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[Grande Chancellerie de France] Registre & Annonces

Louishubert
De la Grande Chancellerie de France

  • Grégoire d'Ailhaud, dict thegregterror, Chancelier de France
    Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelles, Baron d'Aire-sur-la-Lys et d'Arques

  • Agnès de Saint-Just, dicte Gnia, Secrétaire
    Vicomtesse de Bapaume, Baronne de Desvres, Dame de Seuiri et d'Herlies

    Cour d'Appel

  • Lafred Van Artevelde, Président de la Cour d'Appel
  • Terwagne Mericourt de Thauvenay, Vice-présidente de la Cour d'Appel
  • Jason de Prie-Montpoupon, Procureur général de la Cour d'Appel

  • Hugo de Cornedrue-Angillon, Juge de la Cour d'Appel
  • Aldin de Thau de Montségur, Juge de la Cour d'Appel
  • Cerberos d'Armantia, Juge de la Cour d'Appel
  • Cristof d'Aulnay de Saintonge, Juge de la Cour d'Appel
  • Rochelle, dicte Rochelle, Juge de la Cour d'Appel
  • Linon, Juge de la Cour d'Appel

  • Xollir Enparlëor, Procureur de la Cour d'Appel
  • Velden de Mistra, Procureur de la Cour d'Appel
  • Heimdal von Strass, Procureur de la Cour d'Appel
  • Lotx, Procureur de la Cour d'Appel
  • Charles de Valorl, Procureur de la Cour d'Appel
  • Alizarine d'Everlange, Procureur de la Cour d'Appel

    Chambre des exécutions

  • Mclegrand, Grand Audiencier
    Seigneur de Gaudigny

  • Piscalie Breydel, Audiencier
  • Passion de Prie-Montpoupon, Audiencier
  • Sindanarie Carsenac, Audiencier
  • Alandrisse de Montbazon-Navailles, Audiencier


Des statuts

Citation:
Grande Chancellerie de France


Préambule - Du Chancelier de France

Il est à la tête de l’administration judiciaire du Royaume. Il est gardien du Sceau Royal qui scelle les actes Royaux. Son rôle est de veiller à la Justice dans le Royaume, de veiller à l’amélioration constante des structures et pratiques judiciaires, à observer les méthodes des juges, à contrôler que la Loi Royale soit appliquée. Il sert de lien permanent entre les autorités judiciaires locales et le Droit Royal. Il détient ainsi le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif étant du ressort de la Pairie de France.

Il dirige ainsi au sein de la Curia Regis de France, l'office royal de la Chancellerie, l'inscrivant parmi les Grands Officiers de la Couronne.

La Chancellerie de France siège à Paris.


Section Première : De la Chancellerie et de sa structure


La Chancellerie de France est subdivisée en quatre départements distincts, suivant les points cardinaux.

Aile Nord : La Chambre du Parlement Royal
Aile Sud : La Haute Cour de Justice
Aile Est : Les Séminaires d’Etude du Droit
Aile Ouest : La Bibliothèque de la Justice Royale




Section Seconde : De la Chambre du Parlement Royal


Article premier – De sa constitution

Le Parlement Royal est composé de six membres permanents : du Chancelier de France, du Président de la Cour d’Appel de France, du Procureur Général du Roi, du Grand Audiencier, et de deux Secrétaires à la Chancellerie.


Article second – De ses objectifs

Le Parlement Royal est un collège de magistrats ayant pour objet la rédaction des textes de loi, et d’amendements du Droit Royal. Celui-ci soumet par l’intermédiaire du Chancelier ses propositions à la Pairie, seul organe détenant le pouvoir législatif et décidant de la mise en place de tout édit de loi. Tout texte juridique n’ayant au préalable reçu l’aval de la Pairie ne peut être considéré comme valide au sein du Royaume de France.

Dans le cas où le Chancelier ne serait également Pair de France, il s'engage à transmettre à la Pairie les projets de la Chancellerie par l'intermédiaire du Primus Inter Pares, ou de tout autre Pair.


Article troisième – De la nomination et de la durée des mandats

Les membres du Parlement Royal sont nommés par décision du Chancelier de France. Ceux-ci restent en exercice jusqu’à révocation par le Chancelier qui est seul détenteur de ce pouvoir, ou par démission des concernés. Dans le cas où le Président de la Cour d’Appel et/ou le Procureur Général du Roi ne sont en mesure d’assurer une présence au sein de cette chambre, le Chancelier peut désigner parmi les pairs de France, leurs remplaçants.


Article quatrième – Du rôle du Chancelier au sein du Parlement

Le Chancelier dirige le Parlement Royal. Il est à ce titre seul habilité à communiquer les informations internes à toute tierce personne extérieure au Parlement.


Article cinquième – Du Président de la Cour d’Appel et du Procureur Général du Roi

Les deux responsables de la Cour d’Appel tiennent le rôle de consultants juridiques au sein du Parlement Royal. Ainsi, ils n’ont d’autorité à l’égard du personnel de la Chancellerie Royale, et ne peuvent à aucun moment se substituer au Chancelier dans toute prise de décision.


Article sixième – Du Grand Audiencier et des Secrétaires à la Chancellerie

Le Grand Audiencier est maître de conférence au sein de la Chancellerie Royale. Il a pour objectif d’organiser les débats et d’assister le Chancelier dans l’écriture de la Loi Royale, et dans les processus d’amendements. Le Grand Audiencier est pour cela secondé par deux Secrétaires à la Chancellerie qui sont également chargés d’archiver les écrits juridiques au sein de la Bibliothèque de la Justice Royale.


Article septième – De l’engagement au secret

Chaque membre du Parlement Royal répond à une clause de confidentialité dans l’exercice de sa fonction au sein de la Chancellerie. Seul le Chancelier est en droit de diffuser les informations internes à l’office (Cf. Article quatrième de cette section). Outre le Chancelier, toute intervention ou prise de position publique de la part d’un membre du Parlement Royal ne saurait engager la Chancellerie en elle-même. Dans le cas contraire, la directive suivante est applicable.

Si cet engagement, après enquête, s’avère rompu, le contrevenant s’expose à la destitution immédiate de sa charge au sein de la Chancellerie, et à une procédure en Haute Cour de Justice.


Section Troisième : De la Haute Cour de Justice

(Cf. Statuts en vigueur)



Section Quatrième : Des Séminaires d’Etude du Droit


Article premier – De leur constitution

Les Séminaires d’Etude du Droit sont sous la direction du Chancelier de France et du Grand Audiencier. Ils regroupent en qualité de membres, juges et procureurs de première instance volontaires, secrétaires à la Chancellerie, Pairs de France, ainsi que l’ensemble des officiers de la Cour d’Appel de France.


Article second – De leurs objectifs

Les Séminaires d’Etude du Droit sont un centre de formation, et de conseil, à l’application du Droit Royal et des droits locaux.

Ils s’organisent autour de conférences et de questionnements permettant d’apporter des réponses claires et probantes à l’ensemble des magistrats sur les articles de loi. Ces séminaires se veulent également un lieu d’échanges et de cohésion pour les différents acteurs de la Justice Royale et temporelle.


Article troisième – De la postulation à leur entrée pour les magistrats de première instance

Juges et procureurs de la justice temporelle des provinces de France peuvent librement postuler à l’entrée des Séminaires d’Etude du Droit. Aucune obligation n’est ainsi faite.

Les accès sont néanmoins attribués après enquête de la Chancellerie dans la vérification du bon exercice de la magistrature. Cette recherche sera menée par les services de la Grande Prévôté de France, et rapportée directement au Chancelier ou au Grand Audiencier, seuls détenteurs de cette autorisation.

Une fois le mandat de première instance révolu, le magistrat se verra retirer immédiatement ses accès aux séminaires.


Article quatrième – Des officiers royaux

Les officiers de la Justice Royale sont membres permanents des Séminaires d’Etude du Droit. Ils peuvent néanmoins être démis de ce statut sur décision du Chancelier de France.


Article cinquième – De leur contenu

Les Séminaires d’Etude du Droit proposent ainsi des réflexions approfondies autour de points précis du Droit Royal et des droits locaux, sur simples demandes de ses membres. Certaines séances sont également proposées par le Chancelier et le Grand Audiencier.

Les Séminaires d’Etude du Droit agissent en tant que tribune d’expression libre. Néanmoins, tout acte ou divulgation d’informations pouvant mettre en péril l’intégrité d’un gouvernement local ou d’une institution royale est interdit, et sera passible d’une procédure exceptionnelle en Haute Cour de Justice selon le dépôt de plainte, et la gravité de l’acte.


