---fromFRAlandaros
[Nouvelles lois adoptées par le conseil comtal]
Livre II - Des libertés et droits fondamentaux.
Livre II - Des libertés et droits fondamentaux.
Citation:
Livre II - DES LIBERTES ET DROITS FONDAMENTAUX
Article XII : De la liberté.
Tous les languedociens sont libres, le servage est prohibé sur les terres comtales.
Article XIII : De l'égalité.
Tous les languedociens fidèles aux institutions du comté sont égaux devant la loi.
Article XIV : Du droit à la sécurité.
Tous les languedociens fidèles aux institutions du comté ont droit à la sécurité que le comté a pour devoir de lui assurer.
Article XV : Des droits de justice.
Nul ne saurait être poursuivi qu'en vertu de la loi.
Nul ne saurait être condamné sans un procès équitable.
Article XVI : De la libre circulation et du droit d'asile.
XVI - I : Tout languedocien fidèle aux institutions du comté a droit à circuler librement sur les terres du Languedoc.
XVI - II : A l'instar de notre mère l'église, qui en son sein donne asile, le comté du Languedoc acceuillera tout homme ou femme étant persécuté pour sa lutte contre la partialité ainsi que pour sa lutte contre le crime. Tout homme étant persécuté pour son action visant à éviter la guerre, sauf si le Languedoc se trouve être un protagoniste du conflit, verra en le Languedoc une terre d'asile.
XVI - III : Toute personne pensant se trouver dans les situations énumérées précédemment (article XIV - I) pourra venir en Languedoc afin de présenter sa demande devant le conseil, preuve à l'appui. Le conseil pourra, après avoir examiné les faits, donner ou refuser le droit d'asile à la personne le demandant.
XVI - IV : Toute personne qui aurait obtenu le droit d'asile en ayant falsifié des documents ou en s'étant parjuré, se verra après procès retirer son droit d'asile et sera emprisonné le temps que s'organise sa remise aux autorités du duché/comté qui souhaite le juger.
Article XVII : Des minorités.
La loi garantit le droit d'opinion et d'expression notamment en matière politique, philosophique et religieuse, sauf contre-indication par le concordat ou par une autre loi du présent coutumier.
Article XVIII : De la religion.
Voir Concordat aristotélicien.
Article XII : De la liberté.
Tous les languedociens sont libres, le servage est prohibé sur les terres comtales.
Article XIII : De l'égalité.
Tous les languedociens fidèles aux institutions du comté sont égaux devant la loi.
Article XIV : Du droit à la sécurité.
Tous les languedociens fidèles aux institutions du comté ont droit à la sécurité que le comté a pour devoir de lui assurer.
Article XV : Des droits de justice.
Nul ne saurait être poursuivi qu'en vertu de la loi.
Nul ne saurait être condamné sans un procès équitable.
Article XVI : De la libre circulation et du droit d'asile.
XVI - I : Tout languedocien fidèle aux institutions du comté a droit à circuler librement sur les terres du Languedoc.
XVI - II : A l'instar de notre mère l'église, qui en son sein donne asile, le comté du Languedoc acceuillera tout homme ou femme étant persécuté pour sa lutte contre la partialité ainsi que pour sa lutte contre le crime. Tout homme étant persécuté pour son action visant à éviter la guerre, sauf si le Languedoc se trouve être un protagoniste du conflit, verra en le Languedoc une terre d'asile.
XVI - III : Toute personne pensant se trouver dans les situations énumérées précédemment (article XIV - I) pourra venir en Languedoc afin de présenter sa demande devant le conseil, preuve à l'appui. Le conseil pourra, après avoir examiné les faits, donner ou refuser le droit d'asile à la personne le demandant.
XVI - IV : Toute personne qui aurait obtenu le droit d'asile en ayant falsifié des documents ou en s'étant parjuré, se verra après procès retirer son droit d'asile et sera emprisonné le temps que s'organise sa remise aux autorités du duché/comté qui souhaite le juger.
Article XVII : Des minorités.
La loi garantit le droit d'opinion et d'expression notamment en matière politique, philosophique et religieuse, sauf contre-indication par le concordat ou par une autre loi du présent coutumier.
Article XVIII : De la religion.
Voir Concordat aristotélicien.
Livre III - Du Comte.
Citation:
Livre III - DU COMTE
Article XIX : De la force armée.
Le Comte est chef des armées, il est seul habilité à déclarer la guerre avec lapprobation du conseil comtal.
Article XX : De la représentation de Languedoc.
Le Comte incarne la souveraineté comtale auprès des autres duchés et comtés, institutions cléricales, corporatives et groupements divers.
