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Annonces du Souverain.

Jean.de.cetzes
Citation:
Ordonnance de Toulouse : réforme partielle du Codex héraldique relative au lignage noble et à l’hérédité

Citation:
Chapitre VI – Du lignage noble et de l’hérédité

1 – Préambule
  • Il appartient aux Hérauts d’Armes ès généalogies de recenser et d'archiver les lignages nobles et de régler les successions de fiefs et de titres de noblesse.
    Tout noble titré est donc invité à se faire connaître auprès des Hérauts d’Armes ès généalogies afin d’établir un document d’archive, attestant de leur ascendance et de leur descendance, qui sera gardé précieusement en la bibliothèque de la chapelle Saint-Antoine, à vérifier s’il est inscrit au registre le cas échéant et à veiller à ce que ce registre soit tenu à jour.
    Le noble titré à l'origine de l'enregistrement de son arbre généalogique est considéré chef de famille.
  • L'arbre généalogique ou fiche familiale est enregistré dans le registre généalogique de la noblesse consultable en bibliothèque héraldique à Paris. Seuls les documents consignés et enregistrés en les locaux héraldiques sis en la Chapelle Saint-Antoine-le-Petit, à Paris, font foi.


2 – Du lignage noble et des familles

Du lignage noble
  • Relève du lignage noble, toute personne ayant titre de noblesse ou fief issu du Royaume de France.
  • Le fruit légitime d’une union noble sera lui-même noble, mais non fieffé. Il jouit des privilèges de son statut et est astreint au vivre noblement. Toute dérogeance de sa part peut rejaillir sur ses ascendants.


Des mariages
  • Tout mariage aristotélicien romain et plus généralement tout mariage reconnu par les lois du Royaume est considéré valide et reconnu par la Hérauderie Royale.
    Seule la descendance issue de tels mariages est légitime. Nulle exception ne peut exister, y compris au sein des maisons royales.
  • Les époux portent les mêmes titres et les mêmes armes, car ils forment une seule et même entité héraldique.
    Font exception à la règle :
    • Le titre de chevalier car il est strictement personnel. Le conjoint de chevalier, non fieffé, peut porter le titre de seigneur ou dame et arborer le blason et couronne afférent.
    • Les brisures et écartèlements propres aux membres d'Ordres Royaux, dûment réservés et portés par leurs seuls membres.
    • Les armes et titre de douairier relèvent uniquement de leur titulaire et sont de facto exclue de l'entité héraldique.
  • Si l’un des époux est régnant d’une province, son conjoint porte le titre augmenté du terme de « consort » et les armes de la province concernée.
  • Si un contrat de mariage est conclu, il devra être communiqué aux Hérauts d’Armes ès généalogies afin d’être validé ou amendé s’il y a lieu. Seul un contrat de mariage validé par la Hérauderie Royale pourra être appliqué dans la succession de fiefs.
  • Pour convoler en nobles noces, le fruit légitime d’une union noble doit être doté d'un fief par ses parents ou par quelque noble de son entourage. S’il convole en noces roturières, il perd sa noblesse.


De la bâtardise et de l’adoption
  • Est considéré comme bâtard, et ipso facto comme non noble, tout fruit d’une union illégitime où les parents sont libres de tout lien marital.
    Les bâtards peuvent être légitimés par mariage subséquent. La légitimation, pour être effective, doit être formulée par les époux.
  • Est considéré comme bâtard adultérin, tout fruit d'une union illégitime de personnes liées à d’autres par un légitime mariage ou à Dieu par le sacrement de l’Ordre. Les adultérins ne peuvent être légitimés, même par mariage subséquent.
  • Est considéré comme adoptée toute personne renonçant définitivement à sa famille de sang pour être attachée à une autre famille.


Du chef de famille
  • Le chef de famille est l'autorité de la famille, il en est le responsable et veille à la bonne gestion des affaires généalogiques d'icelle.
  • Il est nécessairement de lignage noble et doit donc être titré ou fieffé en le Royaume de France.
  • Le chef de famille est le seul décisionnaire en matière d'attribution du nom, de l'apparition dans la lignée familiale et du blason de famille aux illégitimes et aux adoptés, en matière de brisures et dans le domaine du reniement.
  • La bonne gestion des affaires généalogiques familiales réside en la déclaration des mariages, décès et naissances, la transmission des certificats prouvant les éléments ainsi signalés et la demande de traitement des cas de disparition affectant les nobles de leur famille.
  • Le statut de chef de famille, comme les fiefs, est transmis par primogéniture simple, sauf changement de chef de famille requis par testament validé et enregistré.
    Si la branche primitive et ainée venait à s'éteindre, le chef de famille sera issu des branches cadettes.
    Le conjoint restant ne peut être nommé ou désigné chef de famille.


Du conseil de famille
  • Afin que de pallier les défaillances et déficiences des chefs de famille chargés de gérer les questions liées à leur parenté, est défini le conseil de famille.
  • Ce conseil de famille est dirigé et constitué par le chef de famille.
  • Il est composé d'icelui et de deux membres choisis parmi les parents majeurs, légitimes et nobles de France.
  • Ces membres sont inscrits sur l'arbre généalogique consigné dans le registre généalogique de la noblesse de France
  • Le conseil de famille peut être constitué par les généalogistes si et seulement si le chef de famille est absent, droit étant accordé à celui-ci de modifier la composition dudit conseil à son retour.
  • Les deux membres ainsi désignés peuvent communiquer, à titre individuel, avec la Hérauderie Royale et notamment avec les généalogistes.
  • Ils sont chargés de la gestion courante, soit : la déclaration des mariages, décès, naissances, la transmission des certificats prouvant les éléments ainsi signalés et la demande de traitement des cas de disparition affectant les nobles de leur famille.


Du reniement
  • Le reniement est l'acte par lequel un chef d'une famille exclut un membre de celle-ci, que ce membre soit légitime ou non. Une telle décision ne saurait remettre en cause la légitimité d'une personne si celle-ci devait en être frappée en ce que ladite légitimité est établie par la nature de l'union du couple dont cette personne est issue.
  • Cet choix interne à la famille n'a pas à être motivée et doit simplement être adressée par un écrit du chef de famille daté et adressé au généalogiste en charge.
  • Les conséquences d'un reniement sont :
    • la mention sur la fiche de famille du statut de renié du membre qui serait affecté par une décision de reniement
    • la non-inscription de la descendance du renié sur la fiche
    • l'interdiction du port du nom et du blason de famille si le chef de famille le décide.
  • Par sa nature particulièrement grave, le reniement est irréversible et perpétuel, et vaut donc toujours après le trépas d'une ou de toutes les parties à l'affaire.
  • Le reniement ne saurait exclure le renié d'une succession.
    Pour ce que les liens du sang perdurent malgré le reniement, la déshérence d'un héritier légitime renié ne peut être faite que par voie testamentaire.


