LIVRE PREMIER — DES LOYS EN VIGUEUR ENDÉANS LE COMTAT DE TOLOSA
Titre I — Des principes généraux de la Loi
Chapitre 1 — Champ d’application de la loi pénale
Art. 111-1 – Des personnes auxquelles s’applique la loi pénale
Le présent livre s’applique à toutes les personnes présentes, sujets du Coms de Tolosa ou non, sur le territoire du Comté de Toulouse tel que défini à l’article second de la Charte du Comté, ainsi qu'à tout sujet du Coms de Tolosa présent dans une province étrangère dont les engagements contractuels vis-à-vis du Comtat de Tolosa permette une coopération judiciaire.
Art. 111-2 – De l’institution chargée de la Justice
La Cort de Justiça de Tolosa est seule compétente pour juger de tout agissement commis sur son territoire de juridiction.
Art. 111-3 – Des infractions pénales
Les infractions sont classées par ordre décroissant de gravité en crimes, délits et contraventions.
Art. 111-4 – Des sanctions pénales
Les sanctions correspondant à chaque infraction correspondent à la sanction maximale.
Les sanctions sont dans l’ordre décroissant de gravité l’éradication, la peine de mort, le bannissement, l’emprisonnement, l’amende, et la pénitence civile.
Le juge peut prononcer une peine alternative, dont il fixe les modalités, et qu’il propose à l’accusé, en remplacement ou atténuation des peines annoncées ci-dessus.
Chapitre 2 — Principes généraux du droit pénal
Art. 112-1
Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, ou supérieure.
Art. 112-2
Nul ne peut être jugé plusieurs fois pour les mêmes faits.
Art. 112-3
Lorsque plusieurs infractions sont constatées simultanément, seule la plus forte des peines prévues est encourue.
Art. 112-4
La tentative est punie comme l’agissement lui-même.
Art. 112-5
Tout prévenu est présumé coupable tant que le jugement n’a pas été rendu.
Art. 112-6
Tout prévenu peut voir sa défense assurée par un avocat du barreau de Tolosa.
Art. 112-7
Les lois pénales plus douces sont rétroactives.
Art. 112-8
Le Coms de Tolosa dispose du droit de grâce des condamnations à mort et du droit d’amnistie.
Titre II — Des infractions pénales
Chapitre 1 — Des crimes
Art. 121-1 – Du champ d’application des crimes
Les crimes sont les infractions les plus graves, visant l’autorité du Roy ou de ses représentants légitimement élus, ou la sécurité des personnes.
Art. 121-2 – De la sorcellerie
La sorcellerie se définit comme toute utilisation de dons d’ubiquité pour entretenir plusieurs propriétés et profiter de l’enrichissement ou de l’appui politique consécutifs.
La sorcellerie est punissable d’éradication.
Art. 121-3 – De la trahison
La trahison se définit comme tout acte d’opposition au roi et aux représentants légitimement élus du Comtat (membres du conseil comtal et maires), dont il existe plusieurs sortes :
+ Les actes de rébellion se définissent comme l’organisation d’une attaque non légitime contre le Comté ou une mairie. Pour être légitimes, les attaques contre les mairies doivent avoir été approuvées par le Conseil comtal et les attaques contre le Comté validées par la procédure indiquée à l'article XVII de la Charte du Comté, ou par l'Etat-major en cas de prise d'assaut du château par des troupes extérieures au Comtat.
+ Les actes d’espionnage se définissent comme la recherche d’informations stratégiques dans le but de nuire au Comtat de Tolosa ou aux villes qui le constituent.
+ L'aide aux armées ennemies présentes sur le sol du Comtat de Tolosa se définit comme le soutien militaire ou logistique fourni par tout sujet Toulousain à une armée non reconnue par Tolosa ou qui ne lui soit pas alliée.
Cette aide peut prendre, entre autres, la forme de l'embrigadement, de l'aide à l'organisation de l'armée par la fourniture de PEA, de la fourniture d'armes, de trésorerie ou de vivres à prix préférentiel.
La trahison est punissable de six jours de prison et de mille (1 000) écus d’amende, ainsi que du bannissement du Comté.
Art. 121-4 – De la haute trahison
Est considérée comme Haute Trahison tout acte de trahison comme énoncé à l'article 121-3 s'il est commis par un membre du conseil comtal ou un maire régulièrement élu.
Art. 121-5 – Du vol
Le vol se définit comme tout agissement visant à obtenir la propriété de marchandises en s’en emparant contre le gré d’une personne par la force ou par la ruse.
Le vol est punissable d’un jour de prison et de mille (1 000) écus d’amende, ainsi que de la restitution de l’ensemble des biens volés.
Art. 121-6 – Du pillage de biens publics
Le pillage de biens publics se définit comme l’action d’obtenir la propriété de marchandises appartenant au Comtat ou aux mairies contre leur gré, en s’en emparant par la force ou par la ruse, notamment après révolte, ou confiés en vue d’échanges économiques.
Le pillage est une trahison punissable de cinq jours de prison et de mille (1 000) écus d’amende, ainsi que de la restitution de l’ensemble des biens volés.
Art. 121-7 – De l’incitation à la révolte
L’incitation à la révolte se définit comme l’action de pousser ses concitoyens à une révolte non justifiée, en vue de s’emparer de la direction politique d’une mairie ou du Comtat.
L’incitation à la révolte est punissable de cinq jours de prison et de mille (1 000) écus d’amende, ainsi que d’excuses publiques.
Art. 121-8 – De la récidive
En cas de récidive, les crimes ci-dessus définis sont punissables du bannissement temporaire d'une durée maximale de trois(3) mois du Comté, ou d’une amende d’un montant double des peines ci-dessus prévues.
En cas de seconde récidive, les crimes sont punissables de la peine de mort.
Chapitre 2 — Des délits
Art. 122-1 – Du champ d’application des délits
Les délits sont les infractions graves visant les sujets du Coms de Tolosa ou l’organisation civile, économique et morale, du Comtat.
Art. 122-2 – Du trouble à l’ordre public
Le trouble à l’ordre public est défini comme le fait de déstabiliser les institutions du Comtat de Tolosa, ou tout organe de la vie civique. Il ne saurait s’appliquer aux sphères privées.
Section 1 — Des délits d’incivilité
Art. 122-11 – De l’insulte
L’insulte se définit par des propos injurieux tenus hors de la mesure d’une conversation convenable à l’encontre d’un autre citoyen.
L’insulte est punissable d’excuses publiques à la personne visée par les propos diffamants, d’un jour de prison et d’une amende de 200 écus.
Art. 122-12 – De la diffamation
La diffamation se définit par l’imputation ou l’allégation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
La diffamation est punissable d’excuses publiques à la ou les personne(s) visée(s) par les propos diffamants, d’un jour de prison et d’une amende de 200 écus.
Art. 122-13 – De la violation du secret
La violation du secret se définit comme la divulgation d’informations confidentielles auxquelles une personne avait accès du fait de ses fonctions.
Il s’agit notamment de la violation du secret des conseils comtal et municipaux, ou du secret de l’instruction.
