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[Grande Chancellerie de France] Registre & Annonces

Thegregterror
Citation:
Arrêt de règlement de la Cour du Parlement
Concernant le bannissement et les personae non gratae.

    Attendu les quiproquos existants sur la notion de bannissement et les personae non gratae, définissons iceux dans le domaine juridique ;

    Ordonnons que la peine de bannissement, définie par le pouvoir judiciaire et d’une durée maximale de trois mois, ne peut être soumise que comme peine d’un procès ;

    Ordonnons que le statut de persona non grata, défini arbitrairement par le pouvoir exécutif, n’est pas un fait suffisant pour mener à l’ouverture d’une audience ;

    Conseillons de n’utiliser le statut de persona non grata que comme avertissement, nominativement, dans la défense d’un territoire et avec des conséquences militaires, dans l’aggravation des faits postérieurs à la définition dudit statut et dans l’interdiction de rassemblement conséquent.

Le Chancelier de France a écrist,
Le Parlement a ratifié.

Fait le 27 juillet de l’an de grasce 1458, à Paris.
Grégoire d’Ailhaud, Chancelier de France.


Code:
[quote][color=black][size=18]Arrêt de règlement de la Cour du Parlement [/size]
[i]Concernant le bannissement et les personae non gratae.[/i]

[list]Attendu les quiproquos existants sur la notion de bannissement et les personae non gratae, définissons iceux dans le domaine juridique ;

Ordonnons que la peine de bannissement, définie par le pouvoir judiciaire et d’une durée maximale de trois mois, ne peut être soumise que comme peine d’un procès ;

Ordonnons que le statut de persona non grata, défini arbitrairement par le pouvoir exécutif, n’est pas un fait suffisant pour mener à l’ouverture d’une audience ;

Conseillons de n’utiliser le statut de persona non grata que comme avertissement, nominativement, dans la défense d’un territoire et avec des conséquences militaires, dans l’aggravation des faits postérieurs à la définition dudit statut et dans l’interdiction de rassemblement conséquent.[/list]
Le Chancelier de France a écrist,
Le Parlement a ratifié.

Fait le 27 juillet de l’an de grasce 1458, à Paris.
Grégoire d’Ailhaud, Chancelier de France.
[img]http://img152.imageshack.us/img152/7321/chancelleriejaunewk2.gif[/img][/color][/quote]

_________________
Argael
Citation:
A tous ceux qui la présente annonce entendront ou liront, salut!

Nous, Hugo de Cornedrue-Angillon, Vicomte de la Chapelle d'Angillon, Baron d'Ainay-le-Vieil et Président près la Cour d'Appel du Royaume de France, déclarons:

Que l'Institution par nous représentée recrute de nouveaux juges d'appel ;

Que toute candidature sera étudiée très attentivement ;

Que les candidats sont priés de déposer une candidature correctement présentée, et qu'icelle doit s'apparenter à une lettre de motivations, dans laquelle nous demandons à ce que mention soit faite du parcours judiciaire de l'impétrant jusqu'à ce jour ; Rappelons également que l'office de Juge d'Appel n'est pas compatible avec des fonctions judiciaires locales ;

Que ces candidatures doivent être remises par courrier à nous-même (MP sur ce forum à Hugoruth) et ce le plus rapidement possible, cet appel pouvant prendre fin à tout moment.


Rédigé et annoncé le troisième de septembre de l'an de grâce 1458 par Hugo de Cornedrue-Angillon, alors Président près la Cour d'Appel du Royaume de France.


_________________
PLUS DE BLASON EN SIGNATURE ALORS HEUREUX ? Mode révolte ON
Dauphin de France
Pair de France
Marquis de Senlis,
Comte de Menin,
Vicomte de Monestier de Briançon,
Baron de la Tour du Pin,
Seigneur de Saint Giraud, de Gavre et de Vinderhoute
Argael
Citation:
A tous qui présent message ouïrez ou lirez,

Nous, Jason de Prie-Montpoupon, , Baron de Sainte Maure, Procureur Général du Royaume, annonçons que :

La Cour d'Appel du Royaume de France recrute 3 nouveaux procureurs.

Que les candidats sont priés de déposer une candidature correctement présentée,

    - Lettre de Motivation
    - Parcours Judiciaire jusqu’à ce jour.


Nous rappelons que les candidats doivent avoir un casier judiciaire vierge.
Que celui-ci ne doit pas exercer dans l’instant une charge de justice, sauf si celle-ci devait prendre fin dans les jours prochains. (5 jours maximum)


Que toute candidature sera étudiée très attentivement ;

Que les candidatures doivent être remises par courrier à Jason (MP sur ce forum).

A tous ceux qui ouïrent ou lirent jusqu'ici,

Fait de 27eme jour de Septembre 1458, sous le Règne de sa Majesté Levan le troisième.

Jason de Prie-Montpoupon,
Procureur Général du Royaume



_________________
PLUS DE BLASON EN SIGNATURE ALORS HEUREUX ? Mode révolte ON
Dauphin de France
Pair de France
Marquis de Senlis,
Comte de Menin,
Vicomte de Monestier de Briançon,
Baron de la Tour du Pin,
Seigneur de Saint Giraud, de Gavre et de Vinderhoute
Thegregterror
Citation:
Faict le 29 septembre de l'an de grasce 1458 à Paris.

A tous présents et advenir, salut.

    Attendu la demande de Sa Grandeur Enduril, Comtesse du Languedoc, sur la possibilité d'une personne ayant bénéficié du droit de grâce de prétendre à une réhabilitation dans le domaine héraldique ;

    Attendu l'absence de lois sur le sujet, interprétons la Coutume Royale ;

    Attendu qu'un Grand Feudataire d'une province vassale de la Couronne de France dispose du droit de grâce sur la justice prononcée en son nom, ci-nommée grâce provinciale ;

    En vertu des lois royales héraldiques, en particulier des possibilités d'appel de la justice héraldique directe et collégiale, précisant qu'un contreseing héraldique ne peut être cassé que par Sa Majesté le Roy de France, ou par délégation via la Haute Cour de Justice ;

    Un contreseing héraldique découlant d'un verdict pénal ne saurait être remis en cause par une grâce provinciale, un Grand Feudataire n'ayant aucune autorité sur la Hérauderie Royale ;

    Statuons que la grâce provinciale se limite au domaine pénal, et ne donne aucune réhabilitation dans le domaine héraldique. Seule la grâce royale accorde ladite réhabilitation.


Grégoire d’Ailhaud,
Chancelier de France.


Code:
[quote][color=black][i]Faict le 29 septembre de l'an de grasce 1458 à Paris.[/i]

A tous présents et advenir, salut.