Du port des armes familiales
  • Chaque famille qui le désire se voit composer et valider par le héraut ès généalogies compétent, un blason qui sera enregistré sur sa fiche de famille, marquant son identité héraldique.
  • Ce blason doit être différent des armes de tout fief déjà répertorié et lui appartient en propre.
  • Seuls le chef de famille et son conjoint légal peuvent porter les armes familiales pleines, hors situation de renonciation sous-mentionnée.
  • Les autres membres de la famille doivent briser le blason familial plain afin de distinguer les différentes branches de la maison.
    La branche aînée porte seule les armes pleines et primitives.
    Les brisures sont proposées par le héraut ès généalogies chargé du dossier et le port n'en est permis qu'une fois validées.
  • Le blason familial, comme les fiefs, sont transmis par primogéniture simple, sauf changement de chef de famille requis par testament validé et enregistré.
  • A chaque parent qui décède, quelle que soit la branche, liberté est laissée à l'héritier de la branche de conserver sa brisure ou prendre le plain de son ascendant direct. Cette décision est définitive.
  • Si la branche primitive et ainée venait à s'éteindre, le nouveau chef de famille issu de la branche cadette se voit autorisé à reprendre le blason plain pour lui et ses descendants directs.
  • Le choix laissé est reporté dans les cas suivant :
    • Si le conjoint survivant se voit autorisé, par décision testamentaire et autorisation du chef de famille, à conserver le port des armes de son époux décédé. Le choix pour l'héritier est reporté au décès du conjoint survivant.
    • Si un chef de famille renonce de son vivant à son statut de chef de famille et qu'il n'a pas renoncé explicitement au port du blason familial plain, le choix pour l'héritier est reporté au décès du renonçant.
  • Le mariage peut amener au choix du port du blason familial de l'un des deux conjoints ou du port d'un assemblage des deux blasons familiaux.
    Cet assemblage devient le blason de leur lignée. Les enfants issus de cette union porteront donc le blason choisi par les parents, brisé.
  • Dans certains cas exceptionnels, l’héritier des armes pleines d’une famille pourra transmettre ses armes propres brisées à son premier né afin de préserver la lignée.
  • Les bâtards et les adoptés doivent eux aussi briser les armes familiales et le port de la brisure n'est permis qu'une fois dûment validée.



3 - De la succession

Préambule
  • Les biens et fiefs relevant de la Hérauderie Royale sont transmis par primogéniture légitime simple, par voie testamentaire ou par contrat de mariage.
  • Les documents opposables pour toute succession sont ceux se trouvant en possession de la Hérauderie Royale avant que ne soit constaté le décès du noble concerné.
  • Toute filiation non enregistrée au moment du décès est évaluée au cas par cas par la Hérauderie Royale et ne se base que sur des documents antérieurs au décès.
  • S’il advient que l’héritier d’un défunt est lui-même décédé ou qu’il contrevient aux règles de succession ou condition testamentaires, la succession est transmise à ses propres héritiers, s’il y en a, par devers la procédure par défaut.
  • La Hérauderie Royale règle les transmissions des fiefs français et de toute autre chose dont elle a le ressort. Les autres dispositions sont réglées par les exécuteurs testamentaires.


Des qualités pour succéder et transmettre
  • Seuls les fiefs de mérite ou de retraite sis en le Royaume de France peuvent être transmis.
    Les fiefs issus de mérite et les fiefs vénaux ne sont pas transmissibles.
  • L'héritier mineur ne peut hériter que si une tutelle féodale est précisée par voie testamentaire ou, à défaut, un tuteur désigné par la Hérauderie royale.
    Par défaut, le parent demeurant se voit confier cette tutelle sous la forme d’un douaire jusqu’à la majorité de l'héritier.
  • L'héritier majeur absent [non existant IG ou en retranchement depuis plus de 6 mois] ne peut pas hériter.
  • Les liens de sang sont les seuls opposables dans une transmission. Les adoptés ne peuvent prétendre apparaitre dans une succession nobiliaire.


Des Testaments
  • Pour être reconnu, un testament nobiliaire doit avoir été validé par la Hérauderie Royale et enregistré dans ses bureaux de Paris avant le constat de décès du noble. Il doit être daté et scellé du vivant du testateur.
  • Un codicille est un document postérieur au testament qui vient l’annuler ou l’amender.
  • Toute disposition testamentaire est nulle si le légataire la répudie ou est incapable de la recueillir. La succession peut alors être appliquée au propre héritier du dit légataire selon les modalités qui seraient précisées.
  • Un testament ne peut traiter du devenir des fiefs une fois la succession directe effectuée hors le cas du remariage du conjoint.


Des règles de succession
a) Généralités
  • La majorité est fixée à 14 ans.
  • Une succession s’ouvre au minimum un mois après le constat de la mort [disparition de la fiche IG] d’un noble ou par anticipation lors d’une disparition de longue durée en vertu des règles en application.
  • Entre l’ouverture et la fermeture d’une succession, les allégeances sont suspendues.
  • L'entrée en plein droit d'un héritier sur les fiefs transmis durant sa minorité se fait à sa majorité, après qu'il ait prononcé en personne serment vassalique. Il ne peut donc ni arborer les armes ni se prévaloir des titres et rangs des fiefs transmis tant qu'il est mineur.
  • Les vassaux des fiefs voient le lien maintenu jusqu’à l'entrée de l'héritier en ses pleins droit sur les fiefs transmis. Celui-ci décidera alors du ré-octroi ou non de fief à ces vassaux.


b) De la transmission par défaut
  • En l’absence de tout document de succession ou contrat de mariage, la primogéniture légitime simple s’applique.
  • Si l’héritier est mineur, il ne peut exercer les droits sur les biens dont il hérite.
    S’il demeure un parent, celui-ci dispose de la tutelle féodale et bénéficie du douaire sur les fiefs jusqu’à la majorité de l'héritier. En l’absence [non joué IG] de l’héritier mineur orphelin de ses deux parent, il est considéré incapable de succéder.
  • S’il n’y a pas d’héritier, le conjoint survivant dispose du douaire des terres jusqu’à son trépas.
  • A la majorité des héritiers, l’héritage est transmis. Il est à charge de l’héritier de pourvoir son parent, s’il en demeure un, d’une terre noble afin qu’il ne retourne pas à la roture.


c) Du Douaire
  • Le douaire est l’usufruit d’un fief. Le douairier peut jouir des fruits d’un fief (production, rentes, taxes, …)
  • Le douaire n’est pas transmissible, au décès du douairier ou à la majorité de l’héritier mineur, le douaire s’éteint.
  • Il ne peut y avoir un douairier et un noble de plein droit sur un même fief
  • Un douairier fait hommage ou allégeance à son suzerain comme le ferait un seigneur disposant de la plénitude de ses droits féodaux. Il répond de ce fait des droits et devoirs de tout noble.
  • Cependant, le douairier ne peut ni destituer, ni anoblir sur son douaire.
  • Un douaire ne se partage pas, seul son titulaire en porte les armes.