Lorsque l’objet de la violation du secret touche à la sécurité du Comtat, à sa situation financière, ou à toute information relative à l’armée, ou que toute information est confiée à un étranger au Comtat de Tolosa, l’infraction est réputée être crime de haute trahison et est régie par l’article 121-3 du présent code.
La violation du secret est punissable d’un jour de prison et d’une amende de 200 écus.
Art. 122-14 – Du non-respect d’une décision de Justice
Le non-respect d’une décision de Justice se définit comme la violation d’un engagement pris en vue de l’exécution d’une condamnation par la Cort de Justiça de Tolosa.
Il s’agit notamment du non-respect d’une condamnation aux travaux forcés ou à une peine de bannissement, ou au remboursement du préjudice financier causé.
Le non-respect d’une décision de Justice est punissable d’une peine trois (3) jours de prison et d’une amende de 2 000 écus, le paiement immédiat de l’amende ayant éventuellement fait l’objet de l’engagement, ainsi que de la perte du bénéfice de tout sursis.
Art. 122-15 – Du harcèlement
Le harcèlement est caractérisé par la constatation répétée sur une courte durée d’actes de diffamation ou d’insulte dont le but est de porter atteinte à l’honneur et la probité d’un sujet du Coms de Tolosa par l’acharnement.
Le harcèlement est punissable d’une amende de 200 écus ainsi que d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) jours de prison, à laquelle peut s’ajouter un bannissement provisoire du Comtat.
Art. 122-16 – De la corruption
Est définie comme corruption toute démarche visant à obtenir explicitement au moyen d'une rétribution de quelque nature qu'elle soit les faveurs des citoyens toulousains lors d'élections, municipales comme comtales.
Est également définie comme corruption toute tentative d'obtenir explicitement au moyen d'une rétribution de quelque nature qu'elle soit des avantages illicites ou indus de la part d'un membre des institutions comtales ou municipales.
La corruption est punissable d'une peine d'emprisonnement de deux (2) jours ainsi que d'une amende de 300 écus.
Art. 122-17 – De l'abus de pouvoir
Est défini comme abus de pouvoir l'utilisation à des fins personnelles des outils ou titres liés aux fonctions municipales ou comtales exercées.
Est également défini comme abus de pouvoir l'usurpation de titres de l'administration comtale ou municipale, et ce quel qu'en soit le but.
L'abus de pouvoir est punissable d'une peine d'emprisonnement de deux (2) jours ainsi que d'une amende de 300 écus.
Section 2 — Des délits économiques
Art. 122-21 – De l’escroquerie
L'escroquerie se définit comme le fait de vendre des produits dans le but de retirer un bénéfice personnel au détriment de la communauté, ou de tromper autrui sur la marchandise vendue.
Art. 122-22 – De la déstabilisation de marchés
Toute tentative de déstabilisation des marchés, qu'elle corresponde à l'achat total ou d'une quantité suffisant à créer une pénurie, visant à faire grimper artificiellement les prix par la concurrence des demandes, ou par l'introduction massive, dont la quantité est laissée à l'appréciation du juge, de denrées et marchandises à des prix largement inférieurs aux prix en vigueur, dans le but de faire chuter les prix au détriment de la communauté, est punissable d'une peine de deux (2) jours de prison et de 400 écus d'amende.
Art. 122-23 – De la spéculation
La spéculation se définit comme toute démarche visant à acheter une marchandise pour la revendre plus cher sur le même marché, dans le but de dégager une marge bénéficiaire au détriment de l'intérêt public.
La marge bénéficiaire est constatée arithmétiquement, sans nulle considération de l’utilisation par le spéculateur de cette marge bénéficiaire.
La spéculation est punissable de trois jours de prison et d’une amende de 10 écus augmentée de dix fois la différence entre le prix d’acquisition et le prix de revente. En cas de spéculation de masse ou dans l’impossibilité d’établir une liste de toutes les transactions frauduleuses, une amende forfaitaire de deux mille (2 000) écus peut être prononcée.
Chapitre 3 – Des contraventions
Art. 123-1 – Du champ d’application des contraventions
Les contraventions sont les infractions aux arrêtés municipaux, dont le texte est obligatoirement repris sur l’affichage municipal et au bureau de police local.
De nouvelles infractions peuvent être créées par les mairies, après autorisation du conseil comtal.
Sauf les cas particuliers ci-dessous, les contraventions sont punissables d’une amende de cent (100) écus.
Art. 123-2 – De l’esclavagisme
L’esclavagisme se définit comme l’embauche d’un salarié agricole à un salaire inférieur au salaire minimum ou à des caractéristiques inférieures fixé par le Comté.
L’esclavagisme est punissable d’une amende de 50 écus
Art. 123-3 – De l’achat de marchandises réservées
L’achat de marchandises réservées se définit comme l’acquisition en contravention avec un arrêté municipal de biens particuliers à un prix spécial dans le cadre d’un contrat municipal ou de la mission quotidienne de surveillance des marchés confiée à la maréchaussée.
Pour être considérée comme réservée, toute marchandise doit être signifiée en affichage public.
L’achat de produits réservés est punissable d’une amende de 100 écus augmentée de la différence entre le prix de rachat normal et le prix spécial du contrat municipal.
Art. 123-4 – De l’achat de marchandises stratégiques
L’achat de marchandises stratégiques se définit comme l’acquisition par une personne non qualifiée pour son acquisition de marchandises stratégiques réservées, dont la liste est publiée par le Comtat ou la mairie.
L’achat de marchandises stratégiques est punissable d’une amende de 100 écus, ainsi que de la restitution de l’ensemble des marchandises.
Le Coms, Carles de Castèlmaura, a proposé,
Le conseil du Comté de Tolosa a ratifié,
Le Coms a ratifié.
LIVRE SECOND — DES MANIÈRES DE RENDRE JUSTICE ENDÉANS LE COMTÉ DE TOULOUSE
Titre 1 – De l’organisation judiciaire
Chapitre 1 – De la Cort de Justiça de Tolosa
Art. 211-1 – Du Siège
La Cort de Tolosa siège à la tour Bertran Nautayre.
La Cort de Tolosa rend ses arrêts par la voix du Jutge de Tolosa.
Le Jutge est soumis au devoir de réserve.
Art. 211-2 – Du Parquet
L’Atornat de Tolosa représente le Comtat de Tolosa et ses habitants.
Il décide de la pertinence des instructions, et veille au bon fonctionnement de la Justice.
Il met en accusation les prévenus au nom du Comtat de Tolosa.
Il veille au maintien de l’ordre social en demandant aux forces de police toute enquête qu’il jugera nécessaire.
Art. 211-3 – Du Greffe
Le Greffier en Chef conserve les minutes des procès, tient à jour les casiers judiciaires, la liste des bannis et des inéligibles. Il réunit les pourvois en cassation devant la Cour d’Appel du Royaume.
Art. 211-4 – De l’organisation de la police
La police est dirigée par le Báile de la Marescalcia au niveau comtal, qui délègue ses pouvoirs au niveau local au Lieutenant de police et à ses sergents. La police ne dépend que du Báile de la Marescalcia.
Elle veille à la diligence des enquêtes de police requises par l’Atornat.