[list]Attendu la demande de Sa Grandeur Enduril, Comtesse du Languedoc, sur la possibilité d'une personne ayant bénéficié du droit de grâce de prétendre à une réhabilitation dans le domaine héraldique ;

Attendu l'absence de lois sur le sujet, interprétons la Coutume Royale ;

Attendu qu'un Grand Feudataire d'une province vassale de la Couronne de France dispose du droit de grâce sur la justice prononcée en son nom, ci-nommée grâce provinciale ;

En vertu des lois royales héraldiques, en particulier des possibilités d'appel de la justice héraldique directe et collégiale, précisant qu'un contreseing héraldique ne peut être cassé que par Sa Majesté le Roy de France, ou par délégation via la Haute Cour de Justice ;

Un contreseing héraldique découlant d'un verdict pénal ne saurait être remis en cause par une grâce provinciale, un Grand Feudataire n'ayant aucune autorité sur la Hérauderie Royale ;

Statuons que la grâce provinciale se limite au domaine pénal, et ne donne aucune réhabilitation dans le domaine héraldique. Seule la grâce royale accorde ladite réhabilitation.[/list]

Grégoire d’Ailhaud,
Chancelier de France.
[img]http://img152.imageshack.us/img152/7321/chancelleriejaunewk2.gif[/img][/color][/quote]

_________________
Thegregterror
Citation:
Faict le 12 octobre de l’an de grasce 1458.

A tous présents et advenir, salut.

    Nous, Grégoire d’Ailhaud, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelles, Baron d’Aire-sur-la-Lys et d’Arques, Chancelier de France,

    Suite à la demande de modifications des statuts de la Cour d'Appel du Royaume de France par le Président de la Cour d’Appel, validons lesdites modifications.



Citation:
Citation:
Art. 222-11-2 : De la question préjudicielle

La Cour d'Appel peut être saisie par un juge comtal ou ducal, par un procureur ou par un régnant d'une province du Royaume de France pour répondre à une question préjudicielle concernant l'interprétation de la Charte du Juge et l'état du droit, la peine adéquate à prononcer. La question se doit d'être précise et adressée par courrier au Procureur Général, en fournissant l'état du dossier & les minutes du procès en cours.

Le Procureur Général filtre les demandes à sa discrétion.

Le Juge de première instance n'est pas obligé de suivre l'avis de la Cour dans son verdict ; néanmoins, s'il ne le suit pas, il augmente les risques de révision de son verdict en cas d'appel.


Citation:
Art. 222-21-7 : Des conflits d’intérêt des officiers

Un officier résidant ou possédant un lien de vassalité avec la province dans laquelle un verdict a été prononcé, & qui fait l’objet d’une demande de révision, ne peut donner son avis sur l’acceptation ou le refus du dossier d’interjection ni prendre part à l'audience ou participer aux délibérations concernant le verdict.

Il en est de même pour un officier qui ne se sent pas en mesure de faire abstraction des liens éventuels – quels qu'ils soient – qu’il entretient avec un accusé, un juge ou un procureur d’un procès dont la révision a été demandée. Le Président peut décider arbitrairement de retirer le dossier ou d'interdire un officier de participer à un dossier s'il estime que l'objectivité dudit officier n'est pas totale.


Citation:
Art. 222-31-1 : Des personnes à l’initiative d’une interjection en appel

Des protagonistes d’un procès tenu en première instance, seuls peuvent faire appel d’un jugement l’accusé, le plaignant, le procureur & le juge ayant traité le dossier ainsi que le régnant de la province au moment où le verdict a été rendu. Le plaignant pourra se faire représenter par un avocat dès le dépôt de son dossier.

Dans les cas où l’appel est suspensif d’une décision de justice (confer l’article 222-31-5), le procureur & le juge de la province dans laquelle s’est tenue le procès de prime instance, précédés ou suivis par le procureur & le juge ayant traité le dossier, ont également la possibilité d’ester en appel.

Dans les cas où un procès est rendu illégitimement, l'interjection en appel est considérée comme automatique, id est que la Cour d'Appel peut s'auto-saisir dudit procès, afin de donner une légitimité au verdict.


Citation:
Art. 222-33-6 : Des sanctions à l’encontre des intervenants

Toute personne prenant la parole sans avoir reçu l’accord du Juge référent pour ce faire, ou sans y avoir été invité par ledit Juge, reçoit un avertissement.

Toute personne dont le comportement est jugé abusif par le Juge référent reçoit un avertissement. Toute personne avertie deux fois par le Juge référent se voit expulsée de la salle où se tient le procès, pour toute la durée de l’audience. Cette expulsion est prononcée par le Juge référent qui doit en avoir informé le Président au préalable.

Toute personne dont le comportement est injurieux se voit expulsée de la salle d’audience, pour toute la durée du procès de seconde instance, par le Juge référent qui doit en avoir informé le Président au préalable.

Des sanctions autres que l’expulsion de la salle d’audience peuvent être prononcées dans le cadre d’un comportement ne respectant pas les règles de bienséance de la Cour d’Appel. Elles sont laissées à la discrétion du Président.

Toute personne se rendant coupable de parjure, mensonge ou diffamation durant une audience d'appel encourt un procès devant la Haute Cour de Justice.


Citation:
Art. 222-34-2 : De la publication du verdict

Un verdict doit recevoir l’aval du Président – ou, s’il est absent ou ne peut s’exprimer dans la délibération qui vient d’avoir lieu, du Vice Président – avant d’être publié. Cet aval s’exprime par l’ajout du sceau de la Cour d’Appel sur le verdict. Aucun Président ou Vice Président ne saurait donner ou refuser de donner son accord pour la publication d’un verdict en allant contre les volontés de la majorité absolue des Juges.

Lorsque le verdict a été publié, le Juge référent transmet icelui à la Chambre des exécutions, via le Grand Audiencier.










Code:
[quote][color=black][i]Faict le 12 octobre de l’an de grasce 1458.[/i]

A tous présents et advenir, salut.

[list]Nous, Grégoire d’Ailhaud, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelles, Baron d’Aire-sur-la-Lys et d’Arques, Chancelier de France,

Suite à la demande de modifications des statuts de la Cour d'Appel du Royaume de France par le Président de la Cour d’Appel, validons lesdites modifications.[/list][/color]
[img]http://img141.imageshack.us/img141/7029/chancelleriejaunesa4.gif[/img][/quote]

[quote][quote][u]Art. 222-11-2 :[/u] De la question préjudicielle

La Cour d'Appel peut être saisie par un juge comtal ou ducal, [color=red]par un procureur ou par un régnant d'une province du Royaume de France[/color] pour répondre à une question préjudicielle concernant l'interprétation de la Charte du Juge et l'état du droit, la peine adéquate à prononcer. La question se doit d'être précise et adressée par courrier au Procureur Général, en fournissant l'état du dossier & les minutes du procès en cours.

Le Procureur Général filtre les demandes à sa discrétion.

Le Juge de première instance n'est pas obligé de suivre l'avis de la Cour dans son verdict ; néanmoins, s'il ne le suit pas, il augmente les risques de révision de son verdict en cas d'appel.[/quote]

[quote][color=red][u]Art. 222-21-7 :[/u] Des conflits d’intérêt des officiers

Un officier résidant ou possédant un lien de vassalité avec la province dans laquelle un verdict a été prononcé, & qui fait l’objet d’une demande de révision, ne peut donner son avis sur l’acceptation ou le refus du dossier d’interjection ni prendre part à l'audience ou participer aux délibérations concernant le verdict.