Article sixième – De la Jurisprudence et de l’écriture des lois

En aucune façon, les discussions au sein des Séminaires d’Etude du Droit ne peuvent faire actes jurisprudentiels sur les droits locaux. Les coutumiers des provinces du Royaume de France ne peuvent être réécrits ou amendés que par l’acceptation de leurs conseils temporels respectifs, et en aucun cas à la demande d’un tiers.

En cas de litige entre droits locaux et Droit Royal, le Droit Royal prévaut de par la suzeraineté du Roi sur les terres de France.



Section Cinquième : De la Bibliothèque de la Justice Royale


Article premier – De son entretien

La Bibliothèque de la Justice Royale est tenue par les Secrétaires à la Chancellerie qui sont chargés de regrouper continuellement textes, édits de loi, et décrets royaux ayant autorité sur le Royaume de France. Les droits locaux en vigueur d’une province peuvent également y figurer, à la demande de son conseil temporel en exercice.

Elle contient également les archives ayant un support juridique (textes obsolètes juridiquement, anciennes parutions royales, et autres).


Article second – De sa consultation

Basé sur le principe que « Nul n’est censé ignorer la Loi », l’accès et la lisibilité de la Bibliothèque de la Justice Royale sont accordés à tout individu du Royaume de France, placé sous l’égide de Sa Majesté le Roi, du simple roturier au Prince.


Article troisième – De l’archivage des dossiers

Le traitement des textes répertoriés au sein de la Bibliothèque de la Justice Royale n’est possible que pour les Secrétaires à la Chancellerie, le Chancelier et le Grand Audiencier.

Le travail fourni est un archivage est non une interprétation ou une modification des écrits. Tout entrave à cette règle essentielle fera l’objet d’une procédure exceptionnelle en Haute Cour de Justice et de la destitution immédiate de la fonction pour le contrevenant.



Section Sixième : De la Chancellerie Royale et de la Cour d’Appel de France


Article premier – Des statuts respectifs aux deux institutions

La Chancellerie Royale et la Cour d’Appel de France disposant de statuts différents, chacune a ainsi autorité sur sa propre juridiction, et suit un règlement et une hiérarchie internes spécifiques.

Le Chancelier de France a la charge de nommer et de révoquer le Président de la Cour d’Appel. Ce dernier étant chargé de nommer et de révoquer à la fonction de Procureur Général du Roi.


Article second – De l’étroite collaboration dans l’application des peines en seconde instance

Le déroulement d’une affaire type :

Procès en première instance débouche sur la contestation du verdict, et le dépôt d’un dossier
Procès mené en CA
Jugement rendu par la CA. Si le jugement est cassé, il l'a été pour non respect de la charte des juges (et autres conditions à déterminer, le Chancelier peut ouvrir une commission d'enquête à l'égard du juge qui a prononcé le verdict en première instance. Cette commission d'enquête est de la compétence de la Chancellerie.

La décision de la sanction à appliquer reste à la discrétion du collège des juges près la Cour d'Appel qui soumet ensuite à la Chancellerie, une proposition de peine. Cette dernière est par la suite acceptée ou refusée par la Chancellerie qui dès lors est en charge de l'application du verdict [Le joueur du chancelier contacte ainsi les administrateurs si sanction "in-game" il y a].


Article troisième – De l’échange d’informations et des discussions communes

Officiers de la Chancellerie Royale et officiers de la Cour d’Appel de France sont tenus de ne point divulguer à toute personne étrangère aux deux institutions tout propos et toutes discussions émanant de celles-ci. Chacun est ainsi le garant de cette clause de confidentialité commune.

Toute entrave à cet article fera l’objet d’une enquête menée par le Chancelier et pourra aboutir à un blâme de l’exercice, à la destitution immédiate de la charge, ou encore à une procédure exceptionnelle en Haute Cour de Justice selon le degré de gravité de l’acte en question. Seul le Chancelier est compétent dans l’application d’une sanction à l’égard d’un officier de la Justice Royale.


Citation:
Cet édit rentre en vigueur dès sa publication.

Chapitre 1 – La Haute Cour de Justice – Statuts de la Haute Cour de Justice

Section 1 : De la composition et de l’organisation de la Haute Cour de Justice


Art. 221-11-1 – Du siège
La Haute Cour de Justice siège à Paris.

Art. 221-11-2 – De la composition de la Haute Cour de Justice

Le corps magistral de la Haute Cour de Justice est exclusivement composé de membres de la Pairie hormis le procureur en charge du dossier.
Il se constitue par postulation des Pairs.
Il se compose ainsi : un Procureur (1), deux juges, la séance sera présidée par le Chancelier de France (2).

(1)Le procureur en charge du dossier est le procureur général de la Cour d’Appel par défaut.
En cas d’indisponibilité, le dossier pourra être instruit par tout procureur de la Cour d’Appel
(2) En cas d’indisponibilité ou de conflit d’intérêt, le président de la Cour d’appel présidera


Art. 221-11-3 – Du droit de regard des prévenus

Les prévenus peuvent demander la récusation d'un ou de plusieurs membres de la Cour si et seulement si il existe des liens pouvant porter à partialité.
Le procureur n’ayant pas de pouvoir décisionnel ne peut être révoqué
La demande de récusation sera faite par missive privée au Chancelier qui jugera du bien fondé de la demande et décidera du renvoi ou non.
Le Chancelier motivera sa décision si celle-ci s'avère négative

Art. 221-11-4 – Des sources du droit usitées en la Haute Cour de Justice
Pour mener justice, la Haute Cour de Justice s’appuie sur deux types de codes.
a) Si infraction au droit royal (1), la Haute Cour de Justice juge selon le bon droit (2)
b) Si l'instruction est issue d'un défaut de compétence à juger des auteurs des faits reprochés, la Haute Cour de Justice s’appuie sur les droits locaux ad hoc.(3)

(1) L'infraction au droit royal comprend tout acte portant préjudice au Roy ou ses domaines, à la famille royale, aux Pairs de France, aux Grands officiers, aux Officiers supérieurs de l’armée royale
(2)La peine sera à la discrétion du Chancelier en fonction de la notion de justice équitable.
(3) Dans ce cas, le juge de la cour local se doit de signifier son incompétence à rendre verdict au Chancelier

Art. 221-11-5 – De la jurisprudence
La Haute Cour de Justice peut, par la voix de ses juges, faire jurisprudence dans ses arrêts.
La jurisprudence ne saurait relever que du seul pouvoir d’interpréter, et non d’écrire le droit.

Section 2 : Des compétences de la Haute Cour de Justice

Art. 221-21-1 – De l’étendue géographique des compétences juridiques
La Haute Cour de Justice est compétente pour juger de toute infraction au droit royal commise sur le territoire de Paris et ses provinces.

Art. 221-21-2 – Des compétences primaires
La Haute Cour de Justice est compétente pour se substituer aux cours locales dans le jugement des comtes, ducs, et gouverneurs en exercice, ainsi que des cardinaux, Pairs et Grands Officier, si une infraction aux droits locaux ou royaux relevant du crime est décelée.
La haute Cour de Justice est compétente pour statuer sur un appel d'une décision d'une instance royale (1)

(1) Hérauderie - Cour Martiale de l'Ost (liste pouvant être modifiée selon la structure de l'Etat)

Art. 221-21-3 – Du droit de saisine
La Haute Cour de Justice est soumise à deux cas de saisines :
a) Lorsqu'une infraction est commise envers le droit royal sur le territoire de Paris ou de ses provinces, la Haute Cour de Justice s'autosaisit de l'affaire. Selon le cas, elle pourra déléguer vers les cours locales si celle-ci ont compétence à juger l'affaire.
b) Lorsqu'un crime est commis par un Feudataire, la Haute Cour de Justice ne se saisit de l'affaire que sur renvoi de la cour locale constatant son incompétence à juger.
Nul sujet du royaume ne peut ester en justice à la Haute Cour de Justice.
c) Lors d'un appel d'une décision d'une instance royale (1)

(1) Hérauderie - Cour Martiale de l'Ost (liste pouvant être modifiée selon la structure de l'Etat)

Section 3 : De la procédure pénale en la Haute Cour de Justice

Sous-section 1 – De l’enquête policière


Art. 221-31-1 – De l’ouverture de l’instruction
La prévôté locale transmet tous les éléments à charge à sa disposition au Prévôt Royal.
Le Prévôt Royal est habilitée à diligenter directement une enquête dans les duchés et comtés.

Art. 221-31-2 – Du mode de preuve admis lors des instructions
Les copies de registres et les témoignages sont les seuls modes de preuve admis.
Si le prévenu en est d’accord et est informé de l’enregistrement de la conversation, un interrogatoire peut être versé aux débats.