Art. 211-5 – Des droits usités endéans le Comtat de Tolosa
L'Atornat et le Jutge du Comtat de Tolosa s'appuient sur l'intégralité des lois toulousaines dans l'application prévue par celles-ci et sur le droit royal.
Art. 211-6 – De la Coutume
Les magistrats du Comtat de Tolosa peuvent user de la coutume pour rendre justice.
La coutume, fruit des pratiques traditionnelles de nos prédécesseurs en matière de justice, vient en complément du droit écrit en vigueur dans lo Comtat de Tolosa et s'inscrit dans le subtil complexe de la hiérarchie des normes.
La coutume relève du pouvoir d'interpréter, non de dire le droit ;
Recourant à la coutume, les magistrats se doivent de poser et de répondre à la question suivante : "Un individu, sujet du Coms de Tolosa par appartenance fiscale ou villégiature, désireux d'agir et de vivre dans le respect des principes d'Aristote et des lois que se donne lo Comtat de Tolosa, sans vouloir causer nul préjudice à ses semblables, aurait-il agi ainsi ?"
Chapitre 2 – Du Barreau près la Cort de Tolosa
Art. 212-1 – Du Barreau
Il est institué et régi par la charte du Barreau toulousain.
Art. 212-2 – Du rôle du Barreau
Le Barreau est seul habilité à défendre les sujets du Coms de Tolosa lors de leur procès.
Chapitre 3 – De la Cour d’Appel du Royaume
Art. 213-1 – Des effets des arrêts de la Cort de Tolosa
La Cort de Tolosa statue en premier ressort.
Art. 213-2 – Du rôle de la Cour d’Appel
La Cour d’Appel du Royaume connaît la révision d’un procès en droit et en faits.
Art. 213-3 – De la saisine de la Cour d’Appel
La Cour d’Appel du Royaume peut être saisie par toute personne jugée et non satisfaite de l’arrêt rendu par la Cort de Tolosa.
L’Atornat, au nom du peuple toulousain, peut interjeter appel.
Art. 213-4 – De la recevabilité de l’appel
L'appel d'une décision peut être formé à tout moment par le prévenu ou l’Atornat.
Art. 213-5 – De la question préjudicielle
Lorsque le Jutge de la Cort de Tolosa est indécis sur la qualification d’une infraction, il lui est possible de requérir par l’intermédiaire de l’Atornat près la Cour d’Appel une question préjudicielle.
Cette procédure consiste pour le Jutge d’Appel à donner son avis sur une affaire en cours, dans les sept jours de sa saisine.
La réponse à la question préjudicielle ne lie pas le Jutge.
Titre 2 – De l’instruction
Art. 221-1 – De l’ouverture de l’instruction
La maréchaussée veille à relever les infractions au Code pénal toulousain. Lorsqu’un agissement lui paraît douteux, elle ouvre une enquête, cherchant à relever toute preuve de l’agissement.
Art. 221-2 – Du mode de preuve admis lors des instructions
Les copies de registres [screenshots] et les témoignages sont les seuls modes de preuve admis.
Si le prévenu en est d’accord et est informé de l’enregistrement de la conversation [MSN ou tout autre messagerie en direct], un interrogatoire peut être versé aux débats.
Art. 221-3 – De la rédaction du dossier d’instruction
Une fois les preuves réunies lors de l’enquête, la maréchaussée ouvre un dossier d’instruction au bureau de police, rassemblant les pièces suivantes :
- la référence du texte pénal objet de l’instruction
- la ou les preuve(s)
- un ou des témoin(s) le cas échéant
- la copie des courriers adressés au prévenu et à la victime, le cas échéant.
Art. 221-4 – De la fin de l’instruction
L’Atornat décide au vu du dossier établi par la police s’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Cort de Tolosa. Il peut demander tout complément d’enquête.
L'Atornat peut, après examen du dossier, décider de le classer sans suite. Aucune mention ne sera portée sur le casier judiciaire du prévenu.
Art. 221-5 – Du non-lieu
L’Atornat, qui décide de l’instruction d’un dossier, peut rouvrir une affaire classée sans suite s’il estime qu’il y a un élément nouveau qui n’était pas porté à la connaissance des enquêteurs au moment de la constitution du dossier.
Art. 221-6 – Des droits de la défense
Tout prévenu a le droit à tout moment de la procédure d’instruction d’être assisté par un avocat au Barrancon de Tolosa.
Art. 221-7 – De la prescription
Un délai de prescription entre la constatation des faits et leur instruction par la Cour est instauré, au-delà duquel les faits ne peuvent plus être opposés à leurs auteurs.
Ce délai de prescription est fixé :
a) A six (6) mois pour les crimes
b) A trois (3) mois pour les délits
c) A deux (2) mois pour les contraventions
Titre 3 – De la procédure judiciaire
Chapitre 1 - De la procédure à l’amiable & de règlement par amende forfaitaire
Art. 231-1 – Du champ d’application des procédures simplifiées
Les procédures simplifiées ne peuvent s’appliquer qu’aux contraventions (art. 123-1 à 123-4).
S’il s’agit d’une première infraction, le règlement à l’amiable est applicable.
S’il s’agit d’une récidive et qu’un règlement à l’amiable a déjà été accordé, la procédure de règlement par amende forfaitaire est applicable.
S’il s’agit d’une récidive après avoir bénéficié d’un règlement par amende forfaitaire, aucune procédure simplifiée n’est applicable et une procédure judiciaire est lancée.
Art. 231-2 – De l’institution chargée de la procédure à l’amiable
Les Loctenentes et la Sergentariá de police doivent procéder à la régulation de certaines infractions grâce a la procédure à l’amiable lorsque celles-ci sont constatées à l’intérieur des conditions définies par l’article 231-1.
Ceux-ci doivent prendre contact avec l'auteur de l'infraction pour lui demander de régulariser sa situation.
En cas d'esclavagisme, l'auteur doit retirer son embauche si celle-ci était non pourvue au moment de la constatation de l'infraction, ou indemniser l'employé lésé immédiatement. En cas d'escroquerie mineure, si les services de la prévôté se sont portés acquéreurs du bien constituant infraction, l'auteur doit racheter le bien vendu puis le revendre au prix défini par les services de la prévôté. Sinon, le règlement de l'infraction doit se faire par la remise en vente de l'objet à prix défini.
En cas de fraude aux caractéristiques préjudiciable au comté, à défaut d'avoir rectifié son embauche et d'en avoir amené la preuve, l'auteur sera redevable d' une amende de 3 écus.
Ils doivent prévenir la victime de l'enclenchement de la procédure de régularisation et qu'une indemnisation est possible et sous quelles modalités. Une victime d'esclavagisme ne saurait bénéficier qu'une seule fois d'un dédommagement issu d'une procédure amiable.
Si l'auteur de l'infraction consent à régulariser sa situation, l'infraction est considérée comme résolue.