Il en est de même pour un officier qui ne se sent pas en mesure de faire abstraction des liens éventuels – quels qu'ils soient – qu’il entretient avec un accusé, un juge ou un procureur d’un procès dont la révision a été demandée. Le Président peut décider arbitrairement de retirer le dossier ou d'interdire un officier de participer à un dossier s'il estime que l'objectivité dudit officier n'est pas totale.[/color][/quote]

[quote] [u]Art. 222-31-1 :[/u] Des personnes à l’initiative d’une interjection en appel

Des protagonistes d’un procès tenu en première instance, seuls peuvent faire appel d’un jugement l’accusé, le plaignant, le procureur & le juge ayant traité le dossier ainsi que[color=red] le régnant de la province au moment où le verdict a été rendu[/color]. Le plaignant pourra se faire représenter par un avocat dès le dépôt de son dossier.

Dans les cas où l’appel est suspensif d’une décision de justice (confer l’article 222-31-5), le procureur & le juge de la province dans laquelle s’est tenue le procès de prime instance, précédés ou suivis par le procureur & le juge ayant traité le dossier, ont également la possibilité d’ester en appel.

Dans les cas où un procès est rendu illégitimement, l'interjection en appel est considérée comme automatique, id est que la Cour d'Appel peut s'auto-saisir dudit procès, afin de donner une légitimité au verdict.[/quote]

[quote][u]Art. 222-33-6 :[/u] Des sanctions à l’encontre des intervenants

Toute personne prenant la parole sans avoir reçu l’accord du Juge référent pour ce faire, ou sans y avoir été invité par ledit Juge, reçoit un avertissement.

Toute personne dont le comportement est jugé abusif par le Juge référent reçoit un avertissement. Toute personne avertie deux fois par le Juge référent se voit expulsée de la salle où se tient le procès, pour toute la durée de l’audience. Cette expulsion est prononcée par le Juge référent qui doit en avoir informé le Président au préalable.

Toute personne dont le comportement est injurieux se voit  expulsée de la salle d’audience, pour toute la durée du procès de seconde instance, par le Juge référent qui doit en avoir informé le Président au préalable.

Des sanctions autres que l’expulsion de la salle d’audience peuvent être prononcées dans le cadre d’un comportement ne respectant pas les règles de bienséance de la Cour d’Appel. Elles sont laissées à la discrétion du Président.
[color=red]
Toute personne se rendant coupable de parjure, mensonge ou diffamation durant une audience d'appel encourt un procès devant la Haute Cour de Justice.
[/color][/quote]

[quote][u]Art. 222-34-2 :[/u] De la publication du verdict

Un verdict doit recevoir l’aval du Président – ou, s’il est absent ou ne peut s’exprimer dans la délibération qui vient d’avoir lieu, du Vice Président  – avant d’être publié. Cet aval s’exprime par l’ajout du sceau de la Cour d’Appel sur le verdict. Aucun Président ou Vice Président ne saurait donner ou refuser de donner son accord pour la publication d’un verdict en allant contre les volontés de la majorité absolue des Juges.

[color=red]Lorsque le verdict a été publié, le Juge référent transmet icelui à la Chambre des exécutions, via le Grand Audiencier.[/color][/quote][/quote]

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Thegregterror
Citation:
Chambre des executions

Des compétences

    De l’application des verdicts
    La Chambre des exécutions est compétente pour la mise en application des verdicts rendus par les Cours de la Grande Chancellerie de France. Les officiers royaux de ladite chambre ont légitimité de représenter la Grande Chancellerie de France auprès des provinces du Royaume de France, ainsi que dans la coopération avec d’autres offices royaux pour mener à bien l’application.

    De la surveillance des juridictions inférieures
    La Chambre des exécutions est compétente pour surveiller les juridictions inférieures au travers des révisions arrêtées par la Cour d’Appel, ainsi que par la demande directe d’informations aux juridictions concernées. Ladite chambre peut saisir le Chancelier de France afin de quérir une intervention de la Grande Chancellerie auprès de la juridiction fautive.

De l’organisation et de la composition

    Du Grand Audiencier
    Il est nommé et révoqué par le Roi de France ou son représentant le Chancelier de France.
    Il dirige la Chambre des exécutions en respect avec les compétences de ladite chambre.
    Il met en place des protocoles pour mener à bien les tâches de la chambre, et les applique.

    Des Audienciers
    Ils sont nommés et révoqués par le Grand Audiencier, en accord avec le Roi de France ou son représentant le Chancelier de France.
    Ils se chargent des missions confiés par le Grand Audiencier.

    Des cumuls incompatibles
    Les charges d’officiers royaux au sein de la Chambre des exécutions ne sont pas compatibles avec une charge d’officier royal dans une Cour de la Grande Chancellerie, ainsi qu’avec les charges de Juge et de Procureur en province.

    De la participation
    Un officier de la Chambre des exécutions ne peut intervenir, en sa qualité d’Audiencier, dans une province dont il est résident et/ou vassal, ou dans une affaire où icelui est lié à une des parties.



Faict le 12 octobre de l’an de 1458 à Paris.
Grégoire d’Ailhaud,
Chancelier de France.




Code:
[quote][color=black][size=18][b]Chambre des executions[/b][/size]

[size=16][b]Des compétences[/b][/size]

[list][b]De l’application des verdicts[/b]
La Chambre des exécutions est compétente pour la mise en application des verdicts rendus par les Cours de la Grande Chancellerie de France. Les officiers royaux de ladite chambre ont légitimité de représenter la Grande Chancellerie de France auprès des provinces du Royaume de France, ainsi que dans la coopération avec d’autres offices royaux pour mener à bien l’application.

[b]De la surveillance des juridictions inférieures[/b]
La Chambre des exécutions est compétente pour surveiller les juridictions inférieures au travers des révisions arrêtées par la Cour d’Appel, ainsi que par la demande directe d’informations aux juridictions concernées.  Ladite chambre peut saisir le Chancelier de France afin de quérir une intervention de la Grande Chancellerie auprès de la juridiction fautive.[/list]
[size=16][b]De l’organisation et de la composition[/b][/size]

[list][b]Du Grand Audiencier[/b]
Il est nommé et révoqué par le Roi de France ou son représentant le Chancelier de France.
Il dirige la Chambre des exécutions en respect avec les compétences de ladite chambre.
Il met en place des protocoles pour mener à bien les tâches de la chambre, et les applique.

[b]Des Audienciers[/b]
Ils sont nommés et révoqués par le Grand Audiencier, en accord avec le Roi de France ou son représentant le Chancelier de France.
Ils se chargent des missions confiés par le Grand Audiencier.

[b]Des cumuls incompatibles[/b]
Les charges d’officiers royaux au sein de la Chambre des exécutions ne sont pas compatibles avec une charge d’officier royal dans une Cour de la Grande Chancellerie, ainsi qu’avec les charges de Juge et de Procureur en province.