d) De l’exhérédation et exclusion de l’ordre de succession
  • Un testateur peut déshériter tout ou partie de ses héritiers, son conjoint compris. Cette exhérédation doit être précisée par voie testamentaire.
  • Tout conjoint convaincu du meurtre ou de la tentative de meurtre du défunt est exclu de la succession, dispositions douairières comprises, et quelle que soit le document opposé.
  • Le reniement ne constitue pas motif à exhérédation implicite. Si le membre renié d’une famille doit se voir privé d’héritage, cela doit être stipulé par testament.


e) Des successions par testaments ou contrat de mariage
  • Le contrat de mariage prévaut sur un testament. Les dispositions d'un testament ne peut donc être contradictoire avec celles d'un contrat de mariage, excepté si les deux parties contractantes en conviennent.
  • Par voie de testament ou contrat de mariage, il est possible de désigner son époux comme héritier en plein ou partie de l’héritage. Il est également possible de modifier la durée d’une tutelle héraldique ou d’un douaire dans le respect de la définition d’un douaire.
  • Le testataire ou les contractants peuvent convenir de ce qu’il adviendra des terres lors du remariage du conjoint survivant.
  • Si l’on n’a pas d’enfant ou qu’ils sont déshérités et que l’on n’a pas de conjoint survivant, l’on peut léguer ses fiefs en douaire à son ascendance directe et légitime.
  • Selon les mêmes conditions, l’on peut léguer la terre à ses frères et sœurs ou à son cousinage légitime au premier degré. Dans ce cas le fief est rétrogradé d'un rang (à l’exception des baronnies et des seigneuries). Peuvent léguer sans rétrogradation de rang, les clercs ordonnés qui ont produit auprès des généalogistes la preuve de leur ordination et une attestation d’une institution religieuse reconnue par la Couronne de France certifiant qu'ils ont exercé effectivement leur ministère pendant une durée supérieure à trois mois, et sur le sol français.
  • L’on peut décider le retour du fief à sa province d’origine.


g) De la déshérence
  • Lorsqu’il n’y a ni descendant ou bien qu’iceux sont déshérités, ni conjoint survivant, ni testament ou contrat de mariage réglant la succession en de tels cas, le fief est réputé avoir chu en déshérence. La province d’origine du fief procède à sa saisie féodale, et le fief peut être de nouveau octroyé en récompense de mérites et de hauts faits.


Des bâtards
  • Il est loisible à un noble de léguer à ses descendants illégitimes par voie testamentaire. La dicte descendance illégitime doit être préalablement enregistrée auprès de la Hérauderie Royale et aucune filiation non enregistrée au moment du décès ne sera évaluée par la Hérauderie de France.
  • Il n’est pas possible de déshériter sa descendance légitime au profit de sa descendance illégitime.
    La descendance illégitime ne peut hériter que d'un fief de rang inférieur ou égal à celui ou ceux transmis à la descendance légitime.
  • Le statut de chef de famille n’est pas transmissible à sa descendance illégitime.


De la transmission du vivant
  • Il est loisible à un noble de léguer à ses héritiers légitimes tout ou partie de ses fiefs. Le noble abandonne alors tout droit sur lesdits fiefs légués et les privilèges nobiliaires liés.
  • Les héritiers auxquels les fiefs sont légués doivent être enregistrés auprès de la Hérauderie Royale.
  • Lors d’une transmission partielle, le noble léguant doit garder la terre la plus titrée afin de ne pas déchoir.


De la tutelle féodale.
  • Il revient aux parents de désigner par testament ou par contrat de mariage un tuteur pour leurs enfants mineurs. Pour pouvoir exercer la tutelle féodale, c’est-à-dire l’administration des fiefs, ce tuteur doit être noble.
  • Dans certains cas [le mineur joué IG] laissant un orphelin et où les parents n’ont pas désigné de tuteur, la Hérauderie Royale peut désigner dans la famille de l’orphelin un tuteur féodal. Si nul ne remplit les conditions de tutelle attendues, un tuteur féodal pourra être désigné parmi les Hérauts d'Armes Royaux.
  • Le tuteur féodal règle les affaires courantes en bon père de famille et prête allégeance ou rend hommage au nom de son pupille pour les terres léguées. Il n’est cependant pas soumis aux obligations nobiliaires relevant des fiefs de son pupille.
  • Le tuteur féodal ne peut anoblir ni destituer les vassaux du fief.
  • Contrairement au douairier, le tuteur féodal ne peut porter les armes des fiefs dont il a la tutelle.


4 - Des successions anticipées suite à disparition longue

Preambule

  • Ce qui suit tient lieu d’un traitement anticipé de la succession d’un noble et nullement d’un constat de décès du dit noble.
  • Il est loisible à tous nobles prévoyant un repos ou une absence de plus de 6 mois d’informer la Hérauderie Royale de cette indisponibilité, sous certaines conditions mentionnées ci-dessous. Cette information suspend la procédure de déclaration de disparition.
  • Lors de tous contacts épistolaires avec la noblesse de sa province, le héraut en charge constate présence, retraite et disparition et tient pour ce faire un registre interne à la Hérauderie Royale.


Des conditions de lancement de la procédure

La procédure de traitement des disparitions est lancée lorsque l'un des cas suivants est rencontré :
  • Si la Hérauderie Royale n'est pas avertie d'une longue absence : s'il apparait qu’une disparition a été régulièrement constatée depuis plus de six mois.
  • Si la Hérauderie Royale est avertie d'une longue absence : Dans le cas où le délai mentionné est dépassé ou si plus de 9 mois se sont écoulés depuis la réception de l’avertissement d’absence d’un noble.

En ce cas, le héraut fait constat d’une disparition avérée et dispose avec les hérauts généalogistes.
Seuls les fiefs relatifs à la marche gérée par le héraut constatant la disparition sont concernés par la mise en œuvre de la procédure. Celle-ci doit être appliquée séparément pour chaque province du Royaume.

Du traitement de la disparition
    a) Si le noble dispose d’un conseil de famille reconnu :
      o Le conseil de famille est informé de l’absence constatée et sollicité pour prendre la décision d’une mise en œuvre de procédure de succession ou non.
      o Dans le cas d’une décision de traitement de la succession, les procédures héraldiques de traitement de succession sont appliquées.


    b) En l’absence d’un conseil de famille reconnu, il convient de vérifier l’origine géographique des fiefs.
      - Si les fiefs sont en le Domaine Royal : Il revient à Sa Majesté de demander le traitement de la succession, par le biais d’une demande émise par le Roy d’Armes.