En cas de refus manifeste de l'auteur de l'infraction de procéder à une régularisation de sa situation, ou en cas d'absence de réponse dudit auteur dans les délais impartis (deux jours) malgré réception du courrier, ou bien encore en cas de non régularisation de la situation malgré une réponse positive, alors la procédure par amende forfaitaire est applicable
Art. 231-3 – De la procédure de règlement par amende forfaitaire
Les Loctenentes et la Sergentariá de police doivent, en cas de première infraction et échec du règlement amiable ou en cas de première récidive lorsqu’un règlement amiable a déjà été appliqué, avoir recours à une amende forfaitaire.
Pour les cas d'escroquerie (art. 123-1, art. 123-3, art. 123-4)
l’amende est de cinq écus, majorée de la différence entre le prix de vente constaté par la maréchaussée (saisie) et le prix maximum pour la vente sur le marché municipal.
Pour les cas d'esclavagisme, l’amende est de cinq écus majoré de la différence entre le salaire versé pour l'embauche et le salaire minimum prévu par le comté pour un emploi avec caractéristiques.
Le lieutenant ou sergent de la maréchaussée ayant diligenté l'enquête se verra en droit de percevoir l'amende en vendant sur le marché municipal un article au prix majoré du montant de l'amende par l'intermédiaire du mandat qu'il possède.
La procédure à suivre est semblable dans son déroulement à celle d’un règlement amiable.
En cas de refus manifeste de l'auteur de l'infraction de procéder à une régularisation de sa situation, ou en cas d'absence de réponse du dit auteur dans les délais impartis (deux jours) malgré réception du courrier, ou bien encore en cas de non régularisation de la situation malgré une réponse positive, l'infraction est considérée comme manifeste, et plainte est constituée auprès du Procureur qui peut instruire l'affaire.
Chapitre 2 – De la procédure judiciaire devant la Cort de Tolosa
Art. 232-1 – Du déroulement des procès
Le procès se déroule suivant six phases ci-dessous énumérées, sous la responsabilité de chacun des intervenants :
1) Acte d'accusation établi par l’Atornat ou le Consòl mager selon les dispositions prévues par la loi
2) Première défense (Accusé ou son avocat)
3) Témoignages (Témoins)
4) Réquisitoire d'accusation (Atornat)
5) Dernière défense (Accusé ou son avocat)
6) Jugement (Jutge)
Concernant les crimes, le Juge peut décider, s’il estime l’affaire particulièrement complexe, de tenir le procès publiquement sur la place publique. Dans ce cas précis, le déroulement du procès se déroule suivant les phases ci-dessous énumérées, sous la responsabilité de chacun des intervenants.
Acte d'accusation établi par le Procureur : l’Atornat présente le procès et énonce les infractions constatées, puis il indique quels seront les témoins à charge.
Première défense : le prévenu (le cas échéant aidé de son avocat) présente sa défense. Il indique quels seront les témoins à décharge.
Interrogatoire du prévenu : l’Atornat interroge le prévenu qui doit répondre (le cas échéant aidé de son avocat).
Témoignages : les témoins à charge sont écoutés en premier, suivis des témoins à décharge. Chacun des témoignages est suivi des questions de l’Atornat et de l’avocat de la défense, puis d’une nouvelle intervention du témoin répondant auxdites questions.
Réquisitoire d'accusation : l’Atornat, compte tenu de la première défense et des différents témoignages requiert une peine contre le prévenu.
Dernière défense : le prévenu (le cas échéant aidé de son avocat) donne une dernière réponse à l’accusation.
Jugement : le Jutge compte tenu de l’ensemble des débats rend sa décision. Afin d’exécuter la peine, le procès est ensuite repris à la Cort de Tolosa si nécessaire.
Art. 232-2 – De la durée de la procédure judiciaire
Par défaut, quarante-huit heures s'écoulent au plus entre chaque phase du procès.
Le Jutge peut accélérer l'avancée du procès en cas de retard dans les plaidoiries de la défense, des témoignages ou même de l'accusation, par une injonction.
Après injonction, vingt-quatre heures supplémentaires sont accordées pour ladite phase du procès.
Faute d’avoir déposé dans le délai imparti, il est passé à la phase suivante.
En cas d'absence prolongée d'une personne impliquée, particulièrement l'accusé, et si l'affaire est grave par le montant du préjudice ou par les faits eux-mêmes, le Jutge peut surseoir au déroulement du procès pendant une durée maximale de vingt jours.
Art. 232-3 – Du rôle de l’Atornat
L’Atornat met en accusation en énonçant les motifs, interroge les témoins et l’accusé, rappelle la peine maximale encourue et requiert une peine.
La charge de la preuve appartient à l’Atornat aidé des services de police.
Art. 232-4 – Du nombre d’interventions
Lors des procès en place publique, le Jutge, le nombre d’interventions de l’Atornat, du prévenu, de son avocat et des témoins, est laissé à l’appréciation souveraine du Jutge. Il ne peut être inférieur à deux pour chacun, réquisitoires, plaidoiries, témoignages.
Lors des procès de siège, d’autres témoignages, à charge et à décharge, peuvent être versés aux débats. Pour ce faire, ils doivent être présentés à l’Atornat et au prévenu ou à son avocat qui versent dans leurs réquisitoires et plaidoiries le complément d’informations.
Art. 232-5 – De la déposition de l’accusé
La déposition du prévenu doit se faire clairement et avec retenue.
Il est recommandé au prévenu de se défendre en répondant à l’acte d’accusation.
Art. 232-6 – Des droits de la défense
Tout prévenu a le droit d’être assisté par un avocat au Barreau de Tolosa.
Un avocat peut être commis d’office si le prévenu en fait la demande à l’Atornat.
Art. 232-7 – De la déposition des témoins
Les témoins doivent s’en tenir aux faits observés par eux-mêmes. Les ouï-dire ne sont pas recevables.
Les témoins ont la faculté de verser aux débats de nouvelles preuves, mais celles-ci ne sont recevables qu’avant le second réquisitoire de l’Atornat.
Art. 232-8 – De l'immunité de la robe
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture de procès.
Chapitre 3 – De la reddition du verdict de la Cort de Tolosa
Art. 233-1 – De la souveraineté du Jutge
Le Jutge rend son arrêt en son âme et conscience en toute impartialité, relaxant ou condamnant le prévenu.
Son interprétation des faits n’est pas susceptible de critiques.
Le Jutge n’a à se justifier qu’en droit, et ce uniquement devant la Cort d’Appel du Royaume et la Chancellerie.
Art. 233-2 – Des circonstances atténuantes et aggravantes
Le Jutge doit tenir compte de la qualité du prévenu en prenant en compte en particulier son statut social, sa fortune ou ses antécédents, judiciaires ou non, afin de rendre une décision aussi juste que possible.
Art. 233-3 – Du rapport de moralité
Le Jutge doit tenir compte du comportement de l'accusé vis-à-vis de la Cour et du Parquet pendant toute la durée du procès afin de rendre une décision aussi juste que possible.
Art. 233-4 – Du sursis
Le sursis éventuellement accordé par le Jutge permet au coupable de n’effectuer qu’une partie de la peine.
En cas de nouvelle condamnation pour une infraction quelconque, la peine en sursis sera applicable immédiatement en cas de nouvelle condamnation, sans que cela n’interfère de quelque manière que ce soit sur la nouvelle affaire jugée.