[b]De la participation [/b]
Un officier de la Chambre des exécutions ne peut intervenir, en sa qualité d’Audiencier, dans une province dont il est résident et/ou vassal, ou dans une affaire où icelui est lié à une des parties.[/list]


[i]Faict le 12 octobre de l’an de 1458 à Paris.
Grégoire d’Ailhaud,
Chancelier de France.[/i]
[img]http://img141.imageshack.us/img141/7029/chancelleriejaunesa4.gif[/img][/color] [/quote]

_________________
Thegregterror
Citation:
Fait le 13 Octobre de l'an de grâce 1458, sous le règne de Levan le Troisième

    A tous, Salut.

    Nous, Mc*, grand audiencier de France,

    Suite à la publications des nouveaux statuts de la Chambre des exécutions,
    Suite à la création de la charge d'Audiencier prévue par ces mêmes statuts,

    Ouvrons les candidatures au poste d'audiencier à la chancellerie royale.

    Nous rappelons icelieu que cette charge est incompatible avec une charge d'officier dans une cour de la Grande Chancellerie, ainsi qu'une charge de juge ou procureur en province.

    Les candidatures seront ouvertes pendant les deux premières semaines de Novembre, à savoir jusqu'au 14 Novembre 1458 à minuit, les candidats étant invités à nous contacter.


Mc, Grand audiencier

* : IG/forum : Mclegrand


Code:
[quote]Fait le 13 Octobre de l'an de grâce 1458, sous le règne de Levan le Troisième

[list]A tous, Salut.

Nous, Mc*, grand audiencier de France,

Suite à la publications des nouveaux statuts de la Chambre des exécutions,
Suite à la création de la charge d'Audiencier prévue par ces mêmes statuts,

Ouvrons les candidatures au poste d'audiencier à la chancellerie royale.

Nous rappelons icelieu que cette charge est incompatible avec une charge d'officier dans une cour de la Grande Chancellerie, ainsi qu'une charge de juge ou procureur en province.

Les candidatures seront ouvertes pendant les deux premières semaines de Novembre, à savoir jusqu'au 14 Novembre 1458 à minuit, les candidats étant invités à nous contacter.

[/list]
Mc, Grand audiencier
[img]http://img299.imageshack.us/img299/6809/jauner.png[/img]
[size=7]* : IG/forum : Mclegrand[/size]
[/quote]

_________________
Thegregterror
Citation:
Faict le 25 novembre de l’an de grâce 1458.

A tous présents et advenir, salut.

    Nous, Grégoire d’Ailhaud, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelle, Baron d’Aire-sur-la-Lys et d’Arques, Chancelier de France, nommons à la charge de Président de la Cour d’Appel, Adrienne de Hoegaarden, Vicomtesse de Menin, Dame de Gavre et de Vinderhoute.

    Nous remercions par ailleurs Hugo de Cornedrue-Angillon, Vicomte de la Chapelle d'Angilon, Baron d'Ainay-le-Vieil, pour son investissement au sein de la Cour d’Appel.



Code:
[quote][i]Faict le 25 novembre de l’an de grâce 1458.[/i]

A tous présents et advenir, salut.

[list]Nous, Grégoire d’Ailhaud, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelle, Baron d’Aire-sur-la-Lys et d’Arques, Chancelier de France, nommons à la charge de Président de la Cour d’Appel, Adrienne de Hoegaarden, Vicomtesse de Menin, Dame de Gavre et de Vinderhoute.

Nous remercions par ailleurs Hugo de Cornedrue-Angillon, Vicomte de la Chapelle d'Angilon, Baron d'Ainay-le-Vieil, pour son investissement au sein de la Cour d’Appel.[/list]
[img]http://img186.imageshack.us/img186/307/chancelleriejaunekt1.gif[/img][/quote]

_________________
Thegregterror


Faict le 30 novembre de l’an de grasce 1458 à Paris.

A tous présent et advenir, salut.

    Nous, Mc, seigneur de Gaudigny et grand audiencier de France ,


nommons au poste d'audiencier de France les personnes suivantes :

Dame Piscalie Breydel
Dame Passion de Prie-Montpoupon
Dame Sindanarie Carsenac
Dame Alandrisse de Montbazon-Navailles

Et demandons à icelles de se présenter à la Chancellerie dès que possible.

Mc, Grand audiencier


Code:
[rp]Faict le 30 novembre de l’an de grasce 1458 à Paris.

A tous présent et advenir, salut.

[list]Nous, Mc, seigneur de Gaudigny et grand audiencier de France , [/list]

nommons au poste d'audiencier de France les personnes suivantes :

Dame Piscalie Breydel
Dame Passion de Prie-Montpoupon
Dame Sindanarie Carsenac
Dame Alandrisse de Montbazon-Navailles

Et demandons à icelles de se présenter à la Chancellerie dès que possible.

Mc, Grand audiencier
[img]http://img299.imageshack.us/img299/6809/jauner.png[/img]

[/rp]

_________________
Thegregterror
Citation:
Faict le 4 décembre de l’an de grasce 1458 à Paris.

A tous présents et advenir, salutations.

    Nous, Grégoire d’Ailhaud, Chancelier de France, statuons sur l’enquête menée par la Grande Prévôté de France concernant une plainte à l'encontre d'Aegidius de Tancarville. Icelle relève de la diffamation d’un Grand Officier de la Couronne de France au sein du Conseil du Domaine Royal par missive, le 2 octobre 1458.

    En vertu des statuts de la Haute Cour de Justice, plus particulièrement des articles 221-11-4, des sources du droit usitées en la Haute Cour de Justice, 221-21-1, de l’étendue géographique des compétences juridiques, et 221-21-3, du droit de saisine :

    Citation:
    Art. 221-11-4 – Des sources du droit usitées en la Haute Cour de Justice
    Pour mener justice, la Haute Cour de Justice s’appuie sur deux types de codes.
    a) Si infraction au droit royal (1), la Haute Cour de Justice juge selon le bon droit (2)
    (…)
    (1) L'infraction au droit royal comprend tout acte portant préjudice au Roy ou ses domaines, à la famille royale, aux Pairs de France, aux Grands officiers, aux Officiers supérieurs de l’armée royale
    (2)La peine sera à la discrétion du Chancelier en fonction de la notion de justice équitable.
    (…)


    Citation:
    Art. 221-21-1 – De l’étendue géographique des compétences juridiques
    La Haute Cour de Justice est compétente pour juger de toute infraction au droit royal commise sur le territoire de Paris et ses provinces.


    Citation:
    Art. 221-21-3 – Du droit de saisine
    La Haute Cour de Justice est soumise à deux cas de saisines :
    a) Lorsqu'une infraction est commise envers le droit royal sur le territoire de Paris ou de ses provinces, la Haute Cour de Justice s'autosaisit de l'affaire. Selon le cas, elle pourra déléguer vers les cours locales si celle-ci ont compétence à juger l'affaire.
    (…)


    Attendu que l’accusé n’était point encore reconnu Régent de Normandie en date du 2 octobre, et qu’en outre le jugement d’une personne ayant la qualité de Régent ne relève pas exclusivement de la Haute Cour de Justice ;

    Attendu que le Conseil du Domaine Royal se situe en Paris et ne relève pas d’un droit local précis, mais bien du droit royal ;

    Déléguons l’affaire à la Cour de Justice normande qui devra juger icelle selon le droit royal, ainsi que selon le corpus normand dans le choix de l'acte d'accusation et des peines s'il y a lieu. L'avancée et les minutes du procès devront être transmises à nous-même via la salle de la Justice du Domaine Royal.