Art. 221-31-3 – De la rédaction du dossier d’instruction
Une fois les preuves réunies lors de l’enquête, la police ouvre un dossier d’instruction au bureau de police, rassemblant les pièces suivantes :
- la référence du texte pénal objet de l’instruction,
- la ou les preuve(s)
- la fiche du prévenu au moment du délit
- un ou des témoin(s) le cas échéant
- la copie des courriers adressés au prévenu et à la victime, le cas échéant.

Art. 221-31-4 – De la fin de l’instruction
La Pairie décide au vu du dossier établi par la prévôté royale s’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Haute Cour de Justice, pour les affaires à tenir en séance plénière. Elle peut demander tout complément d’enquête.
En cas de non-lieu, l’affaire est classée sans suite. Aucune mention ne sera portée sur le casier judiciaire du prévenu.

Art. 221-31-5 – Des droits de la défense
Tout prévenu a le droit à tout moment de la procédure d’instruction d’être assisté par un avocat.
Tout prévenu a le droit de questionner le Chancelier sur la procédure et la tenue de son audience avant le début de celle-ci

Sous-section 2 – De la recherche du prévenu et de son arrestation


Art. 221-32-1 – De la recherche du prévenu
Tout prévenu doit être préalablement arrêté pour être présenté à la Haute Cour de Justice.
Tout prévenu accusé d’esclavagisme est réputé avoir été arrêté au moment de l’acceptation du contrat de travail.

Art. 221-32-2 – De la traduction devant le Tribunal
Une fois arrêté, le prévenu est assigné devant la Cour par la Pairie, par la voix du Procureur.

Art. 221-33-1 – De la procédure pénale dans les séances extraordinaires
Les procès en séance extraordinaire se tiennent à huis clos.

Art. 221-33-2 – De la reddition du verdict dans les séances extraordinaires
Le collège de juges rend le verdict par la voix de son président de séance.
Au même titre que les juges locaux, les juges de la Haute Cour de Justice n’ont à se justifier collectivement qu’en droit.

Art. 221-33-4 – Des peines applicables
La Haute Cour de Justice réunie en séance plénière peut appliquer de plein droit l'ensemble des sanctions prévues dans le code pénal, suivant les procédures qui y sont décrites.
La Haute Cour de Justice réunie en séance extraordinaire peut prononcer les peines suivantes, outre les peines prévues dans les codes pénaux locaux :
- contre les comtes, ducs, ou gouverneurs en exercice, la déchéance du bénéfice des urnes, ainsi qu'une période d’inéligibilité.
-Retrait des titres, envoi du dossier au tribunal héraldique pour validation de la sanction héraldique.
- contre les cardinaux, outre les peines prévues dans les codes pénaux locaux, le président de séance laissera la Curie le soin de prendre action disciplinaire en interne.
-contre les Pairs, renvoi du verdict devant la commission disciplinaire interne de la Pairie, seule habilitée à prononcer l’exclusion.
- contre les Grands Officiers royaux, renvoi du verdict au Grand Maître de France pour action disciplinaire
Pour sa parfaite validité toute sanction de déchéance ou d’inéligibilité doit être contresignée de la main du Roy, de son représentant ou à défaut le Grand Maître de France

Ce texte est sujet à modification dans le temps selon l'évolution de la Loi, de la Coutume, de l'Etat par la Chancellerie

Pour Sa Majesté Levan 3 de Normandie
Le Chancelier de France Belgian Fenouillet



Hugoruth a écrit:
Statuts de le Cour d’Appel du Royaume de France

Section 1 : Dispositions générales

Art. 222-10-1 : De la nature & du régime juridique

La Cour d’Appel est une institution royale & autonome.
Elle exerce ses fonctions en conformité avec les présents statuts, lesquels ont été validés par la Chancellerie de France.

Art. 222-10-2 : Du siège

La Cour d’Appel siège à Paris.

Sous-section 1 : Des compétences et fonctions

Art. 222-11-1 : De la révision des verdicts des premières instances

La Cour d’Appel est compétente pour traiter toute interjection en appel d’un jugement rendu par les cours de justice comtales et ducales des provinces sises en le Royaume de France. Elle est tenue de juger en seconde instance les affaires qui lui sont dévolues.

Elle est en droit de modifier, partiellement ou totalement, les verdicts prononcés en première instance. Elle peut également confirmer un verdict, en ajoutant ou non aux motifs de la décision précédente des motifs nouveaux. Enfin, elle peut aussi, simplement, déclarer son incompétence à juger une affaire.

Art. 222-11-2 : De la question préjudicielle

La Cour d'Appel peut être saisie par un juge comtal ou ducal, par un procureur ou par un régnant d'une province du Royaume de France pour répondre à une question préjudicielle concernant l'interprétation de la Charte du Juge et l'état du droit, la peine adéquate à prononcer. La question se doit d'être précise et adressée par courrier au Procureur Général, en fournissant l'état du dossier & les minutes du procès en cours.

Le Procureur Général filtre les demandes à sa discrétion.

Le Juge de première instance n'est pas obligé de suivre l'avis de la Cour dans son verdict ; néanmoins, s'il ne le suit pas, il augmente les risques de révision de son verdict en cas d'appel.

Sous-section 2 : Des sources du droit

Art. 222-12-1 : Des codes usités en la Cour d’Appel

La Cour d’Appel s’appuie en priorité sur les tables royales de la loi, le droit royal & la coutume du Royaume dite « Charte du Juge ».
La Cour d’Appel s’appuie en second lieu sur les droits locaux en vigueur à l’époque des faits rejugés, dans la province où se sont déroulés lesdits faits.

Section 2 : Des officiers de la Cour d’Appel

Art. 222-20-1 : De la composition de la Cour d’Appel

Les officiers de la Cour d’Appel sont le Président, le Vice Président, les Juges, le Procureur Général, les Procureurs adjoints, qui forment le corps magistral de la Cour.

Art. 222-20-2 : Du nombre d’officiers dans le corps magistral

Le nombre de Juges est laissé à l’appréciation du seul Président.
Le nombre de Procureurs Adjoints est décidé par le Procureur Général, qui doit cependant recevoir l'aval du Président.

Art. 222-20-3 : Du serment

Préalablement à son entrée en fonction, tout officier de la Cour d’Appel doit prêter serment au Roi, jurant ainsi de le servir fidèlement et d’œuvrer consciencieusement dans son office.

Art. 222-20-4 : Des conditions nécessaires à la nomination d’un officier

Les officiers de la Cour d’Appel doivent résider sur le territoire du Royaume de France & être ainsi des sujets du Roi de France. Ils sont nommés pour leur qualité de juriste reconnu compétent en matière de législation et de justice. Ils ne doivent pas avoir été condamnés dans le Royaume de France pour les infractions suivantes : haute trahison, trahison, crime de sang, brigandage.

Art. 222-20-5 : Des ornements officiels des officiers
Les Juges et Procureurs de la Cour d’Appel disposent d’ornements officiels correspondant à la fonction qu’ils exercent au sein de ladite Cour. Le port de ces ornements n’est pas obligatoire.

Ces ornements sont disponibles au registre des ornements officiels, lequel peut être consulté en la chapelle des Hérauts d’armes de France.

Le Président de la Cour d’Appel porte l’ornement réservé aux Juges de la Cour d’Appel.

Sous-section 1 : De la nomination des officiers du corps magistral et de leur révocation

Art. 222-21-1 : Du Président et du Vice Président

Le Président de la Cour d’Appel est nommé par le Roi de France parmi les officiers du corps magistral. Il ne peut être démis de ses fonctions que par le Roi. Ce pouvoir de nomination & de révocation qu'a le Roi peut être délégué au Chancelier de France.

Ce Président a un droit de veto sur toutes les nominations d'officiers de la Cour d'Appel.

Il peut, s’il le désire, nommer un Vice Président qui l’assistera et le remplacera en cas d’absence, et/ou sur demande du Président. Ce Vice Président doit être issu de la chambre des Juges de la Cour d’Appel. Il pourra être révoqué et remplacé par le Président à tout moment.

Art. 222-21-2 : Des Juges

Les Juges près la Cour d’Appel sont nommés & révoqués par le Président, qui doit aviser le Roi de France de chacune des nominations de Juges, ou le Chancelier de France si le Roi lui a délégué cette prérogative.

Chacun d’eux a pour charge de rendre les verdicts des affaires qui lui sont confiées, & de débattre les verdicts des autres Juges.

Art. 222-21-3 : Du Procureur Général

Le Procureur Général du Roi est nommé & révoqué par le Président de la Cour d’Appel. Il est le responsable de la Procure d’appel.