      - Si les fiefs sont hors le Domaine Royal : il revient successivement à l’assemblée nobiliaire de la province par vote à la majorité, vote confirmé par le régnant de la province, de décider du traitement de la succession ou non. Pour se faire, le héraut en charge mène le dossier auprès de l’assemblée concernée pour décision selon les textes internes de la dite assemblée.
      A défaut le ban de la province est convoqué et décide, par vote à la majorité simple, vote confirmé par le régnant de la province, du traitement de la succession ou non.


    Dans les deux cas de figures, la procédure héraldique de traitement de succession est appliquée, tenant compte de la présence d’héritier, de dispositions maritales ou testimoniales, etc.


Dans le cas des déclarations de disparition, les vassaux tenant seigneuries issues de mérite sur les fiefs concernés se voient appliquer le traitement prévu en cas de décès de leur suzerain.


5 - Des Maisons Royales et des Consorts

Des Maisons Royales
  • Sont dites "Maisons Royales" les lignées légitimes dont un ou plusieurs Souverains de France sont issus ou les familles fondés par un Souverain de France.
  • Seul un lien de sang avec l'ancien ou actuel Souverain de France, membre de la famille, autorise un membre de cette famille à se présenter comme "de la Maison royale de... [patronyme]".
    L'adoption ne permet pas de prétendre à cette étiquette, même si le chef de famille a donné son accord. Réciproquement, si l'ancien ou actuel Souverain de France n'appartient à cette famille que par adoption, elle ne peut être dite "Maison Royale".


Des Princes de sang
  • Les descendants directs et légitimes d'un actuel ou ancien Souverain de France jouissent, s'ils le désirent, du prédicat d'Altesse Royale et sont nobles.
  • La descendance directe et légitime d'un ancien ou actuel Souverain de France fait exception à l'obligation d'être fieffée pour convoler en nobles noces. La preuve de sa noblesse est alors sa figuration dans l'arbre généalogique de la Maison royale à laquelle il appartient.
  • Les Princes de sang peuvent augmenter leur blason familial dûment brisé d'un chef rappelant leur ascendance royale.
    Le chef est d'enquerre d'or sur argent, comportant un meuble ou plusieurs identiques, au libre choix du Souverain, pour autant que soit respectée la lisibilité des armes.


Des Consorts des Souverains de France trépassés
  • Dans le but de protéger les intérêts des Rois ou Reines consorts et afin qu'ils ne déchoient pas suite à leur élévation, les dispositions suivantes sont décidées :
    • Le consort survivant jouit du prédicat d'Altesse Royale à vie, du trépas de son conjoint au sien propre.Il bénéficie dès lors de la même noblesse qu'un Prince de Sang.
    • Il peut être enterré dans la nécropole royale de Saint-Denis si son époux y est aussi accueilli.
    • Il ne peut être jugé que par le souverain en titre et par justice directe royale, quels que soient les griefs et accusateurs.
    • Il s'engage à honorer et servir la Couronne de France, par tous moyens, qu'il soit ou non vassal du Souverain en titre.
    • Il peut se voir octroyer un fief en Ile de France afin que sa subsistance soit assurée et son train de vie maintenu. Cet octroi sera à discrétion de son conjoint, par le truchement d'un testament remis au Roy d'Armes de France.

  • Ces dispositions sont soumises à la perpétuelle résidence desdits consorts sur le sol du Royaume de France
  • Elles peuvent être modifiés ou annulées par dispositions testamentaires contraires


Agnès de Saint Just, Roi d’armes et Pair de France



Le présent texte abroge et remplace l'actuel chapitre VI du Codex pareillement intitulé « Du lignage noble et de l’hérédité ».

    Donnée et scellée le 27e jour du mois d'août 1462.

    Jean, par la grâce de Dieu, Roi de France et Empereur consort du Saint Empire Romain Germanique














Code:
[quote][img]http://i1008.photobucket.com/albums/af206/Jeandecetzes/banniegravereroyale_zpsb32a6b8a.png[/img] [color=red][b]Ordonnance de Toulouse : réforme partielle du Codex héraldique relative au lignage noble et à l’hérédité[/b][/color]

[quote][size=16][color=darkred][b]Chapitre VI – Du lignage noble et de l’hérédité[/b][/color][/size]

[b][color=#000000]1 – Préambule[/color][/b]
[list][*]Il appartient aux Hérauts d’Armes ès généalogies de recenser et d'archiver les lignages nobles et de régler les successions de fiefs et de titres de noblesse.
Tout noble titré est donc invité à se faire connaître auprès des Hérauts d’Armes ès généalogies afin d’établir un document d’archive, attestant de leur ascendance et de leur descendance, qui sera gardé précieusement en la bibliothèque de la chapelle Saint-Antoine, à vérifier s’il est inscrit au registre le cas échéant et à veiller à ce que ce registre soit tenu à jour.
Le noble titré à l'origine de l'enregistrement de son arbre généalogique est considéré chef de famille.
[*]L'arbre généalogique ou fiche familiale est enregistré dans le registre généalogique de la noblesse consultable en bibliothèque héraldique à Paris. Seuls les documents consignés et enregistrés en [url=http://forum.lesroyaumes.com/viewforum.php?f=52]les locaux héraldiques sis en la Chapelle Saint-Antoine-le-Petit, à Paris[/url], font foi.[/list]

[b]2 – Du lignage noble et des familles[/b]

[b][u]Du lignage noble[/u][/b]
[list][*]Relève du lignage noble, toute personne ayant titre de noblesse ou fief issu du Royaume de France.
[*]Le fruit légitime d’une union noble sera lui-même noble, mais non fieffé. Il jouit des privilèges de son statut et est astreint au vivre noblement. Toute dérogeance de sa part peut rejaillir sur ses ascendants.[/list]

[b][u]Des mariages[/u][/b]
[list][*]Tout mariage aristotélicien romain et plus généralement tout mariage reconnu par les lois du Royaume est considéré valide et reconnu par la Hérauderie Royale.
Seule la descendance issue de tels mariages est légitime. Nulle exception ne peut exister, y compris au sein des maisons royales.
[*]Les époux portent les mêmes titres et les mêmes armes, car ils forment une seule et même entité héraldique.
Font exception à la règle :
[list][*]Le titre de chevalier car il est strictement personnel. Le conjoint de chevalier, non fieffé, peut porter le titre de seigneur ou dame et arborer le blason et couronne afférent.
[*]Les brisures et écartèlements propres aux membres d'Ordres Royaux, dûment réservés et portés par leurs seuls membres.
[*]Les armes et titre de douairier relèvent uniquement de leur titulaire et sont de facto exclue de  l'entité héraldique.[/list][*]Si l’un des époux est régnant d’une province, son conjoint porte le titre augmenté du terme de « consort » et les armes de la province concernée.
[*]Si un contrat de mariage est conclu, il devra être communiqué aux Hérauts d’Armes ès généalogies afin d’être validé ou amendé s’il y a lieu. Seul un contrat de mariage validé par la Hérauderie Royale pourra être appliqué dans la succession de fiefs.
[*]Pour convoler en nobles noces, le fruit légitime d’une union noble doit être doté d'un fief par ses parents ou par quelque noble de son entourage. S’il convole en noces roturières, il perd sa noblesse.[/list]