Code:
[quote][color=black][i]Faict le 4 décembre de l’an de grasce 1458 à Paris.[/i]

A tous présents et advenir, salutations.

[list]Nous, Grégoire d’Ailhaud, Chancelier de France, statuons sur l’enquête menée par la Grande Prévôté de France concernant une [b]plainte à l'encontre d'Aegidius de Tancarville[/b]. Icelle relève de la diffamation d’un Grand Officier de la Couronne de France au sein du Conseil du Domaine Royal par missive, le 2 octobre 1458.

En vertu des statuts de la Haute Cour de Justice, plus particulièrement des articles 221-11-4, des sources du droit usitées en la Haute Cour de Justice, 221-21-1, de l’étendue géographique des compétences juridiques, et 221-21-3, du droit de saisine :

[quote]Art. 221-11-4 – Des sources du droit usitées en la Haute Cour de Justice
Pour mener justice, la Haute Cour de Justice s’appuie sur deux types de codes.
a) Si infraction au droit royal (1), la Haute Cour de Justice juge selon le bon droit (2)
(…)
(1) L'infraction au droit royal comprend tout acte portant préjudice au Roy ou ses domaines, à la famille royale, aux Pairs de France, aux Grands officiers, aux Officiers supérieurs de l’armée royale
(2)La peine sera à la discrétion du Chancelier en fonction de la notion de justice équitable.
(…)[/quote]

[quote]Art. 221-21-1 – De l’étendue géographique des compétences juridiques
La Haute Cour de Justice est compétente pour juger de toute infraction au droit royal commise sur le territoire de Paris et ses provinces. [/quote]

[quote] Art. 221-21-3 – Du droit de saisine
La Haute Cour de Justice est soumise à deux cas de saisines :
a) Lorsqu'une infraction est commise envers le droit royal sur le territoire de Paris ou de ses provinces, la Haute Cour de Justice s'autosaisit de l'affaire. Selon le cas, elle pourra déléguer vers les cours locales si celle-ci ont compétence à juger l'affaire.
(…)[/quote]

Attendu que l’accusé n’était point encore reconnu Régent de Normandie en date du 2 octobre, et qu’en outre le jugement d’une personne ayant la qualité de Régent ne relève pas exclusivement de la Haute Cour de Justice ;

Attendu que le Conseil du Domaine Royal se situe en Paris et ne relève pas d’un droit local précis, mais bien du droit royal ;

[b]Déléguons l’affaire à la Cour de Justice normande[/b] qui devra juger icelle selon le droit royal, ainsi que selon le corpus normand dans le choix de l'acte d'accusation et des peines s'il y a lieu. L'avancée et les minutes du procès devront être transmises à nous-même via la salle de la Justice du Domaine Royal.[/list][/color]
[img]http://img141.imageshack.us/img141/7029/chancelleriejaunesa4.gif[/img][/quote]

_________________
Thegregterror
Citation:
Faict le 4 décembre de l’an de grasce 1458 à Paris.

A tous présents et advenir, salutations.

    Nous, Grégoire d’Ailhaud, Chancelier de France, statuons sur l’enquête menée par la Grande Prévôté de France concernant une plainte à l'encontre d’Elisabeth Amelie Von Wittelsbach, dicte Noupi54, alors Duchesse de Gascogne. Icelle relève de la Haute-Trahison envers la Couronne de France, pour avoir abrité la caraque l'Elfe des mers au sein du port de Mimizan, pour lui avoir autorisé l’accès aux cales sèches et sa réparation, ainsi que pour le blocage d’une action juridique menée à l’encontre d’Elfenoire, capitaine de ladite caraque, déclarée pirate par l’Amirauté de France.

    Attendu que la caraque l’Elfe des mers a été placée dans le port de Mimizan en cales sèches et en réparation afin d’éviter sa fuite et la subtiliser ;

    Attendu que seule la fuite d’Elfenoire, par l’utilisation de la ruse et de la furtivité, a empêché la mise en procès immédiate de la concernée, et que les faits montrent que la procédure judiciaire n’a pas été bloquée ;

    Attendu que le complément d’informations apportées, après enquête de la Grande Prévôté de France, montre clairement qu’il n’y a pas matière à poursuivre Elisabeth Amelie Von Wittelsbach.

    Adoncques, suivons l’avis émis par la Grand Prévôté de France, et actons la fermeture du dossier sans autre forme de procédure judiciaire.



Code:
[quote][color=black][i]Faict le 4 décembre de l’an de grasce 1458 à Paris.[/i]

A tous présents et advenir, salutations.

[list]Nous, Grégoire d’Ailhaud, Chancelier de France, statuons sur l’enquête menée par la Grande Prévôté de France concernant une [b]plainte à l'encontre d’Elisabeth Amelie Von Wittelsbach, dicte Noupi54[/b], alors Duchesse de Gascogne. Icelle relève de la Haute-Trahison envers la Couronne de France, pour avoir abrité la  caraque l'Elfe des mers au sein du port de Mimizan, pour lui avoir autorisé l’accès aux cales sèches et sa réparation, ainsi que pour le blocage d’une action juridique menée à l’encontre d’Elfenoire, capitaine de ladite caraque, déclarée pirate par l’Amirauté de France.

Attendu que la caraque l’Elfe des mers a été placée dans le port de Mimizan en cales sèches et en réparation afin d’éviter sa fuite et la subtiliser ;

Attendu que seule la fuite d’Elfenoire, par l’utilisation de la ruse et de la furtivité, a empêché la mise en procès immédiate de la concernée, et que les faits montrent que la procédure judiciaire n’a pas été bloquée ;

Attendu que le complément d’informations apportées, après enquête de la Grande Prévôté de France,  montre clairement qu’il n’y a pas matière à poursuivre Elisabeth Amelie Von Wittelsbach.

Adoncques, suivons l’avis émis par la Grand Prévôté de France, et [b]actons la fermeture du dossier[/b] sans autre forme de procédure judiciaire.[/list][/color]
[img]http://img141.imageshack.us/img141/7029/chancelleriejaunesa4.gif[/img][/quote]

_________________
Thegregterror
Citation:
Faict le 4 décembre de l’an de grasce 1458 à Paris.

A tous présents et advenir, salutations.

    Nous, Grégoire d’Ailhaud, Chancelier de France, statuons sur l’enquête menée par la Grande Prévôté de France concernant une plainte à l'encontre de LuziferII de Ponthieu, alors Comte d’Artois. Icelle relève du trouble à l’ordre public aggravé pour diffamation en gargote artésienne le 13 juillet 1458.

