Louishubert
De la Grande Chancellerie de France
Des statuts
- Grégoire d'Ailhaud, dict thegregterror, Chancelier de France
Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelles, Baron d'Aire-sur-la-Lys et d'Arques
- Agnès de Saint-Just, dicte Gnia, Secrétaire
Vicomtesse de Bapaume, Baronne de Desvres, Dame de Seuiri et d'Herlies
Cour d'Appel
- Lafred Van Artevelde, Président de la Cour d'Appel
- Terwagne Mericourt de Thauvenay, Vice-présidente de la Cour d'Appel
- Jason de Prie-Montpoupon, Procureur général de la Cour d'Appel
- Hugo de Cornedrue-Angillon, Juge de la Cour d'Appel
- Aldin de Thau de Montségur, Juge de la Cour d'Appel
- Cerberos d'Armantia, Juge de la Cour d'Appel
- Cristof d'Aulnay de Saintonge, Juge de la Cour d'Appel
- Rochelle, dicte Rochelle, Juge de la Cour d'Appel
- Linon, Juge de la Cour d'Appel
- Xollir Enparlëor, Procureur de la Cour d'Appel
- Velden de Mistra, Procureur de la Cour d'Appel
- Heimdal von Strass, Procureur de la Cour d'Appel
- Lotx, Procureur de la Cour d'Appel
- Charles de Valorl, Procureur de la Cour d'Appel
- Alizarine d'Everlange, Procureur de la Cour d'Appel
Chambre des exécutions
- Mclegrand, Grand Audiencier
Seigneur de Gaudigny
- Piscalie Breydel, Audiencier
- Passion de Prie-Montpoupon, Audiencier
- Sindanarie Carsenac, Audiencier
- Alandrisse de Montbazon-Navailles, Audiencier
Des statuts
Citation:
Grande Chancellerie de France
Préambule - Du Chancelier de France
Il est à la tête de ladministration judiciaire du Royaume. Il est gardien du Sceau Royal qui scelle les actes Royaux. Son rôle est de veiller à la Justice dans le Royaume, de veiller à lamélioration constante des structures et pratiques judiciaires, à observer les méthodes des juges, à contrôler que la Loi Royale soit appliquée. Il sert de lien permanent entre les autorités judiciaires locales et le Droit Royal. Il détient ainsi le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif étant du ressort de la Pairie de France.
Il dirige ainsi au sein de la Curia Regis de France, l'office royal de la Chancellerie, l'inscrivant parmi les Grands Officiers de la Couronne.
La Chancellerie de France siège à Paris.
Section Première : De la Chancellerie et de sa structure
La Chancellerie de France est subdivisée en quatre départements distincts, suivant les points cardinaux.
Aile Nord : La Chambre du Parlement Royal
Aile Sud : La Haute Cour de Justice
Aile Est : Les Séminaires dEtude du Droit
Aile Ouest : La Bibliothèque de la Justice Royale
Section Seconde : De la Chambre du Parlement Royal
Article premier De sa constitution
Le Parlement Royal est composé de six membres permanents : du Chancelier de France, du Président de la Cour dAppel de France, du Procureur Général du Roi, du Grand Audiencier, et de deux Secrétaires à la Chancellerie.
Article second De ses objectifs
Le Parlement Royal est un collège de magistrats ayant pour objet la rédaction des textes de loi, et damendements du Droit Royal. Celui-ci soumet par lintermédiaire du Chancelier ses propositions à la Pairie, seul organe détenant le pouvoir législatif et décidant de la mise en place de tout édit de loi. Tout texte juridique nayant au préalable reçu laval de la Pairie ne peut être considéré comme valide au sein du Royaume de France.
Dans le cas où le Chancelier ne serait également Pair de France, il s'engage à transmettre à la Pairie les projets de la Chancellerie par l'intermédiaire du Primus Inter Pares, ou de tout autre Pair.
Article troisième De la nomination et de la durée des mandats
Les membres du Parlement Royal sont nommés par décision du Chancelier de France. Ceux-ci restent en exercice jusquà révocation par le Chancelier qui est seul détenteur de ce pouvoir, ou par démission des concernés. Dans le cas où le Président de la Cour dAppel et/ou le Procureur Général du Roi ne sont en mesure dassurer une présence au sein de cette chambre, le Chancelier peut désigner parmi les pairs de France, leurs remplaçants.
Article quatrième Du rôle du Chancelier au sein du Parlement
Le Chancelier dirige le Parlement Royal. Il est à ce titre seul habilité à communiquer les informations internes à toute tierce personne extérieure au Parlement.
Article cinquième Du Président de la Cour dAppel et du Procureur Général du Roi
Les deux responsables de la Cour dAppel tiennent le rôle de consultants juridiques au sein du Parlement Royal. Ainsi, ils nont dautorité à légard du personnel de la Chancellerie Royale, et ne peuvent à aucun moment se substituer au Chancelier dans toute prise de décision.
Article sixième Du Grand Audiencier et des Secrétaires à la Chancellerie
Le Grand Audiencier est maître de conférence au sein de la Chancellerie Royale. Il a pour objectif dorganiser les débats et dassister le Chancelier dans lécriture de la Loi Royale, et dans les processus damendements. Le Grand Audiencier est pour cela secondé par deux Secrétaires à la Chancellerie qui sont également chargés darchiver les écrits juridiques au sein de la Bibliothèque de la Justice Royale.
Article septième De lengagement au secret
Chaque membre du Parlement Royal répond à une clause de confidentialité dans lexercice de sa fonction au sein de la Chancellerie. Seul le Chancelier est en droit de diffuser les informations internes à loffice (Cf. Article quatrième de cette section). Outre le Chancelier, toute intervention ou prise de position publique de la part dun membre du Parlement Royal ne saurait engager la Chancellerie en elle-même. Dans le cas contraire, la directive suivante est applicable.
Si cet engagement, après enquête, savère rompu, le contrevenant sexpose à la destitution immédiate de sa charge au sein de la Chancellerie, et à une procédure en Haute Cour de Justice.
Section Troisième : De la Haute Cour de Justice
(Cf. Statuts en vigueur)
Section Quatrième : Des Séminaires dEtude du Droit
Article premier De leur constitution
Les Séminaires dEtude du Droit sont sous la direction du Chancelier de France et du Grand Audiencier. Ils regroupent en qualité de membres, juges et procureurs de première instance volontaires, secrétaires à la Chancellerie, Pairs de France, ainsi que lensemble des officiers de la Cour dAppel de France.
Article second De leurs objectifs
Les Séminaires dEtude du Droit sont un centre de formation, et de conseil, à lapplication du Droit Royal et des droits locaux.
Ils sorganisent autour de conférences et de questionnements permettant dapporter des réponses claires et probantes à lensemble des magistrats sur les articles de loi. Ces séminaires se veulent également un lieu déchanges et de cohésion pour les différents acteurs de la Justice Royale et temporelle.
Article troisième De la postulation à leur entrée pour les magistrats de première instance
Juges et procureurs de la justice temporelle des provinces de France peuvent librement postuler à lentrée des Séminaires dEtude du Droit. Aucune obligation nest ainsi faite.
Les accès sont néanmoins attribués après enquête de la Chancellerie dans la vérification du bon exercice de la magistrature. Cette recherche sera menée par les services de la Grande Prévôté de France, et rapportée directement au Chancelier ou au Grand Audiencier, seuls détenteurs de cette autorisation.
Une fois le mandat de première instance révolu, le magistrat se verra retirer immédiatement ses accès aux séminaires.
Article quatrième Des officiers royaux
Les officiers de la Justice Royale sont membres permanents des Séminaires dEtude du Droit. Ils peuvent néanmoins être démis de ce statut sur décision du Chancelier de France.
Article cinquième De leur contenu
Les Séminaires dEtude du Droit proposent ainsi des réflexions approfondies autour de points précis du Droit Royal et des droits locaux, sur simples demandes de ses membres. Certaines séances sont également proposées par le Chancelier et le Grand Audiencier.
Les Séminaires dEtude du Droit agissent en tant que tribune dexpression libre. Néanmoins, tout acte ou divulgation dinformations pouvant mettre en péril lintégrité dun gouvernement local ou dune institution royale est interdit, et sera passible dune procédure exceptionnelle en Haute Cour de Justice selon le dépôt de plainte, et la gravité de lacte.
Article sixième De la Jurisprudence et de lécriture des lois
En aucune façon, les discussions au sein des Séminaires dEtude du Droit ne peuvent faire actes jurisprudentiels sur les droits locaux. Les coutumiers des provinces du Royaume de France ne peuvent être réécrits ou amendés que par lacceptation de leurs conseils temporels respectifs, et en aucun cas à la demande dun tiers.
En cas de litige entre droits locaux et Droit Royal, le Droit Royal prévaut de par la suzeraineté du Roi sur les terres de France.
Section Cinquième : De la Bibliothèque de la Justice Royale
Article premier De son entretien
La Bibliothèque de la Justice Royale est tenue par les Secrétaires à la Chancellerie qui sont chargés de regrouper continuellement textes, édits de loi, et décrets royaux ayant autorité sur le Royaume de France. Les droits locaux en vigueur dune province peuvent également y figurer, à la demande de son conseil temporel en exercice.