[b][u]De la bâtardise et de l’adoption[/u][/b]
[list][*]Est considéré comme bâtard, et ipso facto comme non noble, tout fruit d’une union illégitime où les parents sont libres de tout lien marital.
Les bâtards peuvent être légitimés par mariage subséquent. La légitimation, pour être effective, doit être formulée par les époux.
[*]Est considéré comme bâtard adultérin, tout fruit d'une union illégitime de personnes liées à d’autres par un légitime mariage ou à Dieu par le sacrement de l’Ordre. Les adultérins ne peuvent être légitimés, même par mariage subséquent.
[*]Est considéré comme adoptée toute personne renonçant définitivement à sa famille de sang pour être attachée à une autre famille.[/list]

[b][u]Du chef de famille[/u][/b]
[list][*]Le chef de famille est l'autorité de la famille, il en est le responsable et veille à la bonne gestion des affaires généalogiques d'icelle.
[*]Il est nécessairement de lignage noble et doit donc être titré ou fieffé en le Royaume de France.
[*]Le chef de famille est le seul décisionnaire en matière d'attribution du nom, de l'apparition dans la lignée familiale et du blason de famille aux illégitimes et aux adoptés, en matière de brisures et dans le domaine du reniement.
[*]La bonne gestion des affaires généalogiques familiales réside en la déclaration des mariages, décès et naissances, la transmission des certificats prouvant les éléments ainsi signalés et la demande de traitement des cas de disparition affectant les nobles de leur famille.
[*] Le statut de chef de famille, comme les fiefs, est transmis par primogéniture simple, sauf changement de chef de famille requis par testament validé et enregistré.
Si la branche primitive et ainée venait à s'éteindre, le chef de famille sera issu des branches cadettes.
Le conjoint restant ne peut être nommé ou désigné chef de famille. [/list]

[b][u]Du conseil de famille [/u][/b]
[list][*]Afin que de pallier les défaillances et déficiences des chefs de famille chargés de gérer les questions liées à leur parenté, est défini le conseil de famille.
[*]Ce conseil de famille est dirigé et constitué par le chef de famille.
[*]Il est composé d'icelui et de deux membres choisis parmi les parents majeurs, légitimes et nobles de France.
[*]Ces membres sont inscrits sur l'arbre généalogique consigné dans le registre généalogique de la noblesse de France
[*] Le conseil de famille peut être constitué par les généalogistes si et seulement si le chef de famille est absent, droit étant accordé à celui-ci de modifier la composition dudit conseil à son retour.
[*]Les deux membres ainsi désignés peuvent communiquer, à titre individuel, avec la Hérauderie Royale et notamment avec les généalogistes.
[*]Ils sont chargés de la gestion courante, soit : la déclaration des mariages, décès, naissances, la transmission des certificats prouvant les éléments ainsi signalés et la demande de traitement des cas de disparition affectant les nobles de leur famille. [/list]

[b][u]Du reniement[/u][/b]
[list][*]Le reniement est l'acte par lequel un chef d'une famille exclut un membre de celle-ci, que ce membre soit légitime ou non. Une telle décision ne saurait remettre en cause la légitimité d'une personne si celle-ci devait en être frappée en ce que ladite légitimité est établie par la nature de l'union du couple dont cette personne est issue.
[*]Cet choix interne à la famille n'a pas à être motivée et doit simplement être adressée par un écrit du chef de famille daté et adressé au généalogiste en charge.
[*]Les conséquences d'un reniement sont :
[list]        [*]la mention sur la fiche de famille du statut de renié du membre qui serait affecté par une décision de reniement
        [*]la non-inscription de la descendance du renié sur la fiche
        [*]l'interdiction du port du nom et du blason de famille si le chef de famille le décide.[/list][*]Par sa nature particulièrement grave, le reniement est irréversible et perpétuel, et vaut donc toujours après le trépas d'une ou de toutes les parties à l'affaire.
[*]Le reniement ne saurait exclure le renié d'une succession.
Pour ce que les liens du sang perdurent malgré le reniement, la déshérence d'un  héritier légitime renié ne peut être faite que par voie testamentaire.
[/list]

[u][b]Du port des armes familiales[/b][/u]
[list][*]Chaque famille qui le désire se voit composer et valider par le héraut ès généalogies compétent, un blason qui sera enregistré sur sa fiche de famille, marquant son identité héraldique.
    [*]Ce blason doit être différent des armes de tout fief déjà répertorié et lui appartient en propre.
    [*]Seuls le chef de famille et son conjoint légal peuvent porter les armes familiales pleines, hors situation de renonciation sous-mentionnée.
 [*]Les autres membres de la famille doivent briser le blason familial plain afin de distinguer les différentes branches de la maison.
La branche aînée porte seule les armes pleines et primitives.
Les brisures sont proposées par le héraut ès généalogies chargé du dossier et le port n'en est permis qu'une fois validées.
 [*]Le blason familial, comme les fiefs, sont transmis par primogéniture simple, sauf changement de chef de famille requis par testament validé et enregistré. 
[*]A chaque parent qui décède, quelle que soit la branche, liberté est laissée à l'héritier de la branche de conserver sa brisure ou prendre le plain de son ascendant direct. Cette décision est définitive.
[*]Si la branche primitive et ainée venait à s'éteindre, le nouveau chef de famille issu de la branche cadette se voit autorisé à reprendre le blason plain pour lui et ses descendants directs.
[*]Le choix laissé est reporté dans les cas suivant :
[list][*]Si le conjoint survivant se voit autorisé, par décision testamentaire et autorisation du chef de famille, à conserver le port des armes de son époux décédé. Le choix pour l'héritier est reporté au décès du conjoint survivant.
[*]Si un chef de famille renonce de son vivant à son statut de chef de famille et qu'il n'a pas renoncé explicitement au port du blason familial plain, le choix pour l'héritier est reporté au décès du renonçant.[/list][*]Le mariage peut amener au choix du port du blason familial de l'un des deux conjoints ou du port d'un assemblage des deux blasons familiaux.
Cet assemblage devient le blason de leur lignée. Les enfants issus de cette union porteront donc le blason choisi par les parents, brisé.
[*]Dans certains cas exceptionnels, l’héritier des armes pleines d’une famille pourra transmettre ses armes propres brisées à son premier né afin de préserver la lignée.
[*]Les bâtards et les adoptés doivent eux aussi briser les armes familiales et le port de la brisure n'est permis qu'une fois dûment validée.[/list]