Art. 233-5 – Du paiement de l’amende
L’amende est perçue immédiatement au prononcé du verdict. Toutefois, le Juge peut proposer au coupable avant la reddition du verdict :
* le paiement de l’amende par l’acquisition auprès de la maréchaussée de marchandises surtaxées au marché de la ville où le condamné se trouve.
* le paiement de l’amende par l’exercice de travaux forcés à la mine, dont le travail est évalué à l’équivalent de 15 écus par jour. Le Comtat percevra en amont la moitié du salaire du condamné en le faisant s'acquitter d'une amende auprès de la maréchaussée par l’acquisition de marchandises surtaxées au marché de la ville où il se trouve. Dans le cas où le condamné n'aurait pas les fonds nécessaire pour s'acquitter de l'amende en amont, le paiement devra intervenir le dimanche dès qu'il percevra son solde pour les travaux forcés à la mine
Dans les deux cas, le condamné ayant accepté de payer l'amende auprès de la maréchaussée ou ayant accepté la peine de travaux forcés à la mine, verra le montant de l'amende réduit de 20% si l'amende est inférieure à 500 écus, ou de 10% si elle est supérieure ou égale à 500 écus. Le montant des frais de justice n'entre pas dans le calcul de l'abattement.
Le coupable doit accepter la procédure de paiement particulier de l’amende dans un délai de quarante-huit heures à compter du courrier transmis avant la reddition du verdict par le Juge.
Faute de respecter ses engagements, le coupable est susceptible d’être poursuivi pour non-respect d’une décision de Justice conformément à l'article 122-14.
Art. 233-6 – Du bannissement
Le Jutge peut prononcer une peine de bannissement pour tout crime commis et jugé comme tel par la Cort de Tolosa, comme substitution à l’incarcération.
Le Jutge ne peut assortir la peine de bannissement que d’une amende, dans les limites prévues par la loi.
Art. 233-7 – De l’inéligibilité
Dans les cas prévus par la loi, l’inéligibilité s’applique immédiatement au prononcé du verdict.
Art. 233-8 – De l’exposition en place publique
Dans les cas de procès public, tout accusé reconnu coupable est systématiquement condamné, en sus de la peine normalement prévue par la loi, à subir l’ire et l’opprobre de la population. Cette exposition est fixée à un jour franc, depuis l’aube du lendemain de la reddition du verdict jusqu’au crépuscule de celui-ci.
Art. 233-9 – Du coût de la procédure judiciaire
Dans les cas admis de procédure simplifiée, le coût de la Justice est nul.
Dans les cas de procédure judiciaire normale, le coût de la Justice est fixé à 5 écus.
Le coût de la Justice est supporté par le Comtat en cas de relaxe, et par le coupable en cas de condamnation. A ce titre, le montant des frais engagés est remboursable par une amende du montant des frais engagés acquittable auprès des services de la maréchaussée de la ville d'où relève fiscalement le condamné ou bien de celle dans laquelle il séjourne au moment de la reddition du verdict.
Lorsque les caractéristiques de l'amende le permettent, les frais de justice peuvent être acquittables en même temps que la procédure de perception comtale de l'amende, auquel cas l'amende définie par le juge est majorée des frais de justice engagés.
Chapitre 4 - Des procès en Place publique.
Art. 234-1 - Du procès public.
234-11 - Définition.
Un procès, dit public, est un procès qui se déroule sur la Place principale de Toulouse (Gargote). Le procès public sera conduit devant le Juge de la Cour de justice qui aura en charge de condamner ou non l'accusé présenté devant lui par le Procureur. Le juge et le Procureur seront ceux élus par le peuple comme conseiller et nommé officiellement par le Coms de Tolosa.
234-12 - Validité du jugement.
Un procès public a la même validité qu'un procès classique à huis clos rendu par la Cour de Justice de Toulouse. Son jugement ne peut être remis en question que devant la cour d'appel du Royaume de France.
Art. 234-2 - De l'ouverture du procès dans l'enceinte de la Cour de Justice de Toulouse.
Le Prévôt des maréchaux dépose le dossier d'instruction chez le Procureur tel que prévu selon les articles 221-1, 221-2 et 221-3. Le Procureur dépose son accusation (IG) dans l'enceinte de la Cour de Justice de Toulouse et fait un rappel à l’accusé de son droit de défense selon les articles 221-4 et 221-6.
Art. 234-3 - Des conditions préalables à l'ouverture d'un procès public.
234-31 - De la demande de l'accusé et de l'accord du plaignant ou de la victime.
Afin qu'un procès puisse se tenir sur la Place publique l'accusé doit en faire la demande en envoyant un courrier officiel au Juge ou au Procureur.
Il appartient ensuite au Juge ou au Procureur de contacter par écrit le plaignant ou la victime pour lui demander son accord à la mise en place d'un procès sur la place publique. En cas de réponse positive, il sera procédé à la procédure de reconnaissance préalable.
L'ensemble des courriers devra être archivé à l'étude du Juge suivi de tous les avis favorables écrits du Juge, du Procureur, du Prévôt et du Coms.
234-32 - De la procédure de reconnaissance préalable.
Les principaux protagonistes impliqués (Juge, Procureur, Prévôt, Accusé, Plaignant et Avocat du barreau) disposent d'un lieu clos pour la discussion de transactions en échange de remise de peine et du choix de plaidoirie qui sera adopté. (Traduction HRP de cet article/ Les joueurs s'entendent pour mettre en place le meilleurs RP possible en mettant de coté toute incidence HRP éventuel entre eux. Ils pourront discuter de ce qu'ils sont prêts à faire pour leur personnage, des sanctions qu'ils sont prêts à assumer, de l'organisation générale du procès, des incidents éventuels. Ils établiront également la liste des témoins à charge et décharge telle que prévue à l'article 234-4).
234-33 - Du refus d'un procès public.
Le Juge, le procureur, la victime ou le plaignant peuvent refuser un procès en Place publique pour les raisons suivantes :
- Le Procureur et le Juge estiment que le procès en place publique n’est pas nécessaire ou pourrait conduire à des émeutes (La plainte est fondée en partie sur des raisons HRP).
- Simple refus du plaignant ou de l’accusé pendant la préparation du procès.
- Manque de preuve ou de témoins pour appuyer la preuve, conduisant au classement du dossier lors du complément d'instruction.
- Le Juge doit résoudre une question préjudicielle avant de pouvoir rendre le verdict.
234-34 - Des autres conditions à respecter. - 1. Avertissement de l'Assesseur Royal (Censeur de la Gargote toulousaine) - 2. Établissement de la liste des témoins telle que prévue à l'article 4. - 3. Constitution du Jury effective en cas d'infraction pour Trahison ou Haute Trahison et disponibilité totale du Jury telle que prévue à l'article 234-5. - 4. Disponibilité totale de la Cour de Justice y compris le ou les avocats éventuels.
Art. 234-4 - De l'appel des témoins au procès public.
234-41 - Nombre de témoins et établissement d'une liste préalable.