Elle contient également les archives ayant un support juridique (textes obsolètes juridiquement, anciennes parutions royales, et autres).
Article second De sa consultation
Basé sur le principe que « Nul nest censé ignorer la Loi », laccès et la lisibilité de la Bibliothèque de la Justice Royale sont accordés à tout individu du Royaume de France, placé sous légide de Sa Majesté le Roi, du simple roturier au Prince.
Article troisième De larchivage des dossiers
Le traitement des textes répertoriés au sein de la Bibliothèque de la Justice Royale nest possible que pour les Secrétaires à la Chancellerie, le Chancelier et le Grand Audiencier.
Le travail fourni est un archivage est non une interprétation ou une modification des écrits. Tout entrave à cette règle essentielle fera lobjet dune procédure exceptionnelle en Haute Cour de Justice et de la destitution immédiate de la fonction pour le contrevenant.
Section Sixième : De la Chancellerie Royale et de la Cour dAppel de France
Article premier Des statuts respectifs aux deux institutions
La Chancellerie Royale et la Cour dAppel de France disposant de statuts différents, chacune a ainsi autorité sur sa propre juridiction, et suit un règlement et une hiérarchie internes spécifiques.
Le Chancelier de France a la charge de nommer et de révoquer le Président de la Cour dAppel. Ce dernier étant chargé de nommer et de révoquer à la fonction de Procureur Général du Roi.
Article second De létroite collaboration dans lapplication des peines en seconde instance
Le déroulement dune affaire type :
Procès en première instance débouche sur la contestation du verdict, et le dépôt dun dossier
Procès mené en CA
Jugement rendu par la CA. Si le jugement est cassé, il l'a été pour non respect de la charte des juges (et autres conditions à déterminer, le Chancelier peut ouvrir une commission d'enquête à l'égard du juge qui a prononcé le verdict en première instance. Cette commission d'enquête est de la compétence de la Chancellerie.
La décision de la sanction à appliquer reste à la discrétion du collège des juges près la Cour d'Appel qui soumet ensuite à la Chancellerie, une proposition de peine. Cette dernière est par la suite acceptée ou refusée par la Chancellerie qui dès lors est en charge de l'application du verdict [Le joueur du chancelier contacte ainsi les administrateurs si sanction "in-game" il y a].
Article troisième De léchange dinformations et des discussions communes
Officiers de la Chancellerie Royale et officiers de la Cour dAppel de France sont tenus de ne point divulguer à toute personne étrangère aux deux institutions tout propos et toutes discussions émanant de celles-ci. Chacun est ainsi le garant de cette clause de confidentialité commune.
Toute entrave à cet article fera lobjet dune enquête menée par le Chancelier et pourra aboutir à un blâme de lexercice, à la destitution immédiate de la charge, ou encore à une procédure exceptionnelle en Haute Cour de Justice selon le degré de gravité de lacte en question. Seul le Chancelier est compétent dans lapplication dune sanction à légard dun officier de la Justice Royale.
Préambule - Du Chancelier de France
Il est à la tête de ladministration judiciaire du Royaume. Il est gardien du Sceau Royal qui scelle les actes Royaux. Son rôle est de veiller à la Justice dans le Royaume, de veiller à lamélioration constante des structures et pratiques judiciaires, à observer les méthodes des juges, à contrôler que la Loi Royale soit appliquée. Il sert de lien permanent entre les autorités judiciaires locales et le Droit Royal. Il détient ainsi le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif étant du ressort de la Pairie de France.
Il dirige ainsi au sein de la Curia Regis de France, l'office royal de la Chancellerie, l'inscrivant parmi les Grands Officiers de la Couronne.
La Chancellerie de France siège à Paris.
Section Première : De la Chancellerie et de sa structure
La Chancellerie de France est subdivisée en quatre départements distincts, suivant les points cardinaux.
Aile Nord : La Chambre du Parlement Royal
Aile Sud : La Haute Cour de Justice
Aile Est : Les Séminaires dEtude du Droit
Aile Ouest : La Bibliothèque de la Justice Royale
Section Seconde : De la Chambre du Parlement Royal
Article premier De sa constitution
Le Parlement Royal est composé de six membres permanents : du Chancelier de France, du Président de la Cour dAppel de France, du Procureur Général du Roi, du Grand Audiencier, et de deux Secrétaires à la Chancellerie.
Article second De ses objectifs
Le Parlement Royal est un collège de magistrats ayant pour objet la rédaction des textes de loi, et damendements du Droit Royal. Celui-ci soumet par lintermédiaire du Chancelier ses propositions à la Pairie, seul organe détenant le pouvoir législatif et décidant de la mise en place de tout édit de loi. Tout texte juridique nayant au préalable reçu laval de la Pairie ne peut être considéré comme valide au sein du Royaume de France.
Dans le cas où le Chancelier ne serait également Pair de France, il s'engage à transmettre à la Pairie les projets de la Chancellerie par l'intermédiaire du Primus Inter Pares, ou de tout autre Pair.
Article troisième De la nomination et de la durée des mandats
Les membres du Parlement Royal sont nommés par décision du Chancelier de France. Ceux-ci restent en exercice jusquà révocation par le Chancelier qui est seul détenteur de ce pouvoir, ou par démission des concernés. Dans le cas où le Président de la Cour dAppel et/ou le Procureur Général du Roi ne sont en mesure dassurer une présence au sein de cette chambre, le Chancelier peut désigner parmi les pairs de France, leurs remplaçants.
Article quatrième Du rôle du Chancelier au sein du Parlement
Le Chancelier dirige le Parlement Royal. Il est à ce titre seul habilité à communiquer les informations internes à toute tierce personne extérieure au Parlement.
Article cinquième Du Président de la Cour dAppel et du Procureur Général du Roi
Les deux responsables de la Cour dAppel tiennent le rôle de consultants juridiques au sein du Parlement Royal. Ainsi, ils nont dautorité à légard du personnel de la Chancellerie Royale, et ne peuvent à aucun moment se substituer au Chancelier dans toute prise de décision.
Article sixième Du Grand Audiencier et des Secrétaires à la Chancellerie
Le Grand Audiencier est maître de conférence au sein de la Chancellerie Royale. Il a pour objectif dorganiser les débats et dassister le Chancelier dans lécriture de la Loi Royale, et dans les processus damendements. Le Grand Audiencier est pour cela secondé par deux Secrétaires à la Chancellerie qui sont également chargés darchiver les écrits juridiques au sein de la Bibliothèque de la Justice Royale.
Article septième De lengagement au secret
Chaque membre du Parlement Royal répond à une clause de confidentialité dans lexercice de sa fonction au sein de la Chancellerie. Seul le Chancelier est en droit de diffuser les informations internes à loffice (Cf. Article quatrième de cette section). Outre le Chancelier, toute intervention ou prise de position publique de la part dun membre du Parlement Royal ne saurait engager la Chancellerie en elle-même. Dans le cas contraire, la directive suivante est applicable.
Si cet engagement, après enquête, savère rompu, le contrevenant sexpose à la destitution immédiate de sa charge au sein de la Chancellerie, et à une procédure en Haute Cour de Justice.
Section Troisième : De la Haute Cour de Justice
(Cf. Statuts en vigueur)
Section Quatrième : Des Séminaires dEtude du Droit
Article premier De leur constitution
Les Séminaires dEtude du Droit sont sous la direction du Chancelier de France et du Grand Audiencier. Ils regroupent en qualité de membres, juges et procureurs de première instance volontaires, secrétaires à la Chancellerie, Pairs de France, ainsi que lensemble des officiers de la Cour dAppel de France.
Article second De leurs objectifs
Les Séminaires dEtude du Droit sont un centre de formation, et de conseil, à lapplication du Droit Royal et des droits locaux.
Ils sorganisent autour de conférences et de questionnements permettant dapporter des réponses claires et probantes à lensemble des magistrats sur les articles de loi. Ces séminaires se veulent également un lieu déchanges et de cohésion pour les différents acteurs de la Justice Royale et temporelle.
Article troisième De la postulation à leur entrée pour les magistrats de première instance
Juges et procureurs de la justice temporelle des provinces de France peuvent librement postuler à lentrée des Séminaires dEtude du Droit. Aucune obligation nest ainsi faite.
Les accès sont néanmoins attribués après enquête de la Chancellerie dans la vérification du bon exercice de la magistrature. Cette recherche sera menée par les services de la Grande Prévôté de France, et rapportée directement au Chancelier ou au Grand Audiencier, seuls détenteurs de cette autorisation.
Une fois le mandat de première instance révolu, le magistrat se verra retirer immédiatement ses accès aux séminaires.
Article quatrième Des officiers royaux
Les officiers de la Justice Royale sont membres permanents des Séminaires dEtude du Droit. Ils peuvent néanmoins être démis de ce statut sur décision du Chancelier de France.
Article cinquième De leur contenu
Les Séminaires dEtude du Droit proposent ainsi des réflexions approfondies autour de points précis du Droit Royal et des droits locaux, sur simples demandes de ses membres. Certaines séances sont également proposées par le Chancelier et le Grand Audiencier.