Art. 222-21-4 : Des Procureurs adjoints

Les Procureurs adjoints sont nommés & révoqués par le Procureur Général du Roi, qu’ils secondent dans sa charge. Leur nombre est laissé à l’appréciation du Procureur Général, qui doit aviser le Président de la Cour d’Appel avant chaque nomination.

Art. 222-21-5 : De la question du cumul.

Les postes d'officiers royaux près la Cour d'Appel du Royaume de France sont compatibles avec des fonctions dans les provinces du Royaume de France. Toutefois, les officiers d'Appel ne pourront exercer de fonctions juridiques électives (Juge et Procureur) ou être à la tête du Duché/Comté. Tout officier manquant à cette règle pourra être sanctionné par le Président près la Cour d'Appel du Royaume de France si celui-ci ne l'aurait point prévenu en signifiant sa mise en retrait (Art. 222-21-6).

Art. 222-21-6 : De la mise en retrait.

Tout officier ayant besoin de temps pour ses activités en dehors de la Cour d'Appel pourra demander au Président à être mis en retrait pour une durée maximale de quatre mois. Durant cette période, l'officier en question ne se verra plus confier de nouveau dossier mais devra prendre part aux discussions et délibérations, sans quoi il pourra se voir sanctionner par le Président.

Art. 222-21-7 : Des conflits d’intérêt des officiers

Un officier résidant ou possédant un lien de vassalité avec la province dans laquelle un verdict a été prononcé, & qui fait l’objet d’une demande de révision, ne peut donner son avis sur l’acceptation ou le refus du dossier d’interjection ni prendre part à l'audience ou participer aux délibérations concernant le verdict.

Il en est de même pour un officier qui ne se sent pas en mesure de faire abstraction des liens éventuels – quels qu'ils soient – qu’il entretient avec un accusé, un juge ou un procureur d’un procès dont la révision a été demandée. Le Président peut décider arbitrairement de retirer le dossier ou d'interdire un officier de participer à un dossier s'il estime que l'objectivité dudit officier n'est pas totale.

Section 3 : Fonctionnement & procédure de la Cour d’Appel

Sous-section 1 : Des interjections en appel

Art. 222-31-1 : Des personnes à l’initiative d’une interjection en appel

Des protagonistes d’un procès tenu en première instance, seuls peuvent faire appel d’un jugement l’accusé, le plaignant, le procureur & le juge ayant traité le dossier ainsi que le régnant de la province au moment où le verdict a été rendu. Le plaignant pourra se faire représenter par un avocat dès le dépôt de son dossier.

Dans les cas où l’appel est suspensif d’une décision de justice (confer l’article 222-31-5), le procureur & le juge de la province dans laquelle s’est tenue le procès de prime instance, précédés ou suivis par le procureur & le juge ayant traité le dossier, ont également la possibilité d’ester en appel.

Dans les cas où un procès est rendu illégitimement, l'interjection en appel est considérée comme automatique, id est que la Cour d'Appel peut s'auto-saisir dudit procès, afin de donner une légitimité au verdict.

Art. 222-31-2 : Du dossier d’interjection en appel

Un dossier d’interjection en appel ne peut être accepté si et seulement si le formulaire dit « de demande d’appel » est complet. (Se référer à l’annexe 1 pour avoir accès au contenu de ce formulaire.)

Ce formulaire de demande d’appel, une fois complété par la personne à l’initiative de l’interjection en appel, doit être déposé en salle de dépôt des dossiers en appel.

Le délai entre le rendu d'un verdict de première instance et le dépôt du dossier en appel est de quinze jours maximum. Au-delà, le dossier ne sera pas examiné par la procure.

Dans les cas exceptionnels, une dérogation peut être accordée par le Président de la Cour d'appel en vue de rallonger le présent délai.

Art. 222-31-3 : De l’acceptation & du refus des dossiers d’interjection en appel

Lorsqu’un dossier complet de demande de révision d’un procès est déposé en salle de dépôt des dossiers en appel, il est examiné par la Procure d’appel. Le Procureur Général & les Procureurs adjoints donnent alors leur avis sur le bien-fondé de l’interjection. Leurs débats se tiennent à huis clos.

L’avis de chacun des Procureurs compte pour une voix. L’acceptation d’un dossier ne peut se faire que si plus de la moitié des voix exprimées sont favorables à celle-ci. De même, le refus d’un dossier ne peut se faire que si plus de la moitié des voix exprimées sont favorables à celui-ci. En cas d’égalité lors du décompte, le Procureur Général tranchera.

Le Président dispose du droit de demander à la Procure d’appel le réexamen d’un dossier d’appel après que celle-ci a rendu sa décision.

Art. 222-31-4 : Des interjections suspensives

Les condamnations à mort, les amendes pécuniaires supérieure ou égale à deux mille écus, & les incarcérations dont la durée est supérieure à sept jours sont suspensives par les interjections en appel. Les peines de bannissement ou d’inéligibilité issues d’un procès en prime instance seront suspendues seulement en cas d’acceptation du dossier d’appel prononcée par la Procure Royale. La Procure se devra de statuer dans les cinq jours suivant le dépôt de dossier afin de ne point retarder la peine si celle-ci est justifiée.

Sous-section 2 : Du traitement d’un dossier

Art. 222-32-1 : De la répartition des dossiers

Une fois un dossier d’appel accepté par la Procure, le Procureur Général du Roi doit soit s’occuper du dossier jusqu’à la publication du verdict, soit déléguer cette obligation à l’un de ses adjoints.

Le Président de la Cour d’Appel choisit un Juge, qui sera dès lors Juge référent du dossier.

Sous-section 3 : Du déroulement d’une audience

Art. 222-33-1 : Des diverses phases de l’audience dite « classique »
L’audience en appel suit une procédure précise, et doit comporter les phases suivantes : l’ouverture de l’audience, l’audition de la partie requérante, l’audition de la partie défenderesse, & la clôture de l’audience.
La description détaillée des phases est disponible en salle d'audience, et peut être modifiée à tout moment par le Président de la Cour d'Appel, qui doit prendre en considération l'avis de l'ensemble des officiers.

Art. 222-33-2 : De la modification de la procédure classique en cours d’audience

La procédure classique peut être modifiée en cours d’audience si le Juge référent estime que cela est nécessaire. Le Président est chargé de vérifier d’éventuels abus dans la modification de la procédure en cours d'audience.

Le Procureur en charge du dossier peut demander l’audition d’un ou plusieurs témoin(s) supplémentaire(s), si le déroulement de l’audience en révèle l’intérêt. Le Juge référent peut accéder à cette demander, ou refuser de ce faire. La demande peut également émaner du Juge référent lui-même ; elle ne saurait alors être discutée.

Art. 222-33-3 : Des questions aux parties

Le Juge référent et le Procureur en charge du dossier peuvent poser des questions à tous les intervenants. Ces questions ne peuvent être posées qu’avant le dernier réquisitoire du Procureur en charge du dossier.

Art. 222-33-4 : Des interventions de chacun

Toute personne autre que le Procureur en charge du dossier doit demander explicitement l’autorisation au Juge référent de prendre la parole. Nul ne saurait exposer un avis ou un témoignage sans y avoir été autorisé ou invité par le Juge référent.

Le Juge référent peut décider de modifier l’ordre de passage établi, sur suggestion du Procureur en charge du dossier ou non.

Art. 222-33-5 : De la convocation des divers intervenants

Le Juge référent est tenu de contacter chaque personne citée à comparaître. Ainsi, il doit envoyer missive de convocation à l’ouverture de l’audience en appel, lorsque ledit Juge dresse la liste des personnes à entendre ; il doit également, chaque fois qu’une personne doit s’exprimer, prévenir celle-ci du fait que son intervention est attendue, et informer la Cour de l’envoi de la convocation au moment où celle-ci est envoyée. Le procureur peut, par délégation du Juge référent, se substituer à lui pour appeler les intervenants à témoigner.

Art. 222-33-6 : Des sanctions à l’encontre des intervenants

Toute personne prenant la parole sans avoir reçu l’accord du Juge référent pour ce faire, ou sans y avoir été invité par ledit Juge, reçoit un avertissement.

Toute personne dont le comportement est jugé abusif par le Juge référent reçoit un avertissement. Toute personne avertie deux fois par le Juge référent se voit expulsée de la salle où se tient le procès, pour toute la durée de l’audience. Cette expulsion est prononcée par le Juge référent qui doit en avoir informé le Président au préalable.

Toute personne dont le comportement est injurieux se voit expulsée de la salle d’audience, pour toute la durée du procès de seconde instance, par le Juge référent qui doit en avoir informé le Président au préalable.

Des sanctions autres que l’expulsion de la salle d’audience peuvent être prononcées dans le cadre d’un comportement ne respectant pas les règles de bienséance de la Cour d’Appel. Elles sont laissées à la discrétion du Président.