    En vertu des statuts de la Haute Cour de Justice, plus particulièrement de l’article 221-21-3, du droit de saisine :

    Citation:
    Art. 221-21-3 – Du droit de saisine
    La Haute Cour de Justice est soumise à deux cas de saisines :
    a) Lorsqu'une infraction est commise envers le droit royal sur le territoire de Paris ou de ses provinces, la Haute Cour de Justice s'autosaisit de l'affaire. Selon le cas, elle pourra déléguer vers les cours locales si celle-ci ont compétence à juger l'affaire.
    b) Lorsqu'un crime est commis par un Feudataire, la Haute Cour de Justice ne se saisit de l'affaire que sur renvoi de la cour locale constatant son incompétence à juger.
    Nul sujet du royaume ne peut ester en justice à la Haute Cour de Justice.
    c) Lors d'un appel d'une décision d'une instance royale (1)

    (1) Hérauderie - Cour Martiale de l'Ost (liste pouvant être modifiée selon la structure de l'Etat)


    Attendu que sa Grandeur LuziferII de Ponthieu a été élu par la voix des urnes et reconnu Comte d’Artois par le Roy de France au travers du Grand Chambellan de France après le 13 juillet 1458, icelui n’avait pas la qualité de Grand Feudataire au moment des faits ;

    Attendu que la plainte n’entre dans aucun droit de saisine de la Haute Cour de Justice, et que par conséquence l’infraction ne relève pas de la Haute Cour de Justice ;

    Suivons l’avis émis par la Grand Prévôté de France, et renvoyons le dossier devant la Cour de Justice artésienne.

    Si l’affaire a déjà été traitée, il est bien entendu que le dossier est clos. Exception si l’affaire a menée à un non-lieu suite à la qualité de Grand Feudataire de l’accusée, icelui-ci doit être ré-ouvert. Demandons à la justice artésienne de nous tenir au fait.












Code:
[quote][color=black][i]Faict le 4 décembre de l’an de grasce 1458 à Paris.[/i]

A tous présents et advenir, salutations.

[list]Nous, Grégoire d’Ailhaud, Chancelier de France, statuons sur l’enquête menée par la Grande Prévôté de France concernant une [b]plainte à l'encontre de LuziferII de Ponthieu[/b], alors Comte d’Artois. Icelle relève du trouble à l’ordre public aggravé pour diffamation en gargote artésienne le 13 juillet 1458.

En vertu des statuts de la Haute Cour de Justice, plus particulièrement de l’article 221-21-3, du droit de saisine :

[quote]Art. 221-21-3 – Du droit de saisine
La Haute Cour de Justice est soumise à deux cas de saisines :
a) Lorsqu'une infraction est commise envers le droit royal sur le territoire de Paris ou de ses provinces, la Haute Cour de Justice s'autosaisit de l'affaire. Selon le cas, elle pourra déléguer vers les cours locales si celle-ci ont compétence à juger l'affaire.
b) Lorsqu'un crime est commis par un Feudataire, la Haute Cour de Justice ne se saisit de l'affaire que sur renvoi de la cour locale constatant son incompétence à juger.
Nul sujet du royaume ne peut ester en justice à la Haute Cour de Justice.
c) Lors d'un appel d'une décision d'une instance royale (1)

(1) Hérauderie - Cour Martiale de l'Ost (liste pouvant être modifiée selon la structure de l'Etat) [/quote]

Attendu que sa Grandeur LuziferII de Ponthieu a été élu par la voix des urnes et reconnu Comte d’Artois par le Roy de France au travers du Grand Chambellan de France après le 13 juillet 1458, icelui n’avait pas la qualité de Grand Feudataire au moment des faits ;

Attendu que la plainte n’entre dans aucun droit de saisine de la Haute Cour de Justice, et que par conséquence l’infraction ne relève pas de la Haute Cour de Justice ;

Suivons l’avis émis par la Grand Prévôté de France, et [b]renvoyons le dossier devant la Cour de Justice artésienne[/b].

Si l’affaire a déjà été traitée, il est bien entendu que le dossier est clos. Exception si l’affaire a menée à un non-lieu suite à la qualité de Grand Feudataire de l’accusée, icelui-ci doit être ré-ouvert. Demandons à la justice artésienne de nous tenir au fait.[/list][/color]
[img]http://img141.imageshack.us/img141/7029/chancelleriejaunesa4.gif[/img][/quote]

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Thegregterror
Citation:
Faict le 16 décembre de l’an de grasce 1458 à Paris.

A tous présents et advenir, salutations.

    Nous, Grégoire d’Ailhaud, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelles, Baron d’Aire-sur-la-Lys et d’Arques, Chancelier de France,

    Annonçons l’ouverture de la Bibliothèque de la Grande Chancellerie de France.

    Rappelons qu’icelle recense le droit royal, mais qu’elle n’est pas une tribune d’annonces. Aussi, l’absence d’un texte royal en son sein ne saurait enlever son application.



Code:
[quote][i]Faict le 16 décembre de l’an de grasce 1458 à Paris.[/i]

A tous présents et advenir, salutations.

[list]Nous, Grégoire d’Ailhaud, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelles, Baron d’Aire-sur-la-Lys et d’Arques, Chancelier de France,

Annonçons l’ouverture de la [url=http://monde-rr.fr.nf/chancellerie/]Bibliothèque de la Grande Chancellerie de France[/url].

Rappelons qu’icelle recense le droit royal, mais qu’elle n’est pas une tribune d’annonces. Aussi, l’absence d’un texte royal en son sein ne saurait enlever son application. [/list]
[img]http://img152.imageshack.us/img152/7321/chancelleriejaunewk2.gif[/img][/quote]

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Thegregterror


Charte de bonne justice de la Cour d'Appel :

Les joueurs des magistrats de la Cour rappellent que tout joueur victime d'une entrave flagrante aux règles du jeu ( en particulier en ce qui concerne les peines infligées ou un acharnement systématique ) devra en priorité contacter un admin via la FAQ en vue d'être dédommagé. Celle-ci est accessible à partie de l'interface du jeu (Menu « Forum et Aide » ---> onglet « Aide et FAQ » ---> « FAQ et Administration du jeu » ----> « Contact »). Pour tout autre abus, il déposera un dossier à la Cour d'Appel qui révisera le procès de manière RP.


Introduction :
La présente charte a été élaborée par le collège des magistrats de la Cour d'Appel, dans le but d'évoquer les violations les plus fréquentes des principes de bonne justice. Le respect des points suivants constitue un bon pas dans la bonne direction, mais pas l'assurance de ne pas voir accepté un appel. De même, des exceptions peuvent également exister.

La Cour d'Appel rappelle que tout juge dispose du privilège d'interroger la Cour d'Appel via la Question Préjudicielle, s'il souhaite un avis consultatif sur un point de droit ou un verdict qu'il s'apprête à rendre. La réponse a cette question lui sera fournie confidentiellement, et sans obligation. Pour plus de détails, voir les statuts de la Cour d'Appel.

De la proportionnalité et de l'égalité des peines :
Les peines doivent être proportionnelles aux actes reprochés. Des variations sont inévitables entre provinces, entre juges et même d'une affaire à l'autre. Néanmoins, ces différences doivent rester raisonnables. En particulier, si plusieurs complices participent à un même délit, ils doivent recevoir des peines similaires. Le droit de Grâce n'est pas directement concerné par cet article.