[b]3 - De la succession[/b]

[u][b]Préambule[/b][/u]
[list][*]   Les biens et fiefs relevant de la Hérauderie Royale sont transmis par primogéniture légitime simple, par voie testamentaire ou par contrat de mariage.
[*]Les documents opposables pour toute succession sont ceux se trouvant en possession de la Hérauderie Royale avant que ne soit constaté le décès du noble concerné. 
[*]Toute filiation non enregistrée au moment du décès est évaluée au cas par cas par la Hérauderie Royale et ne se base que sur des documents antérieurs au décès. 
[*]S’il advient que l’héritier d’un défunt est lui-même décédé ou qu’il contrevient aux règles de succession ou condition testamentaires, la succession est transmise à ses propres héritiers, s’il y en a, par devers la procédure par défaut.
[*]La Hérauderie Royale règle les transmissions des fiefs français et de toute autre chose dont elle a le ressort.  Les autres dispositions sont réglées par les exécuteurs testamentaires.[/list]

[u][b]Des qualités pour succéder et transmettre[/b][/u]
[list]   [*]Seuls les fiefs de mérite ou de retraite sis en le Royaume de France peuvent être transmis.
Les fiefs issus de mérite et les fiefs vénaux ne sont pas transmissibles.
[*]L'héritier mineur ne peut hériter que si une tutelle féodale est précisée par voie testamentaire ou, à défaut, un tuteur désigné par la Hérauderie royale.
Par défaut, le parent demeurant se voit confier cette tutelle sous la forme d’un douaire jusqu’à la majorité de l'héritier.
[*]L'héritier majeur absent [non existant IG ou en retranchement depuis plus de 6 mois] ne peut pas hériter.
[*]Les liens de sang sont les seuls opposables dans une transmission.  Les adoptés ne peuvent prétendre apparaitre dans une succession nobiliaire.[/list]

[u][b]Des Testaments[/b][/u]
[list][*]Pour être reconnu, un testament nobiliaire doit avoir été validé par la Hérauderie Royale et enregistré dans ses bureaux de Paris avant le constat de décès du noble. Il doit être daté et scellé du vivant du testateur.
[*]Un codicille est un document postérieur au testament qui vient l’annuler ou l’amender.
[*]Toute disposition testamentaire est nulle si le légataire la répudie ou est incapable de la recueillir.  La succession peut alors être appliquée au propre héritier du dit légataire selon les modalités qui seraient précisées.
[*]Un testament ne peut traiter du devenir des fiefs une fois la succession directe effectuée hors le cas du remariage du conjoint.[/list]

[u][b]Des règles de succession[/b][/u]
[u]a) Généralités[/u]
 [list][*]La majorité est fixée à 14 ans.
[*]Une succession s’ouvre au minimum un mois après le constat de la mort [disparition de la fiche IG] d’un noble ou par anticipation lors d’une disparition de longue durée en vertu des règles en application.
[*]Entre l’ouverture et la fermeture d’une succession, les allégeances sont suspendues. 
[*] L'entrée en plein droit d'un héritier sur les fiefs transmis durant sa minorité se fait à sa majorité, après qu'il ait prononcé en personne serment vassalique. Il ne peut donc ni arborer les armes ni se prévaloir des titres et rangs des fiefs transmis tant qu'il est mineur.
[*]Les vassaux des fiefs voient le lien maintenu jusqu’à l'entrée de l'héritier en ses pleins droit sur les fiefs transmis. Celui-ci décidera alors du ré-octroi ou non de fief à ces vassaux.[/list]

[u]b) De la transmission par défaut[/u]
[list][*]En l’absence de tout document de succession ou contrat de mariage, la primogéniture légitime simple s’applique.
[*]Si l’héritier est mineur, il ne peut exercer les droits sur les biens dont il hérite.
S’il demeure un parent, celui-ci dispose de la tutelle féodale et bénéficie du douaire sur les fiefs jusqu’à la majorité de l'héritier. En l’absence [non joué IG] de l’héritier mineur orphelin de ses deux parent, il est considéré incapable de succéder.
[*]S’il n’y a pas d’héritier, le conjoint survivant dispose du douaire des terres jusqu’à son trépas. 
[*]A la majorité des héritiers, l’héritage est transmis.  Il est à charge de l’héritier de pourvoir son parent, s’il en demeure un, d’une terre noble afin qu’il ne retourne pas à la roture.[/list]

[u] c) Du Douaire[/u]
[list][*]Le douaire est l’usufruit d’un fief.  Le douairier peut jouir des fruits d’un fief (production, rentes, taxes, …)
[*]Le douaire n’est pas transmissible, au décès du douairier ou à la majorité de l’héritier mineur, le douaire s’éteint.
[*]Il ne peut y avoir un douairier et un noble de plein droit sur un même fief
[*]Un douairier fait hommage ou allégeance à son suzerain comme le ferait un seigneur disposant de la plénitude de ses droits féodaux.  Il répond de ce fait des droits et devoirs de tout noble.
[*]Cependant, le douairier ne peut ni destituer, ni anoblir sur son douaire.
[*]Un douaire ne se partage pas, seul son titulaire en porte les armes.  [/list]

[u]d) De l’exhérédation et exclusion de l’ordre de succession[/u]
[list][*]   Un testateur peut déshériter tout ou partie de ses héritiers, son conjoint compris.  Cette exhérédation doit être précisée par voie testamentaire.
[*]   Tout conjoint convaincu du meurtre ou de la tentative de meurtre du défunt est exclu de la succession, dispositions douairières comprises, et quelle que soit le document opposé.
[*]   Le reniement ne constitue pas motif à exhérédation implicite. Si le membre renié d’une famille doit se voir privé d’héritage, cela doit être stipulé par testament.[/list]

[u]e) Des successions par testaments ou contrat de mariage[/u]
[list][*]Le contrat de mariage prévaut sur un testament. Les dispositions d'un testament ne peut donc être contradictoire avec celles d'un contrat de mariage, excepté si les deux parties contractantes en conviennent.
[*]Par voie de testament ou contrat de mariage, il est possible de désigner son époux comme héritier en plein ou partie de l’héritage.  Il est également possible de modifier la durée d’une tutelle héraldique ou d’un douaire dans le respect de la définition d’un douaire.
[*]   Le testataire ou les contractants peuvent convenir de ce qu’il adviendra des terres lors du remariage du conjoint survivant.
[*]   Si l’on n’a pas d’enfant ou qu’ils sont déshérités et que l’on n’a pas de conjoint survivant, l’on peut léguer ses fiefs en douaire à son ascendance directe et légitime.
[*]   Selon les mêmes conditions, l’on peut léguer la terre à ses frères et sœurs ou à son cousinage légitime au premier degré. Dans ce cas le fief est rétrogradé d'un rang (à l’exception des baronnies et des seigneuries). Peuvent léguer sans rétrogradation de rang, les clercs ordonnés qui ont produit auprès des généalogistes la preuve de leur ordination et une attestation d’une institution religieuse reconnue par la Couronne de France certifiant qu'ils ont exercé effectivement leur ministère pendant une durée supérieure à trois mois, et sur le sol français.
[*]   L’on peut décider le retour du fief à sa province d’origine.[/list]