Toute personne se rendant coupable de parjure, mensonge ou diffamation durant une audience d'appel encourt un procès devant la Haute Cour de Justice.

Art. 222-33-7 : De l’audience dite « accélérée »

Dans certains cas laissés à l’appréciation du Président de la Cour d’Appel et du Procureur Général du Roy (notamment certains abus de la charte du juge), il est possible de traiter une affaire de façon « accélérée ». Les phases de l’audience classique sont alors modifiées en tout ou partie (certaines d’entre elles pouvant être supprimées), selon le bon sens du Juge référent. Le Président doit veiller à ce qu’il n’y ait pas d’abus dans ces modifications & suppressions (si tel était le cas, un remplacement du Juge référent de l’affaire serait possible), et ne doit pas hésiter à conseiller ledit Juge référent dans son travail, lequel peut également demander conseil au Président.

Sous-section 4 : Des verdicts des Juges près la Cour d’Appel

Art. 222-34-1 : De la délibération entourant un verdict
Lorsqu’un Juge référent a clôturé une audience d’appel, il doit proposer un verdict qui lui semble juste à ses confrères, appuyé sur les sources du droit de la Cour d'Appel (confer Art. 222-12-1).

Le verdict est débattu à huis clos, jusqu’à ce qu’il satisfasse, sur le plan de la forme et du fond, la majorité absolue des Juges d’appel qui peuvent s’exprimer sur le verdict (confer Art. 222-32-3).

Si cette majorité absolue n’est pas constituée & que la mésentente entre les Juges d’appel perdure, le Président prendra seul la décision qu’il juge la plus juste.

Art. 222-34-2 : De la publication du verdict

Un verdict doit recevoir l’aval du Président – ou, s’il est absent ou ne peut s’exprimer dans la délibération qui vient d’avoir lieu, du Vice Président – avant d’être publié. Cet aval s’exprime par l’ajout du sceau de la Cour d’Appel sur le verdict. Aucun Président ou Vice Président ne saurait donner ou refuser de donner son accord pour la publication d’un verdict en allant contre les volontés de la majorité absolue des Juges.

Lorsque le verdict a été publié, le Juge référent transmet icelui à la Chambre des exécutions, via le Grand Audiencier.



Le Président de la Cour d’Appel, Hugo de Cornedrue-Angillon, a écrit,
les officiers de la Cour d’Appel et le Chancelier de France, Gregoire d'Ailhaud, ont lu, approuvé, modifié, et ratifié,
à Paris, ce dix-septième jour du mois d'octobre MCDLVIII.




Thegregterror a écrit:
Faict le 12 octobre de l’an de grasce 1458.

A tous présents et advenir, salut.

    Nous, Grégoire d’Ailhaud, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelles, Baron d’Aire-sur-la-Lys et d’Arques, Chancelier de France,

    Suite à la demande de modifications des statuts de la Cour d'Appel du Royaume de France par le Président de la Cour d’Appel, validons lesdites modifications.



Citation:
Chambre des executions

Des compétences

    De l’application des verdicts
    La Chambre des exécutions est compétente pour la mise en application des verdicts rendus par les Cours de la Grande Chancellerie de France. Les officiers royaux de ladite chambre ont légitimité de représenter la Grande Chancellerie de France auprès des provinces du Royaume de France, ainsi que dans la coopération avec d’autres offices royaux pour mener à bien l’application.

    De la surveillance des juridictions inférieures
    La Chambre des exécutions est compétente pour surveiller les juridictions inférieures au travers des révisions arrêtées par la Cour d’Appel, ainsi que par la demande directe d’informations aux juridictions concernées. Ladite chambre peut saisir le Chancelier de France afin de quérir une intervention de la Grande Chancellerie auprès de la juridiction fautive.

De l’organisation et de la composition

    Du Grand Audiencier
    Il est nommé et révoqué par le Roi de France ou son représentant le Chancelier de France.
    Il dirige la Chambre des exécutions en respect avec les compétences de ladite chambre.
    Il met en place des protocoles pour mener à bien les tâches de la chambre, et les applique.

    Des Audienciers
    Ils sont nommés et révoqués par le Grand Audiencier, en accord avec le Roi de France ou son représentant le Chancelier de France.
    Ils se chargent des missions confiés par le Grand Audiencier.

    Des cumuls incompatibles
    Les charges d’officiers royaux au sein de la Chambre des exécutions ne sont pas compatibles avec une charge d’officier royal dans une Cour de la Grande Chancellerie, ainsi qu’avec les charges de Juge et de Procureur en province.

    De la participation
    Un officier de la Chambre des exécutions ne peut intervenir, en sa qualité d’Audiencier, dans une province dont il est résident et/ou vassal, ou dans une affaire où icelui est lié à une des parties.



Faict le 12 octobre de l’an de 1458 à Paris.
Grégoire d’Ailhaud,
Chancelier de France.

Louishubert
Citation:
À tous présents et qui liront,

Rappelons ce jour la reconnaissance passée de la Couronne de France envers l'Ordre des avocats du Dragon. Qu'ainsi, la reconnaissance apportée par un de nos prédescesseurs permet aux avocats du Dragon de pratiquer partout dans le Royaume de France où l'apport d'un avocat au déroulement d'un procès est permis.

Louis-Hubert d'Harlegnan,
Chancelier de France,

Louishubert
Citation:
À tous présents et qui liront,

Rappelons que le Vicomte Dragonet de Castelcerf était en mise en résidence surveillée tout au long de la procédure d'enquête le concernant et nous le remercions de sa collaboration. Néanmoins, nous décidons du prolongement du mandat de la Grande Prévôté de France afin de surveiller le prévenu, et ce, jusqu'à ce que le procès soit engagé.

Louis-Hubert d'Harlegnan,
Chancelier de France,

Louishubert
Citation:
À tous présents et qui liront,

Qu'il soit su que, suite à l'enquête dans le Dossier Wuggalix de Clairambault effectuée par la Grande Prévôté de France, demande d'instruction en Haute Cour de Justice fut mandée à la Très-noble Assemblée des Pairs de France.

Qu'ainsi, en fonction de leurs prérogatives découlant de l'article 221-31-4 des Statuts de la Haute Cour de Justice, la Très-noble Assemblée des Pairs de France a statué positivement, et donc, renvoie le dossier en Haute Cour de Justice.


Citation:
Art. 221-31-4 – De la fin de l’instruction
La Pairie décide au vu du dossier établi par la prévôté royale s’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Haute Cour de Justice, pour les affaires à tenir en séance plénière. Elle peut demander tout complément d’enquête.
En cas de non-lieu, l’affaire est classée sans suite. Aucune mention ne sera portée sur le casier judiciaire du prévenu.


Citation:
Art. 221-11-2 – De la composition de la Haute Cour de Justice

Le corps magistral de la Haute Cour de Justice est exclusivement composé de membres de la Pairie hormis le procureur en charge du dossier.
Il se constitue par postulation des Pairs.
Il se compose ainsi : un Procureur (1), deux juges, la séance sera présidée par le Chancelier de France (2).

(1)Le procureur en charge du dossier est le procureur général de la Cour d’Appel par défaut.
En cas d’indisponibilité, le dossier pourra être instruit par tout procureur de la Cour d’Appel
(2) En cas d’indisponibilité ou de conflit d’intérêt, le président de la Cour d’appel présidera


Pour la présente procédure, la Très-noble Assemblée des Pairs de France a choisi les Pairs Thibaud-Xavier de Ludgarès, Duc de Lapalisse et Sebbe de Valrose, Duc de Chateauneuf sur Loire pour occuper le corps magistral. La présente procédure sera présidée par le Chancelier de France, à savoir nous-même, Louis-Hubert d'Harlegnan, Vicomte de Lannoy, de la Motte-au-Bois et de Poperinge. Le procureur royal sera Arnaut de Chesnais, Vicomte de Lomagne.

En vertu de, il est demandé à Sa Grandeur Wuggalix de Clairambault de se présenter à la prison royale du Grande Chatelet pour y être arrêté tel que les articles de la Haute Cour de Justice le demande.

Citation:
Art. 221-32-1 – De la recherche du prévenu
Tout prévenu doit être préalablement arrêté pour être présenté à la Haute Cour de Justice.
Tout prévenu accusé d’esclavagisme est réputé avoir été arrêté au moment de l’acceptation du contrat de travail.


Nous demandons à la Grande Prévôté de France de bien voir à la présente procédure. En cas de non-collaboration du Comte Wuggalix de Clairambault, il est demandé à la Grande Prévôté de France d'effectuer son arrestation par les moyens nécessaires. Une non-collaboration à la présente demande pourrait s'avérer préjudiciable au prévenu.