Article XXI : De lunité Languedocienne.
Le Comte est garant de la sécurité du peuple, de lintégrité territoriale du Comté et du respect des traités.
Article XXII : Des pleins pouvoirs.
En temps de guerre ou de crise majeure mettant en péril le bon fonctionnement institutionnel, le conseil peut accorder les pleins pouvoirs au comte à la condition que cela soit fait à la majorité absolue.
Durant lexécution de cette procédure durgence et de sauvergarde, aucun conseiller comtal ne peut être démis, sauf cas de trahison.
Article XXIII : De la mise à terme des fonctions dun conseiller.
Le Comte a le droit de mettre fin aux fonctions dun membre du Conseil Comtal par dépôt de démission de la part de ce dernier.
Le Comte a le droit de congédier un des membres du conseil pour absentéisme répété ou nuisance sérieuse et avérée au bon fonctionnement des institutions avec l'accord de 9 conseillers (comte compris).
Article XIV : De la nomination des ambassadeurs.
Le Comte nomme discretionnairement les ambassadeurs du Comte à létranger. Le Comte peut déléguer ce pouvoir à son Chancelier.
Article XXV : Du droit de contrôle sur les fonctions clericales.
Le Comte a le droit de réclamer le retrait des fonctions dun clerc auprès des autorités religieuses, sa demande devra être motivée.
Article XXVI : Du droit de grâce.
Le Comte a le droit de grâce.
Article XXVII : De lanoblissement et des décorations.
Le Comte a le droit danoblir, sous réserve d'acceptation par le Roy d'Armes de France, seul habilité à valider les anoblissements de manière formelle. Il peut décorer les citoyens sétant distingués par leur concours substantiel au développement et à lépanouissement du Comté.
Article XXVIII : Du bannissement.
Le Comte est habilité à ordonner le bannissement après décision de justice.
Article XXIX : De la motion de censure.
Une motion de censure peut être votée à l'encontre du Comte en fonction pour nuisance sérieuse et avérée au bon fonctionnement des institutions par ses conseillers à condition que 9 conseillers la soutiennent. Dans ce cas, celui-ci aura obligation de mettre fin à ses fonctions.
Article XIX : De la force armée.
Le Comte est chef des armées, il est seul habilité à déclarer la guerre avec lapprobation du conseil comtal.
Article XX : De la représentation de Languedoc.
Le Comte incarne la souveraineté comtale auprès des autres duchés et comtés, institutions cléricales, corporatives et groupements divers.
Article XXI : De lunité Languedocienne.
Le Comte est garant de la sécurité du peuple, de lintégrité territoriale du Comté et du respect des traités.
Article XXII : Des pleins pouvoirs.
En temps de guerre ou de crise majeure mettant en péril le bon fonctionnement institutionnel, le conseil peut accorder les pleins pouvoirs au comte à la condition que cela soit fait à la majorité absolue.
Durant lexécution de cette procédure durgence et de sauvergarde, aucun conseiller comtal ne peut être démis, sauf cas de trahison.
Article XXIII : De la mise à terme des fonctions dun conseiller.
Le Comte a le droit de mettre fin aux fonctions dun membre du Conseil Comtal par dépôt de démission de la part de ce dernier.
Le Comte a le droit de congédier un des membres du conseil pour absentéisme répété ou nuisance sérieuse et avérée au bon fonctionnement des institutions avec l'accord de 9 conseillers (comte compris).
Article XIV : De la nomination des ambassadeurs.
Le Comte nomme discretionnairement les ambassadeurs du Comte à létranger. Le Comte peut déléguer ce pouvoir à son Chancelier.
Article XXV : Du droit de contrôle sur les fonctions clericales.
Le Comte a le droit de réclamer le retrait des fonctions dun clerc auprès des autorités religieuses, sa demande devra être motivée.
Article XXVI : Du droit de grâce.
Le Comte a le droit de grâce.
Article XXVII : De lanoblissement et des décorations.
Le Comte a le droit danoblir, sous réserve d'acceptation par le Roy d'Armes de France, seul habilité à valider les anoblissements de manière formelle. Il peut décorer les citoyens sétant distingués par leur concours substantiel au développement et à lépanouissement du Comté.
Article XXVIII : Du bannissement.
Le Comte est habilité à ordonner le bannissement après décision de justice.
Article XXIX : De la motion de censure.
Une motion de censure peut être votée à l'encontre du Comte en fonction pour nuisance sérieuse et avérée au bon fonctionnement des institutions par ses conseillers à condition que 9 conseillers la soutiennent. Dans ce cas, celui-ci aura obligation de mettre fin à ses fonctions.