[u]g) De la déshérence[/u]
[list][*]Lorsqu’il n’y a ni descendant ou bien qu’iceux sont déshérités, ni conjoint survivant, ni testament ou contrat de mariage réglant la succession en de tels cas, le fief est réputé avoir chu en déshérence. La province d’origine du fief procède à sa saisie féodale, et le fief peut être de nouveau octroyé en récompense de mérites et de hauts faits. [/list]

[u][b]Des bâtards[/b][/u]
[list][*]   Il est loisible à un noble de léguer à ses descendants illégitimes par voie testamentaire. La dicte descendance illégitime doit être préalablement enregistrée auprès de la Hérauderie Royale et aucune filiation non enregistrée au moment du décès ne sera évaluée par la Hérauderie de France.
[*]   Il n’est pas possible de déshériter sa descendance légitime au profit de sa descendance illégitime.
La descendance illégitime ne peut hériter que d'un fief de rang inférieur ou égal à celui ou ceux transmis à la descendance légitime.
[*]Le statut de chef de famille n’est pas transmissible à sa descendance illégitime.[/list]

[u][b]De la transmission du vivant[/b][/u]
[list][*]   Il est loisible à un noble de léguer à ses héritiers légitimes tout ou partie de ses fiefs. Le noble abandonne alors tout droit sur lesdits fiefs légués et les privilèges nobiliaires liés.
[*]   Les héritiers auxquels les fiefs sont légués doivent être enregistrés auprès de la Hérauderie Royale.
[*]   Lors d’une transmission partielle, le noble léguant doit garder la terre la plus titrée afin de ne pas déchoir. [/list]

[u][b]De la tutelle féodale.[/b][/u]
[list][*]   Il revient aux parents de désigner par testament ou par contrat de mariage un tuteur pour leurs enfants mineurs. Pour pouvoir exercer la tutelle féodale, c’est-à-dire l’administration des fiefs, ce tuteur doit être noble.
[*]   Dans certains cas [le mineur joué IG] laissant un orphelin et où les parents n’ont pas désigné de tuteur, la Hérauderie Royale peut désigner dans la famille de l’orphelin un tuteur féodal.  Si nul ne remplit les conditions de tutelle attendues, un tuteur féodal pourra être désigné parmi les Hérauts d'Armes Royaux.
[*]   Le tuteur féodal règle les affaires courantes en bon père de famille et prête allégeance ou rend hommage au nom de son pupille pour les terres léguées. Il n’est cependant pas soumis aux obligations nobiliaires relevant des fiefs de son pupille.
[*]   Le tuteur féodal ne peut anoblir ni destituer les vassaux du fief.
[*]   Contrairement au douairier, le tuteur féodal ne peut porter les armes des fiefs dont il a la tutelle.[/list]

[b]4 - Des successions anticipées suite à disparition longue[/b]

[u][b]Preambule[/b][/u]

[list][*]Ce qui suit tient lieu d’un traitement anticipé de la succession d’un noble et nullement d’un constat de décès du dit noble.
[*]Il est loisible à tous nobles prévoyant un repos ou une absence de plus de 6 mois d’informer la Hérauderie Royale de cette indisponibilité, sous certaines conditions mentionnées ci-dessous. Cette information suspend la procédure de déclaration de disparition.
[*]Lors de tous contacts épistolaires avec la noblesse de sa province, le héraut en charge constate présence, retraite et disparition et tient pour ce faire un registre interne à la Hérauderie Royale.[/list]

[u][b]Des conditions de lancement de la procédure[/b][/u]

La procédure de traitement des disparitions est lancée lorsque l'un des cas suivants est rencontré :
[list][*]   [b]Si la Hérauderie Royale n'est pas avertie d'une longue absence : [/b]s'il apparait qu’une disparition a été régulièrement constatée depuis plus de six mois.
[*]   [b]Si la Hérauderie Royale est avertie d'une longue absence : [/b]Dans le cas où le délai mentionné est dépassé ou si plus  de 9 mois se sont écoulés depuis la réception de l’avertissement d’absence d’un noble.[/list]
En ce cas, le héraut fait constat d’une disparition avérée et dispose avec les hérauts généalogistes.
Seuls les fiefs relatifs à la marche gérée par le héraut constatant la disparition sont concernés par la mise en œuvre de la procédure. Celle-ci doit être appliquée séparément pour chaque province du Royaume.

[u][b]Du traitement de la disparition[/b][/u]
[list][u]a)   Si le noble dispose d’un conseil de famille reconnu : [/u]
[list]o   Le conseil de famille est informé de l’absence constatée et sollicité pour prendre la décision d’une mise en œuvre de procédure de succession ou non.
o   Dans le cas d’une décision de traitement de la succession, les procédures héraldiques de traitement de succession sont appliquées.[/list]

[u]b)   En l’absence d’un conseil de famille reconnu[/u], il convient de vérifier l’origine géographique des fiefs.
[list]-   [b]Si les fiefs sont en le Domaine Royal :[/b] Il revient à Sa Majesté de demander le traitement de la succession, par le biais d’une demande émise par le Roy d’Armes.

-   [b]Si les fiefs sont hors le Domaine Royal :[/b] il revient successivement à l’assemblée nobiliaire de la province par vote à la majorité, vote confirmé par le régnant de la province, de décider du traitement de la succession ou non. Pour se faire, le héraut en charge mène le dossier auprès de l’assemblée concernée pour décision selon les textes internes de la dite assemblée.
A défaut le ban de la province
Jean.de.cetzes
Citation:
    Jean, par la grâce de Dieu, Roi de France et Empereur consort du Saint Empire Romain Germanique ;



Savoir faisons à tous présents et à venir que le conseil renégat du Berry ayant refusé de remettre sa reddition et que les tenants de l'indépendance s'échinent vainement à résister à l'autorité légitime de la Couronne de France, nous avons décidé de remercier les provinces voisines et féales en leur attribuant des terres arables en Berry ainsi que les fiefs qui se trouvent sur celles-ci.

Qu'ainsi toutes les terres à l'ouest de Châteauroux et Saint-Aignan (noeuds 140 et 145) sont attribuées à la Touraine.