Les Séminaires dEtude du Droit agissent en tant que tribune dexpression libre. Néanmoins, tout acte ou divulgation dinformations pouvant mettre en péril lintégrité dun gouvernement local ou dune institution royale est interdit, et sera passible dune procédure exceptionnelle en Haute Cour de Justice selon le dépôt de plainte, et la gravité de lacte.
Article sixième De la Jurisprudence et de lécriture des lois
En aucune façon, les discussions au sein des Séminaires dEtude du Droit ne peuvent faire actes jurisprudentiels sur les droits locaux. Les coutumiers des provinces du Royaume de France ne peuvent être réécrits ou amendés que par lacceptation de leurs conseils temporels respectifs, et en aucun cas à la demande dun tiers.
En cas de litige entre droits locaux et Droit Royal, le Droit Royal prévaut de par la suzeraineté du Roi sur les terres de France.
Section Cinquième : De la Bibliothèque de la Justice Royale
Article premier De son entretien
La Bibliothèque de la Justice Royale est tenue par les Secrétaires à la Chancellerie qui sont chargés de regrouper continuellement textes, édits de loi, et décrets royaux ayant autorité sur le Royaume de France. Les droits locaux en vigueur dune province peuvent également y figurer, à la demande de son conseil temporel en exercice.
Elle contient également les archives ayant un support juridique (textes obsolètes juridiquement, anciennes parutions royales, et autres).
Article second De sa consultation
Basé sur le principe que « Nul nest censé ignorer la Loi », laccès et la lisibilité de la Bibliothèque de la Justice Royale sont accordés à tout individu du Royaume de France, placé sous légide de Sa Majesté le Roi, du simple roturier au Prince.
Article troisième De larchivage des dossiers
Le traitement des textes répertoriés au sein de la Bibliothèque de la Justice Royale nest possible que pour les Secrétaires à la Chancellerie, le Chancelier et le Grand Audiencier.
Le travail fourni est un archivage est non une interprétation ou une modification des écrits. Tout entrave à cette règle essentielle fera lobjet dune procédure exceptionnelle en Haute Cour de Justice et de la destitution immédiate de la fonction pour le contrevenant.
Section Sixième : De la Chancellerie Royale et de la Cour dAppel de France
Article premier Des statuts respectifs aux deux institutions
La Chancellerie Royale et la Cour dAppel de France disposant de statuts différents, chacune a ainsi autorité sur sa propre juridiction, et suit un règlement et une hiérarchie internes spécifiques.
Le Chancelier de France a la charge de nommer et de révoquer le Président de la Cour dAppel. Ce dernier étant chargé de nommer et de révoquer à la fonction de Procureur Général du Roi.
Article second De létroite collaboration dans lapplication des peines en seconde instance
Le déroulement dune affaire type :
La décision de la sanction à appliquer reste à la discrétion du collège des juges près la Cour d'Appel qui soumet ensuite à la Chancellerie, une proposition de peine. Cette dernière est par la suite acceptée ou refusée par la Chancellerie qui dès lors est en charge de l'application du verdict [Le joueur du chancelier contacte ainsi les administrateurs si sanction "in-game" il y a].
Article troisième De léchange dinformations et des discussions communes
Officiers de la Chancellerie Royale et officiers de la Cour dAppel de France sont tenus de ne point divulguer à toute personne étrangère aux deux institutions tout propos et toutes discussions émanant de celles-ci. Chacun est ainsi le garant de cette clause de confidentialité commune.
Toute entrave à cet article fera lobjet dune enquête menée par le Chancelier et pourra aboutir à un blâme de lexercice, à la destitution immédiate de la charge, ou encore à une procédure exceptionnelle en Haute Cour de Justice selon le degré de gravité de lacte en question. Seul le Chancelier est compétent dans lapplication dune sanction à légard dun officier de la Justice Royale.
Citation:
Cet édit rentre en vigueur dès sa publication.
Chapitre 1 La Haute Cour de Justice Statuts de la Haute Cour de Justice
Section 1 : De la composition et de lorganisation de la Haute Cour de Justice
Art. 221-11-1 Du siège
La Haute Cour de Justice siège à Paris.
Art. 221-11-2 De la composition de la Haute Cour de Justice
Le corps magistral de la Haute Cour de Justice est exclusivement composé de membres de la Pairie hormis le procureur en charge du dossier.
Il se constitue par postulation des Pairs.
Il se compose ainsi : un Procureur (1), deux juges, la séance sera présidée par le Chancelier de France (2).
(1)Le procureur en charge du dossier est le procureur général de la Cour dAppel par défaut.
En cas dindisponibilité, le dossier pourra être instruit par tout procureur de la Cour dAppel
(2) En cas dindisponibilité ou de conflit dintérêt, le président de la Cour dappel présidera
Art. 221-11-3 Du droit de regard des prévenus
Les prévenus peuvent demander la récusation d'un ou de plusieurs membres de la Cour si et seulement si il existe des liens pouvant porter à partialité.
Le procureur nayant pas de pouvoir décisionnel ne peut être révoqué
La demande de récusation sera faite par missive privée au Chancelier qui jugera du bien fondé de la demande et décidera du renvoi ou non.
Le Chancelier motivera sa décision si celle-ci s'avère négative
Art. 221-11-4 Des sources du droit usitées en la Haute Cour de Justice
Pour mener justice, la Haute Cour de Justice sappuie sur deux types de codes.
a) Si infraction au droit royal (1), la Haute Cour de Justice juge selon le bon droit (2)
b) Si l'instruction est issue d'un défaut de compétence à juger des auteurs des faits reprochés, la Haute Cour de Justice sappuie sur les droits locaux ad hoc.(3)
(1) L'infraction au droit royal comprend tout acte portant préjudice au Roy ou ses domaines, à la famille royale, aux Pairs de France, aux Grands officiers, aux Officiers supérieurs de larmée royale
(2)La peine sera à la discrétion du Chancelier en fonction de la notion de justice équitable.
(3) Dans ce cas, le juge de la cour local se doit de signifier son incompétence à rendre verdict au Chancelier
Art. 221-11-5 De la jurisprudence
La Haute Cour de Justice peut, par la voix de ses juges, faire jurisprudence dans ses arrêts.
La jurisprudence ne saurait relever que du seul pouvoir dinterpréter, et non décrire le droit.
Section 2 : Des compétences de la Haute Cour de Justice
Art. 221-21-1 De létendue géographique des compétences juridiques
La Haute Cour de Justice est compétente pour juger de toute infraction au droit royal commise sur le territoire de Paris et ses provinces.
Art. 221-21-2 Des compétences primaires
La Haute Cour de Justice est compétente pour se substituer aux cours locales dans le jugement des comtes, ducs, et gouverneurs en exercice, ainsi que des cardinaux, Pairs et Grands Officier, si une infraction aux droits locaux ou royaux relevant du crime est décelée.
La haute Cour de Justice est compétente pour statuer sur un appel d'une décision d'une instance royale (1)
(1) Hérauderie - Cour Martiale de l'Ost (liste pouvant être modifiée selon la structure de l'Etat)
Art. 221-21-3 Du droit de saisine
La Haute Cour de Justice est soumise à deux cas de saisines :
a) Lorsqu'une infraction est commise envers le droit royal sur le territoire de Paris ou de ses provinces, la Haute Cour de Justice s'autosaisit de l'affaire. Selon le cas, elle pourra déléguer vers les cours locales si celle-ci ont compétence à juger l'affaire.
b) Lorsqu'un crime est commis par un Feudataire, la Haute Cour de Justice ne se saisit de l'affaire que sur renvoi de la cour locale constatant son incompétence à juger.
Nul sujet du royaume ne peut ester en justice à la Haute Cour de Justice.
c) Lors d'un appel d'une décision d'une instance royale (1)
(1) Hérauderie - Cour Martiale de l'Ost (liste pouvant être modifiée selon la structure de l'Etat)
Section 3 : De la procédure pénale en la Haute Cour de Justice
Sous-section 1 De lenquête policière
Art. 221-31-1 De louverture de linstruction
La prévôté locale transmet tous les éléments à charge à sa disposition au Prévôt Royal.
Le Prévôt Royal est habilitée à diligenter directement une enquête dans les duchés et comtés.
Art. 221-31-2 Du mode de preuve admis lors des instructions
Les copies de registres et les témoignages sont les seuls modes de preuve admis.
Si le prévenu en est daccord et est informé de lenregistrement de la conversation, un interrogatoire peut être versé aux débats.
Art. 221-31-3 De la rédaction du dossier dinstruction
Une fois les preuves réunies lors de lenquête, la police ouvre un dossier dinstruction au bureau de police, rassemblant les pièces suivantes :
- la référence du texte pénal objet de linstruction,
- la ou les preuve(s)
- la fiche du prévenu au moment du délit
- un ou des témoin(s) le cas échéant
- la copie des courriers adressés au prévenu et à la victime, le cas échéant.