Afin de ne pas prolonger au-delà du raisonnable le procès, 2 témoins pourront être appelés à comparaître pour la défense et 2 témoins pour l'accusation. La liste des témoins sera établie par l'accusé et par le Procureur puis remis au greffe de la Cour de Justice pour information du Juge.
234-42 - Cas du témoin supplémentaire.
Si un ou plusieurs autres témoins supplémentaires venaient à s’ajouter une demande devra être faite auprès du Procureur et du Juge. Le Juge est en droit de refuser les témoins supplémentaires et demandera à l’accusé ou au Procureur de choisir ses témoins parmi ceux présentés.
234-43 - Cas du témoin hors Comté.
Tout témoin qui n’est pas dans le Comté de Toulouse, ou qui ne peut se rendre en place publique (gargote) au moment du procès ne pourra être cité comme témoin de la défense ou de l'accusation que si le Juge estime qu'un tel témoin est indispensable à l'éclaircissement des faits et au bon jugement du procès. En ce cas, le témoignage sera envoyé au Greffier qui en fera lecture lors du procès.
Art. 234-5 - De la désignation d'un Jury.
234-51 - Un Jury sera nommé pour les procès publics de Trahison, Haute-Trahison et de brigandage avec violence. Le déroulement du procès sera repris par la Cour de Justice à son dénouement. Le Jury se prononcera la culpabilité ou la relaxe de l'accusé, et proposera une peine au Juge tel que prévus à l'article 234-75-8. Il est de la responsabilité du Juge de vérifier que la peine proposée par le Jury soit conforme aux Lois Toulousaines et à la Charte des juges du Royaume, et de l'adapter si besoin.
234-52 - De sa composition.
Le Jury sera composé du Juge et d'un juré par ville du Comté de Toulouse, choisis aléatoirement par le Prévôt, le Procureur et le Juge sur la base du cadastre de chaque ville.
Le Juge sera le juré rapporteur et se verra confier la surveillance du bon déroulement des débats.
234-53 - De l'établissement des listes de jurés et de leur rotation. - 1. Le Juge défini une liste de 3 noms par ville auquel il aura préalablement envoyé un courrier d'information et de réquisition. Chaque juré choisi devra donner son accord de principe pour être retenu dans ce quorum. Cette liste sera soumise à une Commission spéciale réunissant le Juge, le Bâtonnier ou l'avocat et le Procureur. Cette commission choisira à l'unanimité un juré par ville parmis les 3 personnes pressenties. Les criteres de sélection sont à la discretion du Juge mais devront être exempt des exclusions de l'article 234-54.
- 2. Le Juge secondé du prévôt veillera à vérifier si toutes les conditions énumérées à l'article 234-54 sont bien remplies et d'en informer la Commission.
- 3. Le juré de ville tiré choisi par la Commission est le juré titulaire, les deux suivants sont les jurés suppléants. A chaque fois qu'un juré titulaire est récusé, un nouveau choix sera effectués dans la liste des 3 jurés proposés. Dans le cas d'epuisement de la liste, le juge procédera à une nouvelle selection dans la ville concernée De même, après qu'un Procès en Place publique avec Jury ait eu lieu le juré suppléant suivant devient le juré titulaire du prochain procès.
.
- 4. A chaque sélection d'un juré valide, le greffier l'informe par courrier du choix de la Commission, de son rôle, du caractère obligatoire de sa fonction de juré, de ses droits et devoirs et de la possibilité qu'il a de se récuser pour indisponibilité.
234-54 - De l'exclusion des listes de jurés et de la récusation des jurés. - 1. Peuvent seuls remplir les fonctions de juré, les sujets toulousains ne se trouvant dans aucun des cas d'incapacité ou d'incompatibilité suivants:
. Sont exclus les individus n'ayant pas encore le droit de vote ou ne résidant pas dans le Comtat depuis au moins 1 mois.
. Sont exclus les individus ayant un lien de parenté ou de vassalité ou de co-vassalité avec le plaignant ou l'accusé.
. Sont exclus les conseillers, les maires, les membres de la prévôté, les membres du département de justice, les officiers supérieurs de l'armée toulousaine (lieutenants des garnisons), les haut-dignitaires du Comtat (Recteur, Grand-Argentier, Sénéchal...)
. Sont exclus les individus ayant un casier judiciaire ou qui sont eux-mêmes en état d'accusation dans un autre procès au moment de la constitution du Jury.
. Sont exclus les individus ayant déjà été juré lors des deux précédents mandats.
. Sont exclus les individus n'étant manifestement pas en mesure d'exercer les fonctions de juré (retraite spirituelle, voyage ou autres). - 2. Tout juré est en droit de se récuser auprès du Juge pour des raisons d'indisponibilité temporaire ou bien ayant un lien de parentalité, vassalité ou co-vassalité avec l'accusé ou la victime au moment du procès. En ce cas, il sera remplacé par son suppléant. - 3. Tout juré peut-être récusé par le Juge à tout moment s'il répond aux autres cas d'incapacités ou d'incompatibilités. En ce cas, il sera remplacé par un nouveau juré tiré au sort selon la même procédure.
234-55 - Des droits et devoirs des jurés. - 1. Les droits des jurés sont les suivants :
*le droit à l'information notamment sur leurs droits et devoirs,
*le droit de poser des questions à l'accusé, à la victime, aux témoins et aux experts. - 2. Les devoirs des jurés sont les suivants :
*le devoir d'attention lors des débats (lecture de l'intégralité du procès),
*le devoir d'impartialité et l'interdiction de manifester son opinion,
*le devoir d'obéissance envers le Juge pendant l'instance,
*l'interdiction de communiquer avec d'autres personnes sur l'affaire,
*le secret des délibérations.
234-56 - Du serment à prêter.
Chacun des jurés ainsi nommé devra prêter le serment public suivant :
"Moi ___, habitant(e) de ___ du Comté de Tolosa, jure et promets :
- d'examiner avec attention les charges qui seront portées contre le ou les accusés dans cette affaire, de ne trahir ni les intérêts de ce dernier, ni ceux du ou des plaignants, ni ceux de la ou des victimes,
- de ne communiquer avec personne de cette affaire, directement ou indirectement, jusqu'après ma déclaration,
- d'écouter ni la haine, ni la méchanceté, ni la crainte, ni l'affection,
- de me rappeler que l'accusé n'est que présumé coupable et que le doute doit lui profiter,
- de me décider d'après les charges et les moyens de la défense et de l'accusation, suivant ma conscience et mon intime conviction avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à une personne probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après cessation de mes fonctions."
234-57 - De la convocation du jurés au procès.
Le greffier convoque par courrier chacun des jurés titulaires. Cette convocation précise la date et l'heure d'ouverture de la session, sa durée prévisible et le lieu où elle se tiendra. Elle rappelle l'obligation de répondre à cette convocation sous peine d'être condamné à une amende de 100 écus ferme. Elle invite le juré convoqué à renvoyer, par retour du courrier, au greffier :
*la confirmation de sa présence lors du procès et le fait qu'il prêtera serment public après que le juge l'ait sollicité, ou bien,
*la possibilité qu'il a de se récuser uniquement pour raison d'indisponiblité et le fait qu'il laisse la place à son suppléant.