Du regroupement des procès :
Lorsqu'un individu est soupçonné d'avoir commis plusieurs délits de même nature, ceux-ci doivent être groupé dans un unique procès.

Si plusieurs individus sont soupçonnés d'avoir participé à un même délit, chacun d'eux doit bénéficier d'un procès personnel.

De la non-rétroactivité des loys :
Les loys ne peuvent être rétroactives qu'au bénéfice de l'accusé, c'est-à-dire uniquement si elle légalise le délit commis, ou réduisent les peines applicables.

Des coopérations judiciaires :
Lorsque les lois d'une province A ne prévoient pas de disposition particulière pour les délits commis dans d'autres provinces, il est nécessaire qu'un traité de coopération aie été en application entre A et B au moment où l'acte a été commis dans la province B, et lors du lancement du procès, pour qu'une personne puisse être mise en procès par A pour le compte de B.

Du droit à la défense :
La parole doit être donnée deux fois au moins à l'accusé pour répondre aux faits reprochés. La qualification de ces faits, en revanche, est librement modifiable par le juge. Cependant elle doit rester en adéquation avec les faits reprochés dans l'acte d'accusation initial.

Des condamnations par défault :
La non-présentation de l'accusé au tribunal, si celui-ci disposait de la possibilité de s'y rendre, ne peut servir a priori à invoquer une atteinte aux droits de la défense.

De la durée d'un procès en prime instance :
La justice se doit d'être rendue promptement. Les procès en justice locale ne pourront donc dépasser 3 mois, hors retraite spirituelle del'accusé, sauf autorisation de la Grande Chancellerie du Royaume de France.

Des délits commis en audience :
Les délits commis en audience par l'accusé peuvent être utilisés comme circonstances aggravantes au présent verdict. Cependant, ils ne peuvent être seuls à la base d'une condamnation dans le procès où ils ont eu lieu, en vertu du droit à la défense. Si l'accusé est reconnu innocent des charges initiales, un second procès doit impérativement être ouvert pour les délits commis en audience. Cette solution est également applicable si le délit n'a pas été retenu comme circonstance aggravante.

Du caractère unique des procès :
Nul ne saurait être jugé plusieurs fois par une instance de même degré pour les mêmes faits, même en cas de vice de procédure. Cependant, une peine qui n'est point effectuée peut donner lieu à un nouveau procès.

Des preuves
Un verdict se doit d'être rendus sur base d'éléments présentés au tribunal. La Cour d'Appel suggère de considérer ces éléments selon l'ordre suivant :
  1. Acte juridique écrit
  2. Aveu
  3. Témoignage direct
  4. Témoignage indirect
  5. Autres documents

De la neutralité du juge :
Un juge ne peut être juge et partie. En particulier, un juge ne peut être plaignant, accusé, témoin ou procureur au cours d'un même procès.

Du procureur :
Un procureur en exercice représente la justice de sa Province, il lui est donc fortement déconseillé de témoigner au cours d'un procès où il officie.


Paris, le 28 décembre de l'an de grâce 1458.

Adrienne de Hoegaarden,
Président de la Cour d'Appel.


Lu et approuvé.

Grégoire d'Ailhaud,
Chancelier de France.




Rappel des décisions de la Grande Chancellerie :

Introduction :
En complément de la charte ci-dessus, voici une sélection des décisions majeures prises en place par la Chancellerie du Royaume. Celles-ci sont résumées ici sous forme condensées, pour plus de lisibilité. Les versions étendues et juridiquement valables se trouvent à la Chancellerie.

De l'affichage des lois :
Les loys se doivent d'être publiques. Nul ne saurait être tenu de connaître des textes difficilement accessibles, par exemple dans des lieux fermés, ou perdus dans une multitudes d'annonces ducales. Le plus simple est de les regrouper sur un panneau à part en gargote, ou dans un lieu dédié, dont l'emplacement sera donné en gargote.

De la validation des loys :
Idéalement, une loy se doit d'être validée par le scel de la province. Néanmoins, le feudataire disposant du pouvoir de proclamer une loy, sa parole ou celle de la personne mandatée par lui suffit pour faire entrer une loy en application.

Du bannissement :
La Cour d'Appel rappelle qu'une peine de bannissement est limité à 3 mois.

De l'inéligibilité :
De même, une peine d'inéligibilité ne peut dépasser 3 mois.

Des retraites :
Tout humain se doit d'élever son âme vers la Vertu, ainsi l'a voulu le Très-Haut. Ceux qui se sont égarés en ont particulièrement besoin. C'est pourquoi nul ne peut se voir privé de son droit à la défense en raison d'une retraite spirituelle. Lors d'une telle absence, le juge attendra donc le retour d'un accusé avant de poursuivre l'audience.


Paris, le 28 décembre de l'an de grâce 1458.

Adrienne de Hoegaarden,
Président de la Cour d'Appel.


Lu et approuvé.

Grégoire d'Ailhaud,
Chancelier de France.


Code:
[rp][size=18][b][u]Charte de bonne justice de la Cour d'Appel :[/u][/b][/size]

[hrp]Les joueurs des magistrats de la Cour rappellent que tout joueur victime d'une entrave flagrante aux règles du jeu ( en particulier en ce qui concerne les peines infligées ou un acharnement systématique ) devra en priorité contacter un admin via la FAQ en vue d'être dédommagé. Celle-ci est accessible à partie de l'interface du jeu (Menu « Forum et Aide » ---> onglet « Aide et FAQ » ---> « FAQ et Administration du jeu » ----> « Contact »). Pour tout autre abus, il déposera un dossier à la Cour d'Appel qui révisera le procès de manière RP. [/hrp]

[b][u]Introduction :[/u][/b]
La présente charte a été élaborée par le collège des magistrats de la Cour d'Appel, dans le but d'évoquer les violations les plus fréquentes des principes de bonne justice. Le respect des points suivants constitue un bon pas dans la bonne direction, mais pas l'assurance de ne pas voir accepté un appel. De même, des exceptions peuvent également exister.

La Cour d'Appel rappelle que tout juge dispose du privilège d'interroger la Cour d'Appel via la [i]Question Préjudicielle[/i], s'il souhaite un avis consultatif sur un point de droit ou un verdict qu'il s'apprête à rendre. La réponse a cette question lui sera fournie confidentiellement, et sans obligation. Pour plus de détails, voir les statuts de la Cour d'Appel.

[b][i]De la proportionnalité et de l'égalité des peines :[/i][/b]
Les peines doivent être proportionnelles aux actes reprochés. Des variations sont inévitables entre provinces, entre juges et même d'une affaire à l'autre. Néanmoins, ces différences doivent rester raisonnables. En particulier, si plusieurs complices participent à un même délit, ils doivent recevoir des peines similaires. Le droit de Grâce n'est pas directement concerné par cet article.

[b][i]Du regroupement des procès :[/i][/b]
Lorsqu'un individu est soupçonné d'avoir commis plusieurs délits de même nature, ceux-ci doivent être groupé dans un unique procès.

Si plusieurs individus sont soupçonnés d'avoir participé à un même délit, chacun d'eux doit bénéficier d'un procès personnel.