Art. 221-31-4 De la fin de linstruction
La Pairie décide au vu du dossier établi par la prévôté royale sil y a lieu de renvoyer laffaire devant la Haute Cour de Justice, pour les affaires à tenir en séance plénière. Elle peut demander tout complément denquête.
En cas de non-lieu, laffaire est classée sans suite. Aucune mention ne sera portée sur le casier judiciaire du prévenu.
Art. 221-31-5 Des droits de la défense
Tout prévenu a le droit à tout moment de la procédure dinstruction dêtre assisté par un avocat.
Tout prévenu a le droit de questionner le Chancelier sur la procédure et la tenue de son audience avant le début de celle-ci
Sous-section 2 De la recherche du prévenu et de son arrestation
Art. 221-32-1 De la recherche du prévenu
Tout prévenu doit être préalablement arrêté pour être présenté à la Haute Cour de Justice.
Tout prévenu accusé desclavagisme est réputé avoir été arrêté au moment de lacceptation du contrat de travail.
Art. 221-32-2 De la traduction devant le Tribunal
Une fois arrêté, le prévenu est assigné devant la Cour par la Pairie, par la voix du Procureur.
Art. 221-33-1 De la procédure pénale dans les séances extraordinaires
Les procès en séance extraordinaire se tiennent à huis clos.
Art. 221-33-2 De la reddition du verdict dans les séances extraordinaires
Le collège de juges rend le verdict par la voix de son président de séance.
Au même titre que les juges locaux, les juges de la Haute Cour de Justice nont à se justifier collectivement quen droit.
Art. 221-33-4 Des peines applicables
La Haute Cour de Justice réunie en séance plénière peut appliquer de plein droit l'ensemble des sanctions prévues dans le code pénal, suivant les procédures qui y sont décrites.
La Haute Cour de Justice réunie en séance extraordinaire peut prononcer les peines suivantes, outre les peines prévues dans les codes pénaux locaux :
- contre les comtes, ducs, ou gouverneurs en exercice, la déchéance du bénéfice des urnes, ainsi qu'une période dinéligibilité.
-Retrait des titres, envoi du dossier au tribunal héraldique pour validation de la sanction héraldique.
- contre les cardinaux, outre les peines prévues dans les codes pénaux locaux, le président de séance laissera la Curie le soin de prendre action disciplinaire en interne.
-contre les Pairs, renvoi du verdict devant la commission disciplinaire interne de la Pairie, seule habilitée à prononcer lexclusion.
- contre les Grands Officiers royaux, renvoi du verdict au Grand Maître de France pour action disciplinaire
Pour sa parfaite validité toute sanction de déchéance ou dinéligibilité doit être contresignée de la main du Roy, de son représentant ou à défaut le Grand Maître de France
Ce texte est sujet à modification dans le temps selon l'évolution de la Loi, de la Coutume, de l'Etat par la Chancellerie
Pour Sa Majesté Levan 3 de Normandie
Le Chancelier de France Belgian Fenouillet
Chapitre 1 La Haute Cour de Justice Statuts de la Haute Cour de Justice
Section 1 : De la composition et de lorganisation de la Haute Cour de Justice
Art. 221-11-1 Du siège
La Haute Cour de Justice siège à Paris.
Art. 221-11-2 De la composition de la Haute Cour de Justice
Le corps magistral de la Haute Cour de Justice est exclusivement composé de membres de la Pairie hormis le procureur en charge du dossier.
Il se constitue par postulation des Pairs.
Il se compose ainsi : un Procureur (1), deux juges, la séance sera présidée par le Chancelier de France (2).
(1)Le procureur en charge du dossier est le procureur général de la Cour dAppel par défaut.
En cas dindisponibilité, le dossier pourra être instruit par tout procureur de la Cour dAppel
(2) En cas dindisponibilité ou de conflit dintérêt, le président de la Cour dappel présidera
Art. 221-11-3 Du droit de regard des prévenus
Les prévenus peuvent demander la récusation d'un ou de plusieurs membres de la Cour si et seulement si il existe des liens pouvant porter à partialité.
Le procureur nayant pas de pouvoir décisionnel ne peut être révoqué
La demande de récusation sera faite par missive privée au Chancelier qui jugera du bien fondé de la demande et décidera du renvoi ou non.
Le Chancelier motivera sa décision si celle-ci s'avère négative
Art. 221-11-4 Des sources du droit usitées en la Haute Cour de Justice
Pour mener justice, la Haute Cour de Justice sappuie sur deux types de codes.
a) Si infraction au droit royal (1), la Haute Cour de Justice juge selon le bon droit (2)
b) Si l'instruction est issue d'un défaut de compétence à juger des auteurs des faits reprochés, la Haute Cour de Justice sappuie sur les droits locaux ad hoc.(3)
(1) L'infraction au droit royal comprend tout acte portant préjudice au Roy ou ses domaines, à la famille royale, aux Pairs de France, aux Grands officiers, aux Officiers supérieurs de larmée royale
(2)La peine sera à la discrétion du Chancelier en fonction de la notion de justice équitable.
(3) Dans ce cas, le juge de la cour local se doit de signifier son incompétence à rendre verdict au Chancelier
Art. 221-11-5 De la jurisprudence
La Haute Cour de Justice peut, par la voix de ses juges, faire jurisprudence dans ses arrêts.
La jurisprudence ne saurait relever que du seul pouvoir dinterpréter, et non décrire le droit.
Section 2 : Des compétences de la Haute Cour de Justice
Art. 221-21-1 De létendue géographique des compétences juridiques
La Haute Cour de Justice est compétente pour juger de toute infraction au droit royal commise sur le territoire de Paris et ses provinces.
Art. 221-21-2 Des compétences primaires
La Haute Cour de Justice est compétente pour se substituer aux cours locales dans le jugement des comtes, ducs, et gouverneurs en exercice, ainsi que des cardinaux, Pairs et Grands Officier, si une infraction aux droits locaux ou royaux relevant du crime est décelée.
La haute Cour de Justice est compétente pour statuer sur un appel d'une décision d'une instance royale (1)
(1) Hérauderie - Cour Martiale de l'Ost (liste pouvant être modifiée selon la structure de l'Etat)
Art. 221-21-3 Du droit de saisine
La Haute Cour de Justice est soumise à deux cas de saisines :
a) Lorsqu'une infraction est commise envers le droit royal sur le territoire de Paris ou de ses provinces, la Haute Cour de Justice s'autosaisit de l'affaire. Selon le cas, elle pourra déléguer vers les cours locales si celle-ci ont compétence à juger l'affaire.
b) Lorsqu'un crime est commis par un Feudataire, la Haute Cour de Justice ne se saisit de l'affaire que sur renvoi de la cour locale constatant son incompétence à juger.
Nul sujet du royaume ne peut ester en justice à la Haute Cour de Justice.
c) Lors d'un appel d'une décision d'une instance royale (1)
(1) Hérauderie - Cour Martiale de l'Ost (liste pouvant être modifiée selon la structure de l'Etat)
Section 3 : De la procédure pénale en la Haute Cour de Justice
Sous-section 1 De lenquête policière
Art. 221-31-1 De louverture de linstruction
La prévôté locale transmet tous les éléments à charge à sa disposition au Prévôt Royal.
Le Prévôt Royal est habilitée à diligenter directement une enquête dans les duchés et comtés.
Art. 221-31-2 Du mode de preuve admis lors des instructions
Les copies de registres et les témoignages sont les seuls modes de preuve admis.
Si le prévenu en est daccord et est informé de lenregistrement de la conversation, un interrogatoire peut être versé aux débats.
Art. 221-31-3 De la rédaction du dossier dinstruction
Une fois les preuves réunies lors de lenquête, la police ouvre un dossier dinstruction au bureau de police, rassemblant les pièces suivantes :
- la référence du texte pénal objet de linstruction,
- la ou les preuve(s)
- la fiche du prévenu au moment du délit
- un ou des témoin(s) le cas échéant
- la copie des courriers adressés au prévenu et à la victime, le cas échéant.
Art. 221-31-4 De la fin de linstruction
La Pairie décide au vu du dossier établi par la prévôté royale sil y a lieu de renvoyer laffaire devant la Haute Cour de Justice, pour les affaires à tenir en séance plénière. Elle peut demander tout complément denquête.
En cas de non-lieu, laffaire est classée sans suite. Aucune mention ne sera portée sur le casier judiciaire du prévenu.
Art. 221-31-5 Des droits de la défense
Tout prévenu a le droit à tout moment de la procédure dinstruction dêtre assisté par un avocat.
Tout prévenu a le droit de questionner le Chancelier sur la procédure et la tenue de son audience avant le début de celle-ci
Sous-section 2 De la recherche du prévenu et de son arrestation
Art. 221-32-1 De la recherche du prévenu
Tout prévenu doit être préalablement arrêté pour être présenté à la Haute Cour de Justice.
Tout prévenu accusé desclavagisme est réputé avoir été arrêté au moment de lacceptation du contrat de travail.
Art. 221-32-2 De la traduction devant le Tribunal
Une fois arrêté, le prévenu est assigné devant la Cour par la Pairie, par la voix du Procureur.