Art. 234-6 - Des droits de la défense et de l'accusation.
234-61 - L'accusé aura le droit de recourir à un avocat.
234-62 - Les deux parties en présence (accusé et partie civile) auront le droit d'appeler des témoins pour plaider leur cause devant le Juge ou le jury populaire.
234-63 - Les preuves amenées doivent répondre aux exigences de validité posées par la Cour d'Appel du Royaume de France et des lois du Comté de Tolosa (HRP/ Aucune preuve par screenshot ne devra être utilisée dans le procès RP, afin que le RP soit bien respecter. Par contre les preuves devront être fournit au juge pour appuyé la preuve verbale lors du procès RP, que ce soit une preuve de l’accusé ou une preuve du plaignant).
Art. 234-7 - Du déroulement de l'instance.
234-71 - Droit à la parole.
Bien que le procès soit public, en principe seuls le Juge, le procureur, les jurés, le plaignant, l'accusé, les avocats et les témoins auront droit à la parole. Les Jurés peuvent poser des questions à tout moment. Toute personne extérieure au procès et qui viendrait systématiquement troubler ce dernier, se verra mettre en procès pour trouble a l'ordre public.
234-72 - Sécurité.
La Prévôté de Tolosa est en charge de la sécurité des personnes et du bon déroulement du procès.
234-73 - Durée.
La durée maximale du procès est portée à 20 jours et se déroule de manière identique à un procès classique.
234-74 - Ouverture.
Le Greffier en poste devra annoncer publiquement le lancement du procès, en indique le déroulement, présente les acteurs du procès (juge, procureur, accusé, plaignant, avocat, garde) et en effectue l'ouverture.
234-75 - Déroulement. - 1. Le déroulement de l'instance devra être respecté mais elle n'est pas rigide et peut faire l'objet d'interventions diverses dans le respect des articles 232-4 et 234-71. Le Juge ou les jurés peuvent poser une question à tout moment. Le Juge peut intervenir à tout moment en tant que garant du meilleurs déroulement possible de l'instance et afin d'aider à la manifestation de la vérité. - 2. Le greffier fait l'ouverture du procès en demandant à la foule de se lever à l'arrivée de la Cour tout en nommant le Juge. - 3. Le procureur produit son acte d'accusation sous deux jours. - 4. Le ou les accusés ou le ou les avocats de la défense produisent leur première plaidoirie sous deux jours. - 5. Appel des témoins de la défense.
L’avocat ou l’accusé appellent le 1er témoin de la défense à la barre. Ce dernier produit son témoignage.
L’avocat ou l’accusé peut l'interroger (s'il décide de ne pas le faire il doit l'annoncer au Juge).
Le Procureur peut à nouveau l'interroger (s'il décide de ne pas le faire il doit l'annoncer au Juge).
Il sera procédé ainsi avec tous les témoins de la défense. - 6. Appel des témoins de l'accusation.
Le Procureur appelle le 1er témoin de l'accusation à la barre. Ce dernier produit son témoignage.
Le Procureur peut l'interroger (s'il décide de ne pas le faire il doit l'annoncer au Juge).
L’avocat ou l’accusé peut à nouveau l'interroger (s'il décide de ne pas le faire il doit l'annoncer au Juge).
Il sera procédé ainsi avec tous les témoins de l'accusation. - 7. Le procureur produit son réquisitoire sous deux jours. - 8. L’avocat ou l’accusé produit sa dernière plaidoirie sous deux jours. - 9. Le Juge ou le jury délibère à huit clos. En ce qui concerne le jury, chaque verdict de condamnation devra faire l'objet d'un vote à majorité absolue du jury, et le juré rapporteur rend le verdict sous cinq jours. Si l'un des jurés concerné est en retraite spirituelle au moment des délibérations, il sera récusé par le Juge et remplacé immédiatement par un autre juré disponible tel que prévu dans l'article 5. - 10. Le juge revient. Il rend le verdict et prononce la peine s'il y a. Il indique que sa sentence devient immédiatement exécutoire.
Chapitre 5 - De l'Exécuteur des Basses Oeuvres & des Châtiments et Peines Publics
Art. 235-1 - Missions de l'Exécuteur.
235-11 - L'Exécuteur a pour mission :
- de faire appliquer les peines de détention, les peines infamantes et les châtiments corporels prononcés par le Juge à l'encontre du condamné,
- de faire appliquer les mesures provisoires que le Juge prend à l'encontre d'un inculpé particulièrement dangereux,
- d'assurer la surveillance des prisonniers,
- d'aider à l'application des sentences du Juge pour les crimes et délits,
- d'aider subsidiairement au traque au titre de la surveillance des prisonniers.
235-12 - Pour les cas de crimes ou délits avérés, le Juge peut décider d'ajouter un châtiment public ou une peine publique dans le but de faire un exemple. Ces châtiments et peines sont laissés à la seule appréciation du Juge. Ces châtiments et peines sont ensuite appliqués par l'Exécuteur.
(Hrp/ uniquement sur accord RP écrit et enregistré à l'étude du Juge entre l'inculpé et le Juge avec accord complémentaire et nécessaire du Procureur et selon les modalités de la présente loi).
Art. 235-2 - Statut de l'Exécuteur.
235-21 - L'Exécuteur est un officier comtal attaché au département justice.
235-22 - Il dépend par ordre hiérarchique du Coms, du Juge, du Procureur et du Prévôt en exercice. Le Procureur et le Prévôt se devront d'avoir l'accord du Juge s'ils souhaitent délivrer une mission à l'Exécuteur.
235-23 - Il est à la fois le geôlier en chef de la prison du comté (exécution des sanctions), le bourreau en exercice (exécution des peines et châtiments publics) et il aide à l'arrestation des individus mis en accusation par le Procureur (participation à l'exécution des traques) sous l'égide du Prévôt.
235-24 - Il est nommé à vie sauf cas de démission et d'indisponibilité au sens de l'article 235-26.
235-25 - L'Exécuteur recevra les clés de la prison où réside son bureau.
235-26 - L'Exécuteur reste soumis aux lois en vigueur endéans le Comté de Toulouse. Il n'est autorisé à appliquer châtiments corporels et peines infamantes que par exécution d'un verdict (IG) du Juge de Toulouse. Une faute grave ou une indisponibilité peut entrainer sa démission sur décision commune du juge, du procureur et du prévôt des maréchaux.
235-27 - L'Exécuteur a droit à garder l'anonymat. Pour ce faire, il pourra porter une cagoule pour ne point être reconnu par le Peuple (hrp/ possibilité d'exercer comme PNJ). Toutefois, son identité devra être connue du Juge et du Coms en exercice.
Art. 235-3 - Recrutement de l'Exécuteur.
235-31 - Un seul Exécuteur au sens de l'article 235-23 sera autorisé à exercer. Toute autre personne exerçant ce métier sans l'assentiment du Juge, du Procureur et du Prévôt sera poursuivie pour trouble à l'ordre public.
235-32 - Une annonce publique de recrutement sera publiée en gargote ou sur les halles. Le délai de candidature sera fixé à une semaine pour éviter que la place reste vacante trop longtemps.