Que toutes les terres au sud de Châteauroux (noeuds 211 et 212) sont attribuées au Limousin et à la Marche.

Que toutes les terres au sud de Bourges (noeuds 125 et 126) sont attribuées au Bourbonnais et à l'Auvergne.

Que toutes les terres à l'est de Bourges et de Sancerre (noeuds 111, 112 et 102) sont réservées à la Bourgognes si elle désire s'en saisir.

Qu'enfin toutes les terres entre Saint Aignan et Chateauroux et au nord de Sancerre (noeuds 108 et 392) sont attribuées à Orléans.

Par ailleurs nous rappelons comme il l'a été affirmé par mes prédécesseurs que tous les anoblissements effectués par des régnants berrichons illégitimes sont nuls et non avenus, au même titre que les spoliations qui ont eu lieu à l'encontre des nobles destitués par ces mêmes régnants illégitimes. Par conséquent la seule noblesse berrichonne reconnue est celle dûment enregistrée par la Hérauderie de France. Seuls les documents consignés et enregistrés en les locaux héraldique sis en la Chapelle Saint-Antoine-le-Petit, à Paris, font foi. Soit les mentions portées au Registre de la Hérauderie de Berry et les actes enregistrés dans le Registre des contreseings du Berry. Ceux-ci seront amendés et mis à jour dès que la nouvelle mouvance des fiefs tenus sera redéfinie.

Les personnes sur ce registre possédant légitimement des fiefs sur ces terres doivent dès réception d'un courrier de la hérauderie de France les invitant à le formuler, et sous délai de quinze jours (sauf cas de retraite) formuler leur serment vassalique par écrit à leur nouveau suzerain. A défaut, leurs fiefs seront confisqués et retourneront dans le giron de la province nouvellement en possession des fiefs.

Les personnes possédant des fiefs sur les terres restant berrichonnes doivent dès réception d'un courrier de la hérauderie de France les invitant à le formuler sous quinzaine (sauf cas de retraite) formuler leur détachement de la cause indépendantiste sous peine de voir leurs fiefs également confisqués et retourner dans le giron de la Province.

    Donnée et scellée le 27e jour du mois d'août 1462.




Code:
[quote][list][img]http://i1008.photobucket.com/albums/af206/Jeandecetzes/banniegravereroyale_zpsb32a6b8a.png[/img][b]Jean, par la grâce de Dieu, Roi de France et Empereur consort du Saint Empire Romain Germanique ; [/b][img]http://i1360.photobucket.com/albums/r642/Imperial-Heraldry/Headers/Banner_zps29b8c888.png[/img][/list]


Savoir faisons à tous présents et à venir que le conseil renégat du Berry ayant refusé de remettre sa reddition et que les tenants de l'indépendance s'échinent vainement à résister à l'autorité légitime de la Couronne de France, nous avons décidé de remercier les provinces voisines et féales en leur attribuant des terres arables en Berry ainsi que les fiefs qui se trouvent sur celles-ci.

Qu'ainsi toutes les terres à l'ouest de Châteauroux et Saint-Aignan (noeuds 140 et 145) sont attribuées à la Touraine.

Que toutes les terres au sud de Châteauroux (noeuds 211 et 212) sont attribuées au Limousin et à la Marche.

Que toutes les terres au sud de Bourges (noeuds 125 et 126) sont attribuées au Bourbonnais et à l'Auvergne.

Que toutes les terres à l'est de Bourges et de Sancerre (noeuds 111, 112 et 102) sont réservées à la Bourgognes si elle désire s'en saisir.

Qu'enfin toutes les terres entre Saint Aignan et Chateauroux et au nord de Sancerre (noeuds 108 et 392) sont attribuées à Orléans.

Par ailleurs nous rappelons comme il l'a été affirmé par mes prédécesseurs que tous les anoblissements effectués par des régnants berrichons illégitimes sont nuls et non avenus, au même titre que les spoliations qui ont eu lieu à l'encontre des nobles destitués par ces mêmes régnants illégitimes. Par conséquent la seule noblesse berrichonne reconnue est celle dûment enregistrée par la Hérauderie de France. Seuls les documents consignés et enregistrés en les locaux héraldique sis en la Chapelle Saint-Antoine-le-Petit, à Paris, font foi. Soit les mentions portées au Registre de la Hérauderie de Berry et les actes enregistrés dans le Registre des contreseings du Berry. Ceux-ci seront amendés et mis à jour dès que la nouvelle mouvance des fiefs tenus sera redéfinie.

Les personnes sur ce registre possédant légitimement des fiefs sur ces terres doivent dès réception d'un courrier de la hérauderie de France les invitant à le formuler, et sous délai de quinze jours (sauf cas de retraite) formuler leur serment vassalique par écrit à leur nouveau suzerain. A défaut, leurs fiefs seront confisqués et retourneront dans le giron de la province nouvellement en possession des fiefs.

Les personnes possédant des fiefs sur les terres restant berrichonnes doivent dès réception d'un courrier de la hérauderie de France les invitant à le formuler sous quinzaine (sauf cas de retraite) formuler leur détachement de la cause indépendantiste sous peine de voir leurs fiefs également confisqués et retourner dans le giron de la Province.

[list][i]Donnée et scellée le 27e jour du mois d'août 1462.[/i][/list]

[list][list][list][list][list][list][list][list][list][list][list][list][list][list][list][list][list][list][list][list][img]http://i800.photobucket.com/albums/yy288/SigillographieRR/Grands%20Offices%20Royaux/JdC-roi-2-vert_zps14210362.png[/img][/list][/list][/list][/list][/list][/list][/list][/list][/list][/list][/list][/list][/list][/list][/list][/list][/list][/list][/list][/list][/quote]

_________________
(Impossible de lire mes mp IG...)
Jean.de.cetzes
Citation:
    Jean, par la grâce de Dieu, Roi de France et Empereur consort du Saint Empire Romain Germanique ;


Citation:
Citation:
Plan des statuts du Parlement de Paris
    Des dispositions générales

      Partie 1 - Du Tribunal du Palais
        Section 1 - Des dispositions générales relatives à l'organisation du Tribunal du Palais
          Sous-section 1 - Du préambule
          Sous-section 2 - Des officiers et chambres du Tribunal du Palais
          Sous-section 3 - Du service de séances du Tribunal du Palais

        Section 2 - Des dispositions relatives à la Haute Cour de Justice
          Sous-section 1 - De l’organisation
          Sous-section 2 - Du fonctionnement

        Section 3 - Des dispositions relatives à la Cour d’appel
          Sous-section 1 - De l’organisation
          Sous-section 2 - Du fonctionnement

        Section 4 - Des dispositions relatives à la Chambre des exécutions
          Sous-section 1 - De l’organisation
          Sous-section 2 - Du fonctionnement

      Partie 2 - De la Chambre législative
        Section