Article 1
Est considérée comme organisation armée toute entité ayant pour activité ou perspective l'escorte, l'attaque, la protection ou toute autre action de type militaire, ainsi que toute organisation militaire soumise à une hiérarchie, quelles que soient ses motivations et objectifs.
Article 2
Ce texte peut être modifié par le Conseil Comtal, après validation par la majorité simple de l'Etat-Major Étendu tel que défini dans le Code Militaire.
Article 3
Toute organisation armée souhaitant recruter ou se constituer sur le sol du Comté de Toulouse devra permettre à ses membres l'appartenance à la Compagnie d'Ordonnance du Comté de Toulouse.
Article 4
Toute organisation armée souhaitant recruter ou se constituer sur le sol du Comté de Toulouse devra au préalable obtenir une autorisation de l'État Major Étendu.
Les Ordres Royaux Français sont autorisés à recruter sans accord de l'Etat Major Étendu tant que l'article 3 reste respecté.
Article 5
Toute organisation à vocation militaire ayant reçu l'autorisation de recruter sur les terres du Comté de Toulouse s'engage à :
- Ne pas dénigrer les institutions Toulousaines
- Rappeler aux recrues toulousaines le présent texte de loi
- Transmettre à l'État-Major le nom des personnes recrutées et leur statut au sein de l'organisation
Article 6
Seuls les membres d'Ordres reconnus par le Roy de France ou l'Église Aristotélicienne ont le droit de porter les couleurs des dites organisations armées.
Une dérogation explicite pourra être délivrée à des organisations militaires par l'État-Major.
Article 7
Les Ordres ou organisations armées qui ne sont pas sous l'autorité du Comté de Toulouse ne peuvent circuler en corps d’armes ou lance qu'après autorisation nominative et limitée dans le temps donnée par l'État Major, conformément au décret IV-2 du 9 mai 1456 et son avenant du 19 juin 1456.
Article 8
Les Ordres reconnus par le Roy de France ou l'Église Aristotélicienne ne peuvent circuler en corps d’armes ou lance qu'après autorisation nominative et limitée dans le temps donnée par l'État Major, conformément au décret IV-2 du 9 mai 1456 et son avenant du 19 juin 1456.
Une telle autorisation ne saurait être refusée si toutes les conditions ci-dessous énoncées sont réunies:
- l'État Major est prévenu au moins 3 jours à l'avance.
- la formation armée est constituée de 5 membres ou moins
- l'autorisation est demandée pour 5 jours ou moins
- l'ordre constitue une et une seule formation armée (corps d’armes ou lance) sur l'ensemble du territoire du Comté de Toulouse.
Article 9
Toute personne ne se soumettant pas aux dispositions de ce texte sera passible de poursuites judiciaires pour Trahison.
loi ratifiée par le conseil de Toulouse le 22 décembre 1456