235-33 - Le candidat devra remplir les conditions suivantes :
- résider dans le Comté de Toulouse depuis a minima 4 semaines,
- faire preuve de qualités de présentation et de compréhension ainsi que d'une excellente élocution (qualités d'écriture et bon sens du RP seront donc nécessaires),
- rédaction d'un CV ainsi que d'une lettre de motivation,
- un casier judiciaire vierge (sauf exception pour les infractions mineures).
235-34 - La procédure de recrutement sera établie de la façon suivante :
- Seul le Juge a la charge de recevoir les CV et les lettres de motivation et de vérifier les conditions d'acceptabilité.
- Dès qu'il les reçoit, il les communique au Procureur et au Prévôt en ôtant au préalable tout passage qui permettrait d'identifier le postulant.
- L'Exécuteur sera ensuite choisi par le Juge, le Procureur et le Prévôt des maréchaux.
- Le candidat choisit ne sera embauché que sur validation écrite du Coms.
- Afin de ne pas entraver le bon déroulement de la Justice, le Coms dispose d'un délai de 24 heures (hors absence exceptionnelle annoncée au Conseil) pour valider ou refuser le choix du Juge, du Procureur et du Prévôt, au-delà de ce délai une non réponse du Coms équivaut à une validation.
Art. 235-4 - Mise en place des châtiments et peines publics.
235-41 - En tant que bourreau l'Exécuteur est chargé :
- d'organiser et d'appliquer les châtiments corporels et les peines infamantes prononcés à l'encontre du condamné par le Juge lors de son verdict (hrp/ uniquement sur accord RP écrit et enregistré à l'étude du Juge entre l'inculpé et le Juge avec accord complémentaire et nécessaire du Procureur et du Prévôt),
- de demander au condamné avant l'exécution d'un châtiment corporel mortel si celui-ci souhaite passer à confesse et / ou être soutenu moralement par un officiel de l'un des cultes reconnu par le concordat,
- en cas de réponse positive ou si le condamné est baptisé de l'Eglise aristotélicienne de contacter les représentants locaux de l'EA pour solliciter un prêtre le jour de la condamnation.
235-42 - Le Juge énoncera précisément dans son verdict le châtiment ou la peine infamante à exécuter, les autres sanctions prévues (IG) et enfin le ou les lieu(x) de l'exécution des châtiments et peines publics.
Ces châtiments ou ces peines pourront donc avoir lieu :
- sur la Place Publique de la Capitale du Comté Tolosan (hrp/ gargote),
- dans une (ou plusieurs) des villes du Comté Tolosan (hrp/ halle)
- dans l'une des cours du château où siège le Conseil du Comté Tolosan.
235-43 - Tout châtiment ou peine public devra faire l'objet par le Juge d'une information au Conseil avant le rendu du verdict devant la Cour. Le Coms valide définitivement l'exécution publique de la sanction dans les 24 heures, le Porte-parole ou son remplaçant devra alors procéder à une annonce publique (gargote) dans les 48 heures du rendu du verdict par le Juge. La non réponse du Coms valide l'exécution publique de la sanction. La non publication de l'annonce d'exécution par le Porte-parole donne droit dans les 24 heures qui suivent à une publication en main propre par le Juge de son verdict. Dès publication de l'annonce, l'exécution pourra avoir lieu.
235-44 - Les enfants de moins de 12 ans se verront refuser l’accès à la scène, sous forme d’une mise en garde sur le panneau donnant accès à la place où se déroule la scène.
Art. 235-5 - Mise en œuvre des châtiments et peines publics.
235-51 - Les châtiments corporels mortels sont ceux dont l'exécution relèvent obligatoirement de la peine capitale :
> La flagellation de plus de 40 coups,
> Le bucher pour les cas de sorcellerie,
> La pendaison ou gibet pour les roturiers,
> La décapitation à la hache ou à l'épée pour les nobles,
> Ou tout autre châtiment corporel mortel que le bourreau soumettra à l'accord du procureur et du juge avant le verdict.
235-52 - Modalités d'application des châtiments corporels mortels.
- Le Juge devra proposer avant son verdict au condamné le choix public de la sentence (RP) ou l'application de la sentence ordinaire (IG).
- Ne concernent que la sorcellerie, le vol en bande et / ou avec faits de violence (hrp/ perte de caractéristiques de la victime) aggravé par la récidive criminelle, la haute-trahison ou la trahison d'un haut-dignitaire du Comté accompagnée d'une ou plusieurs autres infractions criminelles y compris la récidive criminelle, la haute-trahison et la trahison d'un haut-dignitaire du Comté en temps de guerre.
235-53 - Les châtiments corporels non-mortels sont ceux dont l'application relèvent obligatoirement d'une peine de prison d'a minima 2 jours (crimes ou délits). Ce sont :
> La flagellation jusqu'à 40 coups maximum,
> Ou tout autre châtiment corporel non-mortel que le bourreau soumettra à l'accord du procureur et du juge avant le verdict.
235-54 - Modalités d'application des châtiments corporels non-mortels. Le Juge devra suivre les modalités suivantes :
- Il propose au condamné avant le verdict un choix entre une peine de prison d'au moins 2 jours et le paiement d'une amende IG, ou bien, si acceptation de la peine RP, une peine de prison divisée de moitié et le paiement de l'amende divisé par 1,5 (toujours au chiffre inférieur après la virgule).
- Un jour de prison (IG) restera obligatoire afin qu'un soin soit donné au condamné et le paiement de l'amende sera également requis pour les frais de justice et de l'exécution,
- Ne concerne que les crimes.
235-55 - Les peines infamantes sont celles dont l'application relèvent obligatoirement d'une peine de prison de moins de 2 jours et d'une amende d'a minima 40 écus (crimes ou délits) :
> La charrette d'infamie
(hrp/ -- Seule peine infamante applicable en même temps qu'un châtiment corporel et ne pouvant être appliquée que dans ce cas -- Uniquement dans la gargote ou la halle où se déroulera le châtiment),
> La corde au cou avec tintamarre
(hrp/ -- Variante infamante des excuses publiques -- Le Juge peut fixer un tour des halles du Comté y compris en final la gargote),
> La tunique d'infamie ou le masque d'infamie
(hrp/ -- Port d'une bannière et/ou d'un avatar considéré comme infamant),
> Le pilori ou le carcan pour une durée ne dépassant pas 7 jours,
> Ou tout autre peine infamante que le bourreau soumettra à l'accord du procureur et du juge avant le verdict.
235-56 - Modalités d'application des châtiments corporels non-mortels. Le Juge devra suivre les modalités suivantes :
- Il propose au condamné avant le verdict un choix entre le paiement d'une amende IG et éventuellement 1 jour de prison, ou bien, si acceptation de la peine RP, l'annulation de la peine de prison et le paiement de l'amende divisée par 1,5 (toujours au chiffre inférieur après la virgule).
- Le paiement de l'amende reste requis pour les frais de justice et d'exécution,
- Ne concernent que les crimes et les délits d'insulte, de diffamation, de harcèlement, de corruption et de non-respect d'une décision de justice.