Nous signons et y apposons notre scel, ce jour du 1er de mai 1457,

Louis-Hubert d'Harlegnan,
Chancelier de France,



















Louishubert
Citation:
À tous présents et qui liront,

Qu'il soit su que, suite à l'enquête dans le Dossier Dragonet de Castelcerf effectuée par la Grande Prévôté de France, demande d'instruction en Haute Cour de Justice fut mandée à la Très-noble Assemblée des Pairs de France.

Qu'ainsi, en fonction de leurs prérogatives découlant de l'article 221-31-4 des Statuts de la Haute Cour de Justice, la Très-noble Assemblée des Pairs de France a statué positivement, et donc, renvoie le dossier en Haute Cour de Justice.


Citation:
Art. 221-31-4 – De la fin de l’instruction
La Pairie décide au vu du dossier établi par la prévôté royale s’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Haute Cour de Justice, pour les affaires à tenir en séance plénière. Elle peut demander tout complément d’enquête.
En cas de non-lieu, l’affaire est classée sans suite. Aucune mention ne sera portée sur le casier judiciaire du prévenu.


Citation:
Art. 221-11-2 – De la composition de la Haute Cour de Justice

Le corps magistral de la Haute Cour de Justice est exclusivement composé de membres de la Pairie hormis le procureur en charge du dossier.
Il se constitue par postulation des Pairs.
Il se compose ainsi : un Procureur (1), deux juges, la séance sera présidée par le Chancelier de France (2).

(1)Le procureur en charge du dossier est le procureur général de la Cour d’Appel par défaut.
En cas d’indisponibilité, le dossier pourra être instruit par tout procureur de la Cour d’Appel
(2) En cas d’indisponibilité ou de conflit d’intérêt, le président de la Cour d’appel présidera


Pour la présente procédure, la Très-noble Assemblée des Pairs de France a choisi les Pairs Thibaud-Xavier de Ludgarès, Duc de Lapalisse et Koyote de Cieux, Baron de Chevreuse pour occuper le corps magistral. La présente procédure sera présidée par le Chancelier de France, à savoir nous-même, Louis-Hubert d'Harlegnan, Vicomte de Lannoy, de la Motte-au-Bois et de Poperinge. Le procureur royal sera Arnaut de Chesnais, Vicomte de Lomagne.

En vertu de, il est demandé au Vicomte Dragonet de Castelcerf de se présenter dans les 72 hrs à la prison royale du Grande Chatelet pour y être arrêté tel que les articles de la Haute Cour de Justice le demande.

Citation:
Art. 221-32-1 – De la recherche du prévenu
Tout prévenu doit être préalablement arrêté pour être présenté à la Haute Cour de Justice.
Tout prévenu accusé d’esclavagisme est réputé avoir été arrêté au moment de l’acceptation du contrat de travail.


Nous demandons à la Grande Prévôté de France de bien voir à la présente procédure. En cas de non-collaboration du Vicomte Dragonet de Castelcerf, il est demandé à la Grande Prévôté de France d'effectuer son arrestation par les moyens nécessaires. Une non-collaboration à la présente demande pourrait s'avérer préjudiciable au prévenu.

Nous signons et y apposons notre scel,
Deuxième de mai 1457,

Louis-Hubert d'Harlegnan,
Chancelier de France,




















Louishubert
Citation:
Seizième de mai 1457,

À tous présents et qui liront,

Rappelons les notions suivantes découlant de l'interprétation de la Coutume royale. Sachant que le Roy de France est source du pouvoir judiciaire sur l'ensemble du Royaume de France, il saurait prononcé la grâce d'un individu condamné par n'importe quelle cours sise dans ledit royaume. Étant donné que le Domaine Royal est propriété directe de Sa Majesté, et qu'ainsi, la justice y est rendu en son nom propre, seul Sa Majesté peut prononcer la grâce d'un individu dans le Domaine Royal. Étant donné que les Comtes et Ducs régnants des provinces vassales de France possèdent les pouvoirs judiciaires sur leur territoire, qu'ils ont la sagesse de confier à leur juge local, ils possèdent aussi le pouvoir de grâce sur leur territoire, pour le pouvoir législatif dont ils sont la source.

Qu'ainsi, nous définissons la grâce comme une réhabilitation dans ses droits et ses privilèges d'une personne reconnue coupable d'un quelconque crime, pouvant lui sauver la peine capitale.

Il est important de ne pas confondre relaxe et droit de grâce. Le premier tient lieu d'un verdict d'innocence à la fin d'un procès; le second tient lui de l'effacement dudit verdict, sans permettre un remboursement des peines subies suite au procès. Qu'ainsi, nous rappelons l'édit de notre prédecesseur, Belgian Fenouillet, Baron de Bourbourg et Pair de France, concernant la relaxe.

Louis-Hubert d'Harlegnan,
Chancelier de France,




Citation:
Nous Belgian, Chancelier de France

Suite à une affaire ayant fait grand bruit, rappelons ceci:

Les Comtes et Ducs du Royaume ne peuvent prononcer de relaxe.

Seuls les juges peuvent prononcer relaxe en ayant jugé selon les principes de la charte du juge.

Cet édit est applicable en toutes terres françaises.



Rappel de LJS
Louishubert
Citation:
Vingt-neuvième de mai 1457,

À tous présents et qui liront,

Qu'a la demande de la Cour d'Appel de France, nous statuons quant a l'officialité d'un texte de loi. Nous considérons que, peu importe les modalités d'édification ou d'abrogation des lois par rapport aux droits locaux, seul le Comte/Duc régnant d'une province possède les pouvoirs législatifs; s'il se doit de respecter le fonctionnement établi dans sa province, toute loi est édifiée en son nom.

Dès lors, nous considérons que la voix du régnant fait force de légitimité lorsque celle-ci est en concordance au droit local. Qu'ainsi, en considérant que le Porte-Parole d'une province parle au nom du Comte/Duc régnant, nul ne saurait remettre en doute la légitimité d'un texte de loi promulgué par sa voix, a l'exception du Comte/Duc lui-même.

Qu'en conséquence, s'il est fortement recommandé que toute annonce faite de vive voix en place publique par le porte-parole du régnant soit accompagnée d'une copie papier dûement signée et scellée, l'apposition, ou pas, d'un scel ne saurait remettre en cause la légitimité d'une loi. Le scel, sous forme juridique, vient appuyer la décision de manière incontestable.

Louis-Hubert d'Harlegnan,
Chancelier de France,

Louishubert
Citation:
Dix-neuvième de juin 1457,

À tous présents et qui liront,

Après les demandes sucessives et légitimes de plusieurs juristes du Royaume de France à propos du nouveau délai pour les dépots d'Appel de sept (7) jours, nous reconsidérons cette modification.

Étant donné qu'en moyenne les dossiers sont déposés sept jours après la tombé du verdict, nous considérons très raisonable et juste de modifier ledit délai. En prenant compte de la moyenne comme médiane, nous considérons qu'en doublant le délai, l'ensemble des affaires sera couvert très adéquatement sans ralentir le fonctionnement de la Cour d'Appel de France.

Qu'ainsi, nous modifions l'article 222-31-2.


Citation:
Art. 222-31-2 : Du dossier d’interjection en appel
Un dossier d’interjection en appel ne peut être accepté si et seulement si le formulaire dit « de demande d’appel » est complet.
(Se référer à l’annexe 1 pour avoir accès au contenu de ce formulaire.)
Ce formulaire de demande d’appel, une fois complété par la personne à l’initiative de l’interjection en appel, doit être déposé en salle de dépôt des dossiers en appel.
Le délai entre le rendu d'un verdict de première instance et le dépôt du dossier en appel est de quinze jours. Dans les cas exceptionnels, une dérogation peut être accordée par le Président de la Cour d'appel en vue de ralonger le présent délai.


Cette décision prend effet pour tous les verdicts de prime instance déposés ce jour.

Louis-Hubert d'Harlegnan,
Chancelier de France,











Code:
[quote][color=black][i]Dix-neuvième de juin 1457,

À tous présents et qui liront,

Après les demandes sucessives et légitimes de plusieurs juristes du Royaume de France à propos du nouveau délai pour les dépots d'Appel de sept (7) jours, nous reconsidérons cette modification.

Étant donné qu'en moyenne les dossiers sont déposés sept jours après la tombé du verdict, nous considérons très raisonable et juste de modifier ledit délai. En prenant compte de la moyenne comme médiane, nous considérons qu'en doublant le délai, l'ensemble des affaires sera couvert très adéquatement sans ralentir le fonctionnement de la Cour d'Appel de France.