Art. 221-33-1 De la procédure pénale dans les séances extraordinaires
Les procès en séance extraordinaire se tiennent à huis clos.
Art. 221-33-2 De la reddition du verdict dans les séances extraordinaires
Le collège de juges rend le verdict par la voix de son président de séance.
Au même titre que les juges locaux, les juges de la Haute Cour de Justice nont à se justifier collectivement quen droit.
Art. 221-33-4 Des peines applicables
La Haute Cour de Justice réunie en séance plénière peut appliquer de plein droit l'ensemble des sanctions prévues dans le code pénal, suivant les procédures qui y sont décrites.
La Haute Cour de Justice réunie en séance extraordinaire peut prononcer les peines suivantes, outre les peines prévues dans les codes pénaux locaux :
- contre les comtes, ducs, ou gouverneurs en exercice, la déchéance du bénéfice des urnes, ainsi qu'une période dinéligibilité.
-Retrait des titres, envoi du dossier au tribunal héraldique pour validation de la sanction héraldique.
- contre les cardinaux, outre les peines prévues dans les codes pénaux locaux, le président de séance laissera la Curie le soin de prendre action disciplinaire en interne.
-contre les Pairs, renvoi du verdict devant la commission disciplinaire interne de la Pairie, seule habilitée à prononcer lexclusion.
- contre les Grands Officiers royaux, renvoi du verdict au Grand Maître de France pour action disciplinaire
Pour sa parfaite validité toute sanction de déchéance ou dinéligibilité doit être contresignée de la main du Roy, de son représentant ou à défaut le Grand Maître de France
Ce texte est sujet à modification dans le temps selon l'évolution de la Loi, de la Coutume, de l'Etat par la Chancellerie
Pour Sa Majesté Levan 3 de Normandie
Le Chancelier de France Belgian Fenouillet
Hugoruth a écrit:
Statuts de le Cour dAppel du Royaume de France
Section 1 : Dispositions générales
Art. 222-10-1 : De la nature & du régime juridique
La Cour dAppel est une institution royale & autonome.
Elle exerce ses fonctions en conformité avec les présents statuts, lesquels ont été validés par la Chancellerie de France.
Art. 222-10-2 : Du siège
La Cour dAppel siège à Paris.
Sous-section 1 : Des compétences et fonctions
Art. 222-11-1 : De la révision des verdicts des premières instances
La Cour dAppel est compétente pour traiter toute interjection en appel dun jugement rendu par les cours de justice comtales et ducales des provinces sises en le Royaume de France. Elle est tenue de juger en seconde instance les affaires qui lui sont dévolues.
Elle est en droit de modifier, partiellement ou totalement, les verdicts prononcés en première instance. Elle peut également confirmer un verdict, en ajoutant ou non aux motifs de la décision précédente des motifs nouveaux. Enfin, elle peut aussi, simplement, déclarer son incompétence à juger une affaire.
Art. 222-11-2 : De la question préjudicielle
La Cour d'Appel peut être saisie par un juge comtal ou ducal, par un procureur ou par un régnant d'une province du Royaume de France pour répondre à une question préjudicielle concernant l'interprétation de la Charte du Juge et l'état du droit, la peine adéquate à prononcer. La question se doit d'être précise et adressée par courrier au Procureur Général, en fournissant l'état du dossier & les minutes du procès en cours.
Le Procureur Général filtre les demandes à sa discrétion.
Le Juge de première instance n'est pas obligé de suivre l'avis de la Cour dans son verdict ; néanmoins, s'il ne le suit pas, il augmente les risques de révision de son verdict en cas d'appel.
Sous-section 2 : Des sources du droit
Art. 222-12-1 : Des codes usités en la Cour dAppel
La Cour dAppel sappuie en priorité sur les tables royales de la loi, le droit royal & la coutume du Royaume dite « Charte du Juge ».
La Cour dAppel sappuie en second lieu sur les droits locaux en vigueur à lépoque des faits rejugés, dans la province où se sont déroulés lesdits faits.
Section 2 : Des officiers de la Cour dAppel
Art. 222-20-1 : De la composition de la Cour dAppel
Les officiers de la Cour dAppel sont le Président, le Vice Président, les Juges, le Procureur Général, les Procureurs adjoints, qui forment le corps magistral de la Cour.
Art. 222-20-2 : Du nombre dofficiers dans le corps magistral
Le nombre de Juges est laissé à lappréciation du seul Président.
Le nombre de Procureurs Adjoints est décidé par le Procureur Général, qui doit cependant recevoir l'aval du Président.
Art. 222-20-3 : Du serment
Préalablement à son entrée en fonction, tout officier de la Cour dAppel doit prêter serment au Roi, jurant ainsi de le servir fidèlement et duvrer consciencieusement dans son office.
Art. 222-20-4 : Des conditions nécessaires à la nomination dun officier
Les officiers de la Cour dAppel doivent résider sur le territoire du Royaume de France & être ainsi des sujets du Roi de France. Ils sont nommés pour leur qualité de juriste reconnu compétent en matière de législation et de justice. Ils ne doivent pas avoir été condamnés dans le Royaume de France pour les infractions suivantes : haute trahison, trahison, crime de sang, brigandage.
Art. 222-20-5 : Des ornements officiels des officiers
Les Juges et Procureurs de la Cour dAppel disposent dornements officiels correspondant à la fonction quils exercent au sein de ladite Cour. Le port de ces ornements nest pas obligatoire.
Ces ornements sont disponibles au registre des ornements officiels, lequel peut être consulté en la chapelle des Hérauts darmes de France.
Le Président de la Cour dAppel porte lornement réservé aux Juges de la Cour dAppel.
Sous-section 1 : De la nomination des officiers du corps magistral et de leur révocation
Art. 222-21-1 : Du Président et du Vice Président
Le Président de la Cour dAppel est nommé par le Roi de France parmi les officiers du corps magistral. Il ne peut être démis de ses fonctions que par le Roi. Ce pouvoir de nomination & de révocation qu'a le Roi peut être délégué au Chancelier de France.
Ce Président a un droit de veto sur toutes les nominations d'officiers de la Cour d'Appel.
Il peut, sil le désire, nommer un Vice Président qui lassistera et le remplacera en cas dabsence, et/ou sur demande du Président. Ce Vice Président doit être issu de la chambre des Juges de la Cour dAppel. Il pourra être révoqué et remplacé par le Président à tout moment.
Art. 222-21-2 : Des Juges
Les Juges près la Cour dAppel sont nommés & révoqués par le Président, qui doit aviser le Roi de France de chacune des nominations de Juges, ou le Chancelier de France si le Roi lui a délégué cette prérogative.
Chacun deux a pour charge de rendre les verdicts des affaires qui lui sont confiées, & de débattre les verdicts des autres Juges.
Art. 222-21-3 : Du Procureur Général
Le Procureur Général du Roi est nommé & révoqué par le Président de la Cour dAppel. Il est le responsable de la Procure dappel.
Art. 222-21-4 : Des Procureurs adjoints
Les Procureurs adjoints sont nommés & révoqués par le Procureur Général du Roi, quils secondent dans sa charge. Leur nombre est laissé à lappréciation du Procureur Général, qui doit aviser le Président de la Cour dAppel avant chaque nomination.
Art. 222-21-5 : De la question du cumul.
Les postes d'officiers royaux près la Cour d'Appel du Royaume de France sont compatibles avec des fonctions dans les provinces du Royaume de France. Toutefois, les officiers d'Appel ne pourront exercer de fonctions juridiques électives (Juge et Procureur) ou être à la tête du Duché/Comté. Tout officier manquant à cette règle pourra être sanctionné par le Président près la Cour d'Appel du Royaume de France si celui-ci ne l'aurait point prévenu en signifiant sa mise en retrait (Art. 222-21-6).
Art. 222-21-6 : De la mise en retrait.
Tout officier ayant besoin de temps pour ses activités en dehors de la Cour d'Appel pourra demander au Président à être mis en retrait pour une durée maximale de quatre mois. Durant cette période, l'officier en question ne se verra plus confier de nouveau dossier mais devra prendre part aux discussions et délibérations, sans quoi il pourra se voir sanctionner par le Président.
Art. 222-21-7 : Des conflits dintérêt des officiers
Un officier résidant ou possédant un lien de vassalité avec la province dans laquelle un verdict a été prononcé, & qui fait lobjet dune demande de révision, ne peut donner son avis sur lacceptation ou le refus du dossier dinterjection ni prendre part à l'audience ou participer aux délibérations concernant le verdict.
Il en est de même pour un officier qui ne se sent pas en mesure de faire abstraction des liens éventuels quels qu'ils soient quil entretient avec un accusé, un juge ou un procureur dun procès dont la révision a été demandée. Le Président peut décider arbitrairement de retirer le dossier ou d'interdire un officier de participer à un dossier s'il estime que l'objectivité dudit officier n'est pas totale.
Section 3 : Fonctionnement & procédure de la Cour dAppel
Sous-section 1 : Des interjections en appel
Art. 222-31-1 : Des personnes à linitiative dune interjection en appel
Des protagonistes dun procès tenu en première instance, seuls peuvent faire appel dun jugement laccusé, le plaignant, le procureur & le juge ayant traité le dossier ainsi que le régnant de la province au moment où le verdict a été rendu. Le plaignant pourra se faire représenter par un avocat dès le dépôt de son dossier.