[b][i]De la non-rétroactivité des loys :[/i][/b]
Les loys ne peuvent être rétroactives qu'au bénéfice de l'accusé, c'est-à-dire uniquement si elle légalise le délit commis, ou réduisent les peines applicables.

[b][i]Des coopérations judiciaires :[/i][/b]
Lorsque les lois d'une province A ne prévoient pas de disposition particulière pour les délits commis dans d'autres provinces, il est nécessaire qu'un traité de coopération aie été en application entre A et B au moment où l'acte a été commis dans la province B, et lors du lancement du procès, pour qu'une personne puisse être mise en procès par A pour le compte de B.

[b][i]Du droit à la défense :[/i][/b]
La parole doit être donnée deux fois au moins à l'accusé pour répondre aux faits reprochés. La qualification de ces faits, en revanche, est librement modifiable par le juge. Cependant elle doit rester en adéquation avec les faits reprochés dans l'acte d'accusation initial.

[b][i]Des condamnations par défault :[/i][/b]
La non-présentation de l'accusé au tribunal, si celui-ci disposait de la possibilité de s'y rendre, ne peut servir a priori à invoquer une atteinte aux droits de la défense.

[b][i]De la durée d'un procès en prime instance :[/i][/b]
La justice se doit d'être rendue promptement. Les procès en justice locale ne pourront donc dépasser 3 mois, hors retraite spirituelle del'accusé, sauf autorisation de la Grande Chancellerie du Royaume de France.

[b][i]Des délits commis en audience :[/i][/b]
Les délits commis en audience par l'accusé peuvent être utilisés comme circonstances aggravantes au présent verdict. Cependant, ils ne peuvent être seuls à la base d'une condamnation dans le procès où ils ont eu lieu, en vertu du droit à la défense. Si l'accusé est reconnu innocent des charges initiales, un second procès doit impérativement être ouvert pour les délits commis en audience. Cette solution est également applicable si le délit n'a pas été retenu comme circonstance aggravante.

[b][i]Du caractère unique des procès :[/i][/b]
Nul ne saurait être jugé plusieurs fois par une instance de même degré pour les mêmes faits, même en cas de vice de procédure. Cependant, une peine qui n'est point effectuée peut donner lieu à un nouveau procès.

[b][i]Des preuves[/i][/b]
Un verdict se doit d'être rendus sur base d'éléments présentés au tribunal. La Cour d'Appel suggère de considérer ces éléments selon l'ordre suivant :[list=1][*]Acte juridique écrit [*]Aveu [*]Témoignage direct[*]Témoignage indirect [*]Autres documents[/list]
[b][i]De la neutralité du juge :[/i][/b]
Un juge ne peut être juge et partie. En particulier, un juge ne peut être plaignant, accusé, témoin ou procureur au cours d'un même procès.

[b][i]Du procureur :[/i][/b]
Un procureur en exercice représente la justice de sa Province, il lui est donc fortement déconseillé de témoigner au cours d'un procès où il officie.


[i]Paris, le 28 décembre de l'an de grâce 1458.[/i]

Adrienne de Hoegaarden,
Président de la Cour d'Appel.
[img]http://img682.imageshack.us/img682/7353/17623345.png[/img]

Lu et approuvé.

Grégoire d'Ailhaud,
Chancelier de France.
[img]http://img152.imageshack.us/img152/7321/chancelleriejaunewk2.gif[/img][/rp]

[rp][size=18][b][u]Rappel des décisions de la Grande Chancellerie :[/u][/b][/size]

[b][u]Introduction :[/u][/b]
En complément de la charte ci-dessus, voici une sélection des décisions majeures prises en place par la Chancellerie du Royaume. Celles-ci sont résumées ici sous forme condensées, pour plus de lisibilité. Les versions étendues et juridiquement valables se trouvent à la Chancellerie.

[b][i]De l'affichage des lois :[/i][/b]
Les loys se doivent d'être publiques. Nul ne saurait être tenu de connaître des textes difficilement accessibles, par exemple dans des lieux fermés, ou perdus dans une multitudes d'annonces ducales. Le plus simple est de les regrouper sur un panneau à part en gargote, ou dans un lieu dédié, dont l'emplacement sera donné en gargote.

[b][i]De la validation des loys :[/i][/b]
Idéalement, une loy se doit d'être validée par le scel de la province. Néanmoins, le feudataire disposant du pouvoir de proclamer une loy, sa parole ou celle de la personne mandatée par lui suffit pour faire entrer une loy en application.

[b][i]Du bannissement :[/i][/b]
La Cour d'Appel rappelle qu'une peine de bannissement est limité à 3 mois.

[b][i]De l'inéligibilité :[/i][/b]
De même, une peine d'inéligibilité ne peut dépasser 3 mois.

[b][i]Des retraites :[/i][/b]
Tout humain se doit d'élever son âme vers la Vertu, ainsi l'a voulu le Très-Haut. Ceux qui se sont égarés en ont particulièrement besoin. C'est pourquoi nul ne peut se voir privé de son droit à la défense en raison d'une retraite spirituelle. Lors d'une telle absence, le juge attendra donc le retour d'un accusé avant de poursuivre l'audience.


[i]Paris, le 28 décembre de l'an de grâce 1458.[/i]

Adrienne de Hoegaarden,
Président de la Cour d'Appel.
[img]http://img682.imageshack.us/img682/7353/17623345.png[/img]

Lu et approuvé.

Grégoire d'Ailhaud,
Chancelier de France.
[img]http://img152.imageshack.us/img152/7321/chancelleriejaunewk2.gif[/img][/rp]

_________________
Thegregterror
Citation:
Faict le 18 janvier de l'an de grasce 1459.

A tous présents et advenir, salut.

    Nous, Grégoire d’Ailhaud, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelle, Baron d’Aire-sur-la-Lys et d’Arques, Chancelier de France,

    Acceptons à regret la démission de l'actuel Présidente de la Cour d'Appel, Adrienne de Hoegaarden, Vicomtesse de Menin, Dame de Gavre et de Vinderhoute. Nous la remercions pour son investissement au sein de la Cour d’Appel.

    Nommons à la charge de Président de la Cour d’Appel, Lafred Van Artevelde, Vicomtesse de Tourcoing, Baronne d'Artevelde, Dame d'Audenarde.



Code:
[quote][i]Faict le 18 janvier de l'an de grasce 1459.[/i]

A tous présents et advenir, salut.

[list]Nous, Grégoire d’Ailhaud, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelle, Baron d’Aire-sur-la-Lys et d’Arques, Chancelier de France,

Acceptons à regret la démission de l'actuel Présidente de la Cour d'Appel, Adrienne de Hoegaarden, Vicomtesse de Menin, Dame de Gavre et de Vinderhoute. Nous la remercions pour son investissement au sein de la Cour d’Appel.

Nommons à la charge de Président de la Cour d’Appel, Lafred Van Artevelde, Vicomtesse de Tourcoing, Baronne d'Artevelde, Dame d'Audenarde.[/list]
[img]http://img152.imageshack.us/img152/7321/chancelleriejaunewk2.gif[/img][/quote]

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