Qu'ainsi, nous modifions l'article 222-31-2.[/i][/color]

[quote]Art. 222-31-2 : Du dossier d’interjection en appel
Un dossier d’interjection en appel ne peut être accepté si et seulement si le formulaire dit « de demande d’appel » est complet.
(Se référer à l’annexe 1 pour avoir accès au contenu de ce formulaire.)
Ce formulaire de demande d’appel, une fois complété par la personne à l’initiative de l’interjection en appel, doit être déposé en salle de dépôt des dossiers en appel.
Le délai entre le rendu d'un verdict de première instance et le dépôt du dossier en appel est de [b]quinze[/b] jours. [b]Dans les cas exceptionnels, une dérogation peut être accordée par le Président de la Cour d'appel en vue de ralonger le présent délai.[/b][/quote]

[color=black][i]Cette décision prend effet pour tous les verdicts de prime instance déposés ce jour.

Louis-Hubert d'Harlegnan,
Chancelier de France,[/i][/color]

[img]http://img141.imageshack.us/img141/7029/chancelleriejaunesa4.gif[/img][/quote]
Louishubert
Citation:
Dix-Neuvième de Juin 1457,

À tous présents et qui liront,

Faisant suite à la regrettée démission du Sieur Damian de Chéroy de sa fonction de Grand Audiencier à la Grande Chancellerie de France;

Nommons Messire Valère d'Arezac, dict Varden, Vicomte de La Ferté sur Aube, pour le remplacer, en espérant que naîtra de ce choix une fructueuse collaboration.

Remercions toutes les personnes ayant fait acte de candidature. Cette annonce fait office de notification à tous.

Louis-Hubert d'Harlegnan,
Chancelier de France,




Code:
[quote][color=black][i]Dix-Neuvième de Juin 1457,

À tous présents et qui liront,

Faisant suite à la regrettée démission du Sieur Damian de Chéroy de sa fonction de Grand Audiencier à la Grande Chancellerie de France;

Nommons Messire Valère d'Arezac, dict Varden, Vicomte de La Ferté sur Aube, pour le remplacer, en espérant que naîtra de ce choix une fructueuse collaboration.

Remercions toutes les personnes ayant fait acte de candidature. Cette annonce fait office de notification à tous.

Louis-Hubert d'Harlegnan,
Chancelier de France,[/i][/color]

[img]http://img141.imageshack.us/img141/7029/chancelleriejaunesa4.gif[/img][/quote]
Louishubert
Citation:
Vingt-deuxième de Juin 1457,

À tous présents et qui liront,

Dans le cadre du Procès pour Haute-Trahison, instruit en la Haute Cour de Justice, du Sieur Zeumeuhman et ouvert depuis de longs mois désormais par les offices royaux;

Étant entendu que la Grande Chancellerie reconnait intégralement ses torts portant sur la longueur indécente de l'affaire, due notamment aux cruelles absences et fréquents changements à la tête de son office;

Étant entendu que nous ne pouvons rationellement et décemment poursuivre l'affaire en cours sans tomber dans le grotesque et que cette affaire a déjà assez porté honte sur la Grande Chancellerie de France;

Annonçons que le procès sus-nommé est désormais clos de par notre volonté et ne donnera plus lieu à poursuites sur les faits le concernant.

Louis-Hubert d'Harlegnan,
Chancelier de France,




Code:
[quote][color=black][i]Vingt-deuxième de Juin 1457,

À tous présents et qui liront,

Dans le cadre du Procès pour Haute-Trahison, instruit en la Haute Cour de Justice, du Sieur Zeumeuhman et ouvert depuis de longs mois désormais par les offices royaux;

Étant entendu que la Grande Chancellerie reconnait intégralement ses torts portant sur la longueur indécente de l'affaire, due notamment aux cruelles absences et fréquents changements à la tête de son office;

Étant entendu que nous ne pouvons rationellement et décemment poursuivre l'affaire en cours sans tomber dans le grotesque et que cette affaire a déjà assez porté honte sur la Grande Chancellerie de France;

Annonçons que le procès sus-nommé est désormais clos de par notre volonté et ne donnera plus lieu à poursuites sur les faits le concernant.

Louis-Hubert d'Harlegnan,
Chancelier de France,[/i][/color]

[img]http://img141.imageshack.us/img141/7029/chancelleriejaunesa4.gif[/img][/quote]
Louishubert
Citation:
Vingt-deuxième de Juin 1457,

À tous présents et qui liront,

Étant donnée la mort du prévenu, le sieur Asturion, nous nous devons de fermer ledit procès en Haute Cour de Justice le concernant.

Paix à son âme,

Louis-Hubert d'Harlegnan,
Chancelier de France,




Code:
[quote][color=black][i]Vingt-deuxième de Juin 1457,

À tous présents et qui liront,

Étant donnée la mort du prévenu, le sieur Asturion, nous nous devons de fermer ledit procès en Haute Cour de Justice le concernant.

Paix à son âme,

Louis-Hubert d'Harlegnan,
Chancelier de France,[/i][/color]

[img]http://img141.imageshack.us/img141/7029/chancelleriejaunesa4.gif[/img][/quote]
Louishubert
Citation:
Cinquième de Juin 1457,

À tous présents et qui liront,

Nommons Messire Gregoire d'Ailhaud, dit Thegregterror, Comte de Lille et de Saint-Omer, Baron d'Aire-sur-la-Lys et d'Arques, Seigneur de Dammarie-les-Lys , comme Secrétaire attaché à la Grande Chancellerie de France, en espérant que naîtra de ce choix une fructueuse collaboration.

Louis-Hubert d'Harlegnan,
Chancelier de France,




Code:
[quote][color=black][i]Cinquième de Juin 1457,

À tous présents et qui liront,

Nommons Messire Gregoire d'Ailhaud, dit Thegregterror, Comte de Lille et de Saint-Omer, Baron d'Aire-sur-la-Lys et d'Arques, Seigneur de Dammarie-les-Lys , comme Secrétaire attaché à la Grande Chancellerie de France, en espérant que naîtra de ce choix une fructueuse collaboration.

Louis-Hubert d'Harlegnan,
Chancelier de France,[/i][/color]

[img]http://img141.imageshack.us/img141/7029/chancelleriejaunesa4.gif[/img][/quote]
Louishubert
Citation:
Sixième de Août 1457,

À tous présents et qui liront,

Étant donnée l'actuelle situation dans le Comté du Maine avec la Vicomtesse de Prie-Montpoupon;

Étant donné que justice est un idéal passant avant la forme et le sens de la loi sous forme de Charte et acceptée/signée par ladite de Prie-Montpoupon, et donc, qu'elle convenait qu'en cas de vote la poussant à la démission, elle s'attendait à recevoir une peine d'inégibilité de 3 mois;

Étant entendu que ce cas ne puisse faire jurisprudence, mais qu'il s'agit bien d'une exception faisant office d'interprétation du sens de la loi dans le but d'arriver à l'idéal de justice, car s'il n'y a pas eu de procès menant à la sanction, la Vicomtesse a eu tout le loisir de se défendre lors de sa motion de destitution au sein du Conseil mainois;

Déclarons que l'inégibilité frappant actuellement la Vicomtesse est bien existante. Cette décisions est sans appel.
Nous rappelons que seuls les juges suite à un procès convenablement tenu peuvent frapper une personne d'une sanction quelconque dans le respect de la Charte du Juge. Qu'ainsi, si nous avons décidé d'appliquer le sens de la Charte mainoise dans ce cas précis, nous invitons fortement le Maine à modifier ses lois pour ne pas retrouver pareil situation;

Louis-Hubert d'Harlegnan,
Chancelier de France,



Code:
[quote][i][color=black]Sixième de Août 1457,

À tous présents et qui liront,

Étant donnée l'actuelle situation dans le Comté du Maine avec la Vicomtesse de Prie-Montpoupon;

Étant donné que justice est un idéal passant avant la forme et le sens de la loi sous forme de Charte et acceptée/signée par ladite de Prie-Montpoupon, et donc, qu'elle convenait qu'en cas de vote la poussant à la démission, elle s'attendait à recevoir une peine d'inégibilité de 3 mois;

Étant entendu que ce cas ne puisse faire jurisprudence, mais qu'il s'agit bien d'une exception faisant office d'interprétation du sens de la loi dans le but d'arriver à l'idéal de justice, car s'il n'y a pas eu de procès menant à la sanction, la Vicomtesse a eu tout le loisir de se défendre lors de sa motion de destitution au sein du Conseil mainois;

Déclarons que l'inégibilité frappant actuellement la Vicomtesse est bien existante. Cette décisions est sans appel.
Nous rappelons que seuls les juges suite à un procès convenablement tenu peuvent frapper une personne d'une sanction quelconque dans le respect de la Charte du Juge. Qu'ainsi, si nous avons décidé d'appliquer le sens de la Charte mainoise dans ce cas précis, nous invitons fortement le Maine à modifier ses lois pour ne pas retrouver pareil situation;

Louis-Hubert d'Harlegnan,
Chancelier de France,

[img]http://img141.imageshack.us/img141/7029/chancelleriejaunesa4.gif[/img][/color][/i][/quote]
Louishubert
Citation:
Trente d'août 1457,

À tous présents et qui liront,

Nommons Messire Lexhor d'Amahir, Baron d'Auneau et Seigneur de Saint-Denis-les-Ponts , comme Conseiller attaché à la Grande Chancellerie, en espérant que naîtra de ce choix une fructueuse collaboration. Il aura à charge d'étudier et de noter les lacunes, manques, imbroglio et autres problèmes relevables dans les droits locaux du Domaine de Sa Majesté afin de rendre la législation de ces provinces plus apte à servir les intérêts de la Couronne, du Domaine Royal et de la province.