Dans les cas où lappel est suspensif dune décision de justice (confer larticle 222-31-5), le procureur & le juge de la province dans laquelle sest tenue le procès de prime instance, précédés ou suivis par le procureur & le juge ayant traité le dossier, ont également la possibilité dester en appel.
Dans les cas où un procès est rendu illégitimement, l'interjection en appel est considérée comme automatique, id est que la Cour d'Appel peut s'auto-saisir dudit procès, afin de donner une légitimité au verdict.
Art. 222-31-2 : Du dossier dinterjection en appel
Un dossier dinterjection en appel ne peut être accepté si et seulement si le formulaire dit « de demande dappel » est complet. (Se référer à lannexe 1 pour avoir accès au contenu de ce formulaire.)
Ce formulaire de demande dappel, une fois complété par la personne à linitiative de linterjection en appel, doit être déposé en salle de dépôt des dossiers en appel.
Le délai entre le rendu d'un verdict de première instance et le dépôt du dossier en appel est de quinze jours maximum. Au-delà, le dossier ne sera pas examiné par la procure.
Dans les cas exceptionnels, une dérogation peut être accordée par le Président de la Cour d'appel en vue de rallonger le présent délai.
Art. 222-31-3 : De lacceptation & du refus des dossiers dinterjection en appel
Lorsquun dossier complet de demande de révision dun procès est déposé en salle de dépôt des dossiers en appel, il est examiné par la Procure dappel. Le Procureur Général & les Procureurs adjoints donnent alors leur avis sur le bien-fondé de linterjection. Leurs débats se tiennent à huis clos.
Lavis de chacun des Procureurs compte pour une voix. Lacceptation dun dossier ne peut se faire que si plus de la moitié des voix exprimées sont favorables à celle-ci. De même, le refus dun dossier ne peut se faire que si plus de la moitié des voix exprimées sont favorables à celui-ci. En cas dégalité lors du décompte, le Procureur Général tranchera.
Le Président dispose du droit de demander à la Procure dappel le réexamen dun dossier dappel après que celle-ci a rendu sa décision.
Art. 222-31-4 : Des interjections suspensives
Les condamnations à mort, les amendes pécuniaires supérieure ou égale à deux mille écus, & les incarcérations dont la durée est supérieure à sept jours sont suspensives par les interjections en appel. Les peines de bannissement ou dinéligibilité issues dun procès en prime instance seront suspendues seulement en cas dacceptation du dossier dappel prononcée par la Procure Royale. La Procure se devra de statuer dans les cinq jours suivant le dépôt de dossier afin de ne point retarder la peine si celle-ci est justifiée.
Sous-section 2 : Du traitement dun dossier
Art. 222-32-1 : De la répartition des dossiers
Une fois un dossier dappel accepté par la Procure, le Procureur Général du Roi doit soit soccuper du dossier jusquà la publication du verdict, soit déléguer cette obligation à lun de ses adjoints.
Le Président de la Cour dAppel choisit un Juge, qui sera dès lors Juge référent du dossier.
Sous-section 3 : Du déroulement dune audience
Art. 222-33-1 : Des diverses phases de laudience dite « classique »
Laudience en appel suit une procédure précise, et doit comporter les phases suivantes : louverture de laudience, laudition de la partie requérante, laudition de la partie défenderesse, & la clôture de laudience.
La description détaillée des phases est disponible en salle d'audience, et peut être modifiée à tout moment par le Président de la Cour d'Appel, qui doit prendre en considération l'avis de l'ensemble des officiers.
Art. 222-33-2 : De la modification de la procédure classique en cours daudience
La procédure classique peut être modifiée en cours daudience si le Juge référent estime que cela est nécessaire. Le Président est chargé de vérifier déventuels abus dans la modification de la procédure en cours d'audience.
Le Procureur en charge du dossier peut demander laudition dun ou plusieurs témoin(s) supplémentaire(s), si le déroulement de laudience en révèle lintérêt. Le Juge référent peut accéder à cette demander, ou refuser de ce faire. La demande peut également émaner du Juge référent lui-même ; elle ne saurait alors être discutée.
Art. 222-33-3 : Des questions aux parties
Le Juge référent et le Procureur en charge du dossier peuvent poser des questions à tous les intervenants. Ces questions ne peuvent être posées quavant le dernier réquisitoire du Procureur en charge du dossier.
Art. 222-33-4 : Des interventions de chacun
Toute personne autre que le Procureur en charge du dossier doit demander explicitement lautorisation au Juge référent de prendre la parole. Nul ne saurait exposer un avis ou un témoignage sans y avoir été autorisé ou invité par le Juge référent.
Le Juge référent peut décider de modifier lordre de passage établi, sur suggestion du Procureur en charge du dossier ou non.
Art. 222-33-5 : De la convocation des divers intervenants
Le Juge référent est tenu de contacter chaque personne citée à comparaître. Ainsi, il doit envoyer missive de convocation à louverture de laudience en appel, lorsque ledit Juge dresse la liste des personnes à entendre ; il doit également, chaque fois quune personne doit sexprimer, prévenir celle-ci du fait que son intervention est attendue, et informer la Cour de lenvoi de la convocation au moment où celle-ci est envoyée. Le procureur peut, par délégation du Juge référent, se substituer à lui pour appeler les intervenants à témoigner.
Art. 222-33-6 : Des sanctions à lencontre des intervenants
Toute personne prenant la parole sans avoir reçu laccord du Juge référent pour ce faire, ou sans y avoir été invité par ledit Juge, reçoit un avertissement.
Toute personne dont le comportement est jugé abusif par le Juge référent reçoit un avertissement. Toute personne avertie deux fois par le Juge référent se voit expulsée de la salle où se tient le procès, pour toute la durée de laudience. Cette expulsion est prononcée par le Juge référent qui doit en avoir informé le Président au préalable.
Toute personne dont le comportement est injurieux se voit expulsée de la salle daudience, pour toute la durée du procès de seconde instance, par le Juge référent qui doit en avoir informé le Président au préalable.
Des sanctions autres que lexpulsion de la salle daudience peuvent être prononcées dans le cadre dun comportement ne respectant pas les règles de bienséance de la Cour dAppel. Elles sont laissées à la discrétion du Président.
Toute personne se rendant coupable de parjure, mensonge ou diffamation durant une audience d'appel encourt un procès devant la Haute Cour de Justice.
Art. 222-33-7 : De laudience dite « accélérée »
Dans certains cas laissés à lappréciation du Président de la Cour dAppel et du Procureur Général du Roy (notamment certains abus de la charte du juge), il est possible de traiter une affaire de façon « accélérée ». Les phases de laudience classique sont alors modifiées en tout ou partie (certaines dentre elles pouvant être supprimées), selon le bon sens du Juge référent. Le Président doit veiller à ce quil ny ait pas dabus dans ces modifications & suppressions (si tel était le cas, un remplacement du Juge référent de laffaire serait possible), et ne doit pas hésiter à conseiller ledit Juge référent dans son travail, lequel peut également demander conseil au Président.
Sous-section 4 : Des verdicts des Juges près la Cour dAppel
Art. 222-34-1 : De la délibération entourant un verdict
Lorsquun Juge référent a clôturé une audience dappel, il doit proposer un verdict qui lui semble juste à ses confrères, appuyé sur les sources du droit de la Cour d'Appel (confer Art. 222-12-1).
Le verdict est débattu à huis clos, jusquà ce quil satisfasse, sur le plan de la forme et du fond, la majorité absolue des Juges dappel qui peuvent sexprimer sur le verdict (confer Art. 222-32-3).
Si cette majorité absolue nest pas constituée & que la mésentente entre les Juges dappel perdure, le Président prendra seul la décision quil juge la plus juste.
Art. 222-34-2 : De la publication du verdict
Un verdict doit recevoir laval du Président ou, sil est absent ou ne peut sexprimer dans la délibération qui vient davoir lieu, du Vice Président avant dêtre publié. Cet aval sexprime par lajout du sceau de la Cour dAppel sur le verdict. Aucun Président ou Vice Président ne saurait donner ou refuser de donner son accord pour la publication dun verdict en allant contre les volontés de la majorité absolue des Juges.
Lorsque le verdict a été publié, le Juge référent transmet icelui à la Chambre des exécutions, via le Grand Audiencier.
Le Président de la Cour dAppel, Hugo de Cornedrue-Angillon, a écrit,
les officiers de la Cour dAppel et le Chancelier de France, Gregoire d'Ailhaud, ont lu, approuvé, modifié, et ratifié,
à Paris, ce dix-septième jour du mois d'octobre MCDLVIII.

Section 1 : Dispositions générales
Art. 222-10-1 : De la nature & du régime juridique
La Cour dAppel est une institution royale & autonome.
Elle exerce ses fonctions en conformité avec les présents statuts, lesquels ont été validés par la Chancellerie de France.
Art. 222-10-2 : Du siège
La Cour dAppel siège à Paris.
Sous-section 1 : Des compétences et fonctions
Art. 222-11-1 : De la révision des verdicts des premières instances
La Cour dAppel est compétente pour traiter toute interjection en appel dun jugement rendu par les cours de justice comtales et ducales des provinces sises en le Royaume de France. Elle est tenue de juger en seconde instance les affaires qui lui sont dévolues.
Elle est en droit de modifier, partiellement ou totalement, les verdicts prononcés en première instance. Elle peut également confirmer un verdict, en ajoutant ou non aux motifs de la décision précédente des motifs nouveaux. Enfin, elle peut aussi, simplement, déclarer son incompétence à juger une affaire.
Art. 222-11-2 : De la question préjudicielle
La Cour d'Appel peut être saisie par un juge comtal ou ducal, par un procureur ou par un régnant d'une province du Royaume de France pour répondre à une question préjudicielle concernant l'interprétation de la Charte du Juge et l'état du droit, la peine adéquate à prononcer. La question se doit d'être précise et adressée par courrier au Procureur Général, en fournissant l'état du dossier & les minutes du procès en cours.
Le Procureur Général filtre les demandes à sa discrétion.
Le Juge de première instance n'est pas obligé de suivre l'avis de la Cour dans son verdict ; néanmoins, s'il ne le suit pas, il augmente les risques de révision de son verdict en cas d'appel.
Sous-section 2 : Des sources du droit
Art. 222-12-1 : Des codes usités en la Cour dAppel
La Cour dAppel sappuie en priorité sur les tables royales de la loi, le droit royal & la coutume du Royaume dite « Charte du Juge ».
La Cour dAppel sappuie en second lieu sur les droits locaux en vigueur à lépoque des faits rejugés, dans la province où se sont déroulés lesdits faits.
Section 2 : Des officiers de la Cour dAppel
Art. 222-20-1 : De la composition de la Cour dAppel
Les officiers de la Cour dAppel sont le Président, le Vice Président, les Juges, le Procureur Général, les Procureurs adjoints, qui forment le corps magistral de la Cour.
Art. 222-20-2 : Du nombre dofficiers dans le corps magistral
Le nombre de Juges est laissé à lappréciation du seul Président.
Le nombre de Procureurs Adjoints est décidé par le Procureur Général, qui doit cependant recevoir l'aval du Président.
Art. 222-20-3 : Du serment
Préalablement à son entrée en fonction, tout officier de la Cour dAppel doit prêter serment au Roi, jurant ainsi de le servir fidèlement et duvrer consciencieusement dans son office.
Art. 222-20-4 : Des conditions nécessaires à la nomination dun officier
Les officiers de la Cour dAppel doivent résider sur le territoire du Royaume de France & être ainsi des sujets du Roi de France. Ils sont nommés pour leur qualité de juriste reconnu compétent en matière de législation et de justice. Ils ne doivent pas avoir été condamnés dans le Royaume de France pour les infractions suivantes : haute trahison, trahison, crime de sang, brigandage.
Art. 222-20-5 : Des ornements officiels des officiers
Les Juges et Procureurs de la Cour dAppel disposent dornements officiels correspondant à la fonction quils exercent au sein de ladite Cour. Le port de ces ornements nest pas obligatoire.
Ces ornements sont disponibles au registre des ornements officiels, lequel peut être consulté en la chapelle des Hérauts darmes de France.
Le Président de la Cour dAppel porte lornement réservé aux Juges de la Cour dAppel.
Sous-section 1 : De la nomination des officiers du corps magistral et de leur révocation
Art. 222-21-1 : Du Président et du Vice Président
Le Président de la Cour dAppel est nommé par le Roi de France parmi les officiers du corps magistral. Il ne peut être démis de ses fonctions que par le Roi. Ce pouvoir de nomination & de révocation qu'a le Roi peut être délégué au Chancelier de France.
Ce Président a un droit de veto sur toutes les nominations d'officiers de la Cour d'Appel.
Il peut, sil le désire, nommer un Vice Président qui lassistera et le remplacera en cas dabsence, et/ou sur demande du Président. Ce Vice Président doit être issu de la chambre des Juges de la Cour dAppel. Il pourra être révoqué et remplacé par le Président à tout moment.
Art. 222-21-2 : Des Juges
Les Juges près la Cour dAppel sont nommés & révoqués par le Président, qui doit aviser le Roi de France de chacune des nominations de Juges, ou le Chancelier de France si le Roi lui a délégué cette prérogative.
Chacun deux a pour charge de rendre les verdicts des affaires qui lui sont confiées, & de débattre les verdicts des autres Juges.
Art. 222-21-3 : Du Procureur Général
Le Procureur Général du Roi est nommé & révoqué par le Président de la Cour dAppel. Il est le responsable de la Procure dappel.
Art. 222-21-4 : Des Procureurs adjoints
Les Procureurs adjoints sont nommés & révoqués par le Procureur Général du Roi, quils secondent dans sa charge. Leur nombre est laissé à lappréciation du Procureur Général, qui doit aviser le Président de la Cour dAppel avant chaque nomination.
Art. 222-21-5 : De la question du cumul.
Les postes d'officiers royaux près la Cour d'Appel du Royaume de France sont compatibles avec des fonctions dans les provinces du Royaume de France. Toutefois, les officiers d'Appel ne pourront exercer de fonctions juridiques électives (Juge et Procureur) ou être à la tête du Duché/Comté. Tout officier manquant à cette règle pourra être sanctionné par le Président près la Cour d'Appel du Royaume de France si celui-ci ne l'aurait point prévenu en signifiant sa mise en retrait (Art. 222-21-6).
Art. 222-21-6 : De la mise en retrait.
Tout officier ayant besoin de temps pour ses activités en dehors de la Cour d'Appel pourra demander au Président à être mis en retrait pour une durée maximale de quatre mois. Durant cette période, l'officier en question ne se verra plus confier de nouveau dossier mais devra prendre part aux discussions et délibérations, sans quoi il pourra se voir sanctionner par le Président.
Art. 222-21-7 : Des conflits dintérêt des officiers
Un officier résidant ou possédant un lien de vassalité avec la province dans laquelle un verdict a été prononcé, & qui fait lobjet dune demande de révision, ne peut donner son avis sur lacceptation ou le refus du dossier dinterjection ni prendre part à l'audience ou participer aux délibérations concernant le verdict.
Il en est de même pour un officier qui ne se sent pas en mesure de faire abstraction des liens éventuels quels qu'ils soient quil entretient avec un accusé, un juge ou un procureur dun procès dont la révision a été demandée. Le Président peut décider arbitrairement de retirer le dossier ou d'interdire un officier de participer à un dossier s'il estime que l'objectivité dudit officier n'est pas totale.
Section 3 : Fonctionnement & procédure de la Cour dAppel
Sous-section 1 : Des interjections en appel
Art. 222-31-1 : Des personnes à linitiative dune interjection en appel
Des protagonistes dun procès tenu en première instance, seuls peuvent faire appel dun jugement laccusé, le plaignant, le procureur & le juge ayant traité le dossier ainsi que le régnant de la province au moment où le verdict a été rendu. Le plaignant pourra se faire représenter par un avocat dès le dépôt de son dossier.
Dans les cas où lappel est suspensif dune décision de justice (confer larticle 222-31-5), le procureur & le juge de la province dans laquelle sest tenue le procès de prime instance, précédés ou suivis par le procureur & le juge ayant traité le dossier, ont également la possibilité dester en appel.
Dans les cas où un procès est rendu illégitimement, l'interjection en appel est considérée comme automatique, id est que la Cour d'Appel peut s'auto-saisir dudit procès, afin de donner une légitimité au verdict.
Art. 222-31-2 : Du dossier dinterjection en appel
Un dossier dinterjection en appel ne peut être accepté si et seulement si le formulaire dit « de demande dappel » est complet. (Se référer à lannexe 1 pour avoir accès au contenu de ce formulaire.)
Ce formulaire de demande dappel, une fois complété par la personne à linitiative de linterjection en appel, doit être déposé en salle de dépôt des dossiers en appel.
Le délai entre le rendu d'un verdict de première instance et le dépôt du dossier en appel est de quinze jours maximum. Au-delà, le dossier ne sera pas examiné par la procure.
Dans les cas exceptionnels, une dérogation peut être accordée par le Président de la Cour d'appel en vue de rallonger le présent délai.
Art. 222-31-3 : De lacceptation & du refus des dossiers dinterjection en appel
Lorsquun dossier complet de demande de révision dun procès est déposé en salle de dépôt des dossiers en appel, il est examiné par la Procure dappel. Le Procureur Général & les Procureurs adjoints donnent alors leur avis sur le bien-fondé de linterjection. Leurs débats se tiennent à huis clos.
Lavis de chacun des Procureurs compte pour une voix. Lacceptation dun dossier ne peut se faire que si plus de la moitié des voix exprimées sont favorables à celle-ci. De même, le refus dun dossier ne peut se faire que si plus de la moitié des voix exprimées sont favorables à celui-ci. En cas dégalité lors du décompte, le Procureur Général tranchera.
Le Président dispose du droit de demander à la Procure dappel le réexamen dun dossier dappel après que celle-ci a rendu sa décision.
Art. 222-31-4 : Des interjections suspensives
Les condamnations à mort, les amendes pécuniaires supérieure ou égale à deux mille écus, & les incarcérations dont la durée est supérieure à sept jours sont suspensives par les interjections en appel. Les peines de bannissement ou dinéligibilité issues dun procès en prime instance seront suspendues seulement en cas dacceptation du dossier dappel prononcée par la Procure Royale. La Procure se devra de statuer dans les cinq jours suivant le dépôt de dossier afin de ne point retarder la peine si celle-ci est justifiée.
Sous-section 2 : Du traitement dun dossier
Art. 222-32-1 : De la répartition des dossiers
Une fois un dossier dappel accepté par la Procure, le Procureur Général du Roi doit soit soccuper du dossier jusquà la publication du verdict, soit déléguer cette obligation à lun de ses adjoints.
Le Président de la Cour dAppel choisit un Juge, qui sera dès lors Juge référent du dossier.
Sous-section 3 : Du déroulement dune audience
Art. 222-33-1 : Des diverses phases de laudience dite « classique »
Laudience en appel suit une procédure précise, et doit comporter les phases suivantes : louverture de laudience, laudition de la partie requérante, laudition de la partie défenderesse, & la clôture de laudience.
La description détaillée des phases est disponible en salle d'audience, et peut être modifiée à tout moment par le Président de la Cour d'Appel, qui doit prendre en considération l'avis de l'ensemble des officiers.
Art. 222-33-2 : De la modification de la procédure classique en cours daudience
La procédure classique peut être modifiée en cours daudience si le Juge référent estime que cela est nécessaire. Le Président est chargé de vérifier déventuels abus dans la modification de la procédure en cours d'audience.
Le Procureur en charge du dossier peut demander laudition dun ou plusieurs témoin(s) supplémentaire(s), si le déroulement de laudience en révèle lintérêt. Le Juge référent peut accéder à cette demander, ou refuser de ce faire. La demande peut également émaner du Juge référent lui-même ; elle ne saurait alors être discutée.
Art. 222-33-3 : Des questions aux parties
Le Juge référent et le Procureur en charge du dossier peuvent poser des questions à tous les intervenants. Ces questions ne peuvent être posées quavant le dernier réquisitoire du Procureur en charge du dossier.
Art. 222-33-4 : Des interventions de chacun
Toute personne autre que le Procureur en charge du dossier doit demander explicitement lautorisation au Juge référent de prendre la parole. Nul ne saurait exposer un avis ou un témoignage sans y avoir été autorisé ou invité par le Juge référent.
Le Juge référent peut décider de modifier lordre de passage établi, sur suggestion du Procureur en charge du dossier ou non.
Art. 222-33-5 : De la convocation des divers intervenants
Le Juge référent est tenu de contacter chaque personne citée à comparaître. Ainsi, il doit envoyer missive de convocation à louverture de laudience en appel, lorsque ledit Juge dresse la liste des personnes à entendre ; il doit également, chaque fois quune personne doit sexprimer, prévenir celle-ci du fait que son intervention est attendue, et informer la Cour de lenvoi de la convocation au moment où celle-ci est envoyée. Le procureur peut, par délégation du Juge référent, se substituer à lui pour appeler les intervenants à témoigner.
Art. 222-33-6 : Des sanctions à lencontre des intervenants
Toute personne prenant la parole sans avoir reçu laccord du Juge référent pour ce faire, ou sans y avoir été invité par ledit Juge, reçoit un avertissement.
Toute personne dont le comportement est jugé abusif par le Juge référent reçoit un avertissement. Toute personne avertie deux fois par le Juge référent se voit expulsée de la salle où se tient le procès, pour toute la durée de laudience. Cette expulsion est prononcée par le Juge référent qui doit en avoir informé le Président au préalable.
Toute personne dont le comportement est injurieux se voit expulsée de la salle daudience, pour toute la durée du procès de seconde instance, par le Juge référent qui doit en avoir informé le Président au préalable.
Des sanctions autres que lexpulsion de la salle daudience peuvent être prononcées dans le cadre dun comportement ne respectant pas les règles de bienséance de la Cour dAppel. Elles sont laissées à la discrétion du Président.
Toute personne se rendant coupable de parjure, mensonge ou diffamation durant une audience d'appel encourt un procès devant la Haute Cour de Justice.
Art. 222-33-7 : De laudience dite « accélérée »
Dans certains cas laissés à lappréciation du Président de la Cour dAppel et du Procureur Général du Roy (notamment certains abus de la charte du juge), il est possible de traiter une affaire de façon « accélérée ». Les phases de laudience classique sont alors modifiées en tout ou partie (certaines dentre elles pouvant être supprimées), selon le bon sens du Juge référent. Le Président doit veiller à ce quil ny ait pas dabus dans ces modifications & suppressions (si tel était le cas, un remplacement du Juge référent de laffaire serait possible), et ne doit pas hésiter à conseiller ledit Juge référent dans son travail, lequel peut également demander conseil au Président.
Sous-section 4 : Des verdicts des Juges près la Cour dAppel
Art. 222-34-1 : De la délibération entourant un verdict
Lorsquun Juge référent a clôturé une audience dappel, il doit proposer un verdict qui lui semble juste à ses confrères, appuyé sur les sources du droit de la Cour d'Appel (confer Art. 222-12-1).
Le verdict est débattu à huis clos, jusquà ce quil satisfasse, sur le plan de la forme et du fond, la majorité absolue des Juges dappel qui peuvent sexprimer sur le verdict (confer Art. 222-32-3).
Si cette majorité absolue nest pas constituée & que la mésentente entre les Juges dappel perdure, le Président prendra seul la décision quil juge la plus juste.
Art. 222-34-2 : De la publication du verdict
Un verdict doit recevoir laval du Président ou, sil est absent ou ne peut sexprimer dans la délibération qui vient davoir lieu, du Vice Président avant dêtre publié. Cet aval sexprime par lajout du sceau de la Cour dAppel sur le verdict. Aucun Président ou Vice Président ne saurait donner ou refuser de donner son accord pour la publication dun verdict en allant contre les volontés de la majorité absolue des Juges.
Lorsque le verdict a été publié, le Juge référent transmet icelui à la Chambre des exécutions, via le Grand Audiencier.
Le Président de la Cour dAppel, Hugo de Cornedrue-Angillon, a écrit,
les officiers de la Cour dAppel et le Chancelier de France, Gregoire d'Ailhaud, ont lu, approuvé, modifié, et ratifié,
à Paris, ce dix-septième jour du mois d'octobre MCDLVIII.

Thegregterror a écrit:
Faict le 12 octobre de lan de grasce 1458.
A tous présents et advenir, salut.
A tous présents et advenir, salut.
- Nous, Grégoire dAilhaud, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelles, Baron dAire-sur-la-Lys et dArques, Chancelier de France,
Suite à la demande de modifications des statuts de la Cour d'Appel du Royaume de France par le Président de la Cour dAppel, validons lesdites modifications.
Citation:
Chambre des executions
Des compétences
De lorganisation et de la composition
Faict le 12 octobre de lan de 1458 à Paris.
Grégoire dAilhaud,
Chancelier de France.
Des compétences
-
De lapplication des verdicts
La Chambre des exécutions est compétente pour la mise en application des verdicts rendus par les Cours de la Grande Chancellerie de France. Les officiers royaux de ladite chambre ont légitimité de représenter la Grande Chancellerie de France auprès des provinces du Royaume de France, ainsi que dans la coopération avec dautres offices royaux pour mener à bien lapplication.
De la surveillance des juridictions inférieures
La Chambre des exécutions est compétente pour surveiller les juridictions inférieures au travers des révisions arrêtées par la Cour dAppel, ainsi que par la demande directe dinformations aux juridictions concernées. Ladite chambre peut saisir le Chancelier de France afin de quérir une intervention de la Grande Chancellerie auprès de la juridiction fautive.
De lorganisation et de la composition
-
Du Grand Audiencier
Il est nommé et révoqué par le Roi de France ou son représentant le Chancelier de France.
Il dirige la Chambre des exécutions en respect avec les compétences de ladite chambre.
Il met en place des protocoles pour mener à bien les tâches de la chambre, et les applique.
Des Audienciers
Ils sont nommés et révoqués par le Grand Audiencier, en accord avec le Roi de France ou son représentant le Chancelier de France.
Ils se chargent des missions confiés par le Grand Audiencier.
Des cumuls incompatibles
Les charges dofficiers royaux au sein de la Chambre des exécutions ne sont pas compatibles avec une charge dofficier royal dans une Cour de la Grande Chancellerie, ainsi quavec les charges de Juge et de Procureur en province.
De la participation
Un officier de la Chambre des exécutions ne peut intervenir, en sa qualité dAudiencier, dans une province dont il est résident et/ou vassal, ou dans une affaire où icelui est lié à une des parties.
Faict le 12 octobre de lan de 1458 à Paris.
Grégoire dAilhaud,
Chancelier de France.












