art 1: de la prise de décision
La fermeture des frontières peut être demandée par tout Conseiller Comtal ou membre de l’Etat Major. La demande doit être motivée, et en cas de fermeture partielle des frontières, elle doit préciser les frontières ou les ressortissants concernés.
art 2: La demande fermeture des frontières est soumise à un vote de 24h auprès de l'Etat Major et du Conseil Comtal. Elle est acceptée si la majorité des conseillers comtaux votants et la majorité de l'Etat Major se prononcent en sa faveur.
art 3: En cas d'urgence demandant une réponse effective en moins de 24 heures, le Coms peut décider seul de la fermeture des frontières. Cette décision devra ensuite être entérinée sous 48heures par la majorité exprimée des conseillers comtaux, faute de quoi les frontières seront rouvertes et les éventuelles poursuites judiciaires abandonnées.
art 4: En l’absence du Coms et en cas d'urgence, conformément à l'article 111-2 du Code Militaires, l’Etat Major peut prononcer la fermeture des frontières.
Ceci s'applique aux absences du Coms prévues et signalées au Conseil Comtal, comme aux absences imprévues empêchant le Coms de se présenter au conseil dans les 24h qui suivent l'évènement.
La décision de fermeture des frontières prise par l'Etat-Major devra ensuite être entérinée sous 48heures par la majorité exprimée des conseillers comtaux, faute de quoi les frontières seront rouvertes et les éventuelles poursuites judiciaires abandonnées.
art 5: des laissez-passer
Le Coms accorde pouvoir à un ou plusieurs membres de l’Etat-Major de délivrer ou retirer un laissez-passer. La liste des laissez-passer accordés devra être visible des membres de la douane.
art 6: de la diffusion de l'information
L’annonce relative à la fermeture des frontières sera affichée en gargote, ainsi qu’en les locaux de la Chancellerie Toulousaine. La Chancellerie est chargée de diffuser la dite annonce dans les ambassades toulousaines, ainsi qu'aux provinces frontalières, si Toulouse n’y avait point d’ambassadeur.
Le texte de l’annonce précisera les frontières et les ressortissants concernés, le délai d’application et les modalités relatives à l’obtention d’un laissez-passer ainsi que les peines encourues par les contrevenants.
art 7: de l'expulsion
Dans le cas où la fermeture des frontières serait assortie de mesures d’expulsion, le délai imparti pour faire son paquetage et quitter le Comté ne saurait être inférieur à 48h à compter de la publication de l’annonce.
art 8: Toute personne s’aventurant sans autorisation préalable sur une frontière déclarée fermée, ne pourra prétendre à une quelconque indemnisation ou recours judiciaire en cas de dommages causés par l'armée Toulousaine ou un de ses alliés.
art 9: Toute personne s’aventurant sans autorisation préalable sur une frontière déclarée fermée, ou ne respectant pas un décret d'expulsion sera passible de poursuites judiciaires pouvant aller de Trouble à l'Ordre Public à Trahison. Les dossiers de plainte pourront être instruits par la maréchaussée, la douane, ou tout autre personne assermentée désignée par le Coms.
art 10: de la réouverture des frontières
La réouverture des frontières suit la même procédure que la fermeture, tel que décrit dans les articles 1 à 4 du présent texte.
texte ratifié par le conseil comtal le 4 octobre 1456, modifié le 27 février 1457