Louis-Hubert d'Harlegnan,
Chancelier de France,




Code:
[quote][color=black][i]Trente d'août 1457,

À tous présents et qui liront,

Nommons Messire Lexhor d'Amahir, Baron d'Auneau et  Seigneur de Saint-Denis-les-Ponts , comme Conseiller attaché à la Grande Chancellerie, en espérant que naîtra de ce choix une fructueuse collaboration. Il aura à charge d'étudier et de noter les lacunes, manques, imbroglio et autres problèmes relevables dans les droits locaux du Domaine de Sa Majesté afin de rendre la législation de ces provinces plus apte à servir les intérêts de la Couronne, du Domaine Royal et de la province.

Louis-Hubert d'Harlegnan,
Chancelier de France,[/i][/color]

[img]http://img141.imageshack.us/img141/7029/chancelleriejaunesa4.gif[/img][/quote]
Louishubert
Citation:
À tous présents et qui liront,

Qu'il soit su que, suite à l'enquête dans le Dossier Icie Algédor de Plantagenêt effectuée par la Grande Prévôté de France, demande d'instruction en Haute Cour de Justice fut mandée à la Très-noble Assemblée des Pairs de France.

Qu'ainsi, en fonction de leurs prérogatives découlant de l'article 221-31-4 des Statuts de la Haute Cour de Justice, la Très-noble Assemblée des Pairs de France a statué positivement, et donc, renvoie le dossier en Haute Cour de Justice.


Citation:
Art. 221-31-4 – De la fin de l’instruction
La Pairie décide au vu du dossier établi par la prévôté royale s’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Haute Cour de Justice, pour les affaires à tenir en séance plénière. Elle peut demander tout complément d’enquête.
En cas de non-lieu, l’affaire est classée sans suite. Aucune mention ne sera portée sur le casier judiciaire du prévenu.


Citation:
Art. 221-11-2 – De la composition de la Haute Cour de Justice

Le corps magistral de la Haute Cour de Justice est exclusivement composé de membres de la Pairie hormis le procureur en charge du dossier.
Il se constitue par postulation des Pairs.
Il se compose ainsi : un Procureur (1), deux juges, la séance sera présidée par le Chancelier de France (2).

(1)Le procureur en charge du dossier est le procureur général de la Cour d’Appel par défaut.
En cas d’indisponibilité, le dossier pourra être instruit par tout procureur de la Cour d’Appel
(2) En cas d’indisponibilité ou de conflit d’intérêt, le président de la Cour d’appel présidera


Pour la présente procédure, la Très-noble Assemblée des Pairs de France a choisi les Pairs Kilia Chandos de Penthièvre, Duchesse de Chateau-en-Anjou, et Alivianne d'Azayes, Duchesse de la Tour d'Auvergne pour occuper le corps magistral. La présente procédure sera présidée par le Chancelier de France, à savoir nous-même, Louis-Hubert d'Harlegnan, Vicomte de Lannoy, de la Motte-au-Bois et de Poperinge. Le procureur royal sera Melior_fée, Vicomtesse de Beaumont-en-Périgord.

En vertu de, il est demandé à la Comtesse Icie Algédor de Plantagenêt de se présenter dans les 72 hrs à la prison royale du Grande Chatelet pour y être arrêté tel que les articles de la Haute Cour de Justice le demande. Étant donné qu'elle est en résidence surveillée, cette mesure est suspendue.

Citation:
Art. 221-32-1 – De la recherche du prévenu
Tout prévenu doit être préalablement arrêté pour être présenté à la Haute Cour de Justice.
Tout prévenu accusé d’esclavagisme est réputé avoir été arrêté au moment de l’acceptation du contrat de travail.


Nous demandons à la Grande Prévôté de France de bien voir à la présente procédure. En cas de non-collaboration de la Comtesse Icie Algédor de Plantagenêt, il est demandé à la Grande Prévôté de France d'effectuer son arrestation par les moyens nécessaires. Une non-collaboration à la présente demande pourrait s'avérer préjudiciable au prévenu.

Nous signons et y apposons notre scel,
Sixième de septembre 1457,

Louis-Hubert d'Harlegnan,
Chancelier de France,






















Code:
[quote][color=black][i]À tous présents et qui liront,

Qu'il soit su que, suite à l'enquête dans le Dossier Icie Algédor de Plantagenêt effectuée par la Grande Prévôté de France, demande d'instruction en Haute Cour de Justice fut mandée à la Très-noble Assemblée des Pairs de France.

Qu'ainsi, en fonction de leurs prérogatives découlant de l'article 221-31-4 des Statuts de la Haute Cour de Justice, la Très-noble Assemblée des Pairs de France a statué positivement, et donc, renvoie le dossier en Haute Cour de Justice.[/i][/color]

[quote]Art. 221-31-4 – De la fin de l’instruction
La Pairie décide au vu du dossier établi par la prévôté royale s’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Haute Cour de Justice, pour les affaires à tenir en séance plénière. Elle peut demander tout complément d’enquête.
En cas de non-lieu, l’affaire est classée sans suite. Aucune mention ne sera portée sur le casier judiciaire du prévenu. [/quote]

[quote]Art. 221-11-2 – De la composition de la Haute Cour de Justice

Le corps magistral de la Haute Cour de Justice est exclusivement composé de membres de la Pairie hormis le procureur en charge du dossier.
Il se constitue par postulation des Pairs.
Il se compose ainsi : un Procureur (1), deux juges, la séance sera présidée par le Chancelier de France (2).

(1)Le procureur en charge du dossier est le procureur général de la Cour d’Appel par défaut.
En cas d’indisponibilité, le dossier pourra être instruit par tout procureur de la Cour d’Appel
(2) En cas d’indisponibilité ou de conflit d’intérêt, le président de la Cour d’appel présidera [/quote]

[color=black][i]Pour la présente procédure, la Très-noble Assemblée des Pairs de France a choisi les Pairs Kilia Chandos de Penthièvre, Duchesse de Chateau-en-Anjou, et Alivianne d'Azayes, Duchesse de la Tour d'Auvergne pour occuper le corps magistral. La présente procédure sera présidée par le Chancelier de France, à savoir nous-même, Louis-Hubert d'Harlegnan, Vicomte de Lannoy, de la Motte-au-Bois et de Poperinge. Le procureur royal sera Melior_fée, Vicomtesse de Beaumont-en-Périgord.[/i][/color]

[color=black][i]En vertu de, il est demandé à la Comtesse Icie Algédor de Plantagenêt de se présenter dans les 72 hrs à la prison royale du Grande Chatelet pour y être arrêté tel que les articles de la Haute Cour de Justice le demande. Étant donné qu'elle est en résidence surveillée, cette mesure est suspendue.[/i][/color]

[quote]Art. 221-32-1 – De la recherche du prévenu
Tout prévenu doit être préalablement arrêté pour être présenté à la Haute Cour de Justice.
Tout prévenu accusé d’esclavagisme est réputé avoir été arrêté au moment de l’acceptation du contrat de travail.[/quote]

[color=black][i]Nous demandons à la Grande Prévôté de France de bien voir à la présente procédure. En cas de non-collaboration de la Comtesse Icie Algédor de Plantagenêt, il est demandé à la Grande Prévôté de France d'effectuer son arrestation par les moyens nécessaires. Une non-collaboration à la présente demande pourrait s'avérer préjudiciable au prévenu.

Nous signons et y apposons notre scel,
Sixième de septembre 1457,

Louis-Hubert d'Harlegnan,
Chancelier de France,[/i][/color]

[img]http://img141.imageshack.us/img141/7029/chancelleriejaunesa4.gif[/img][/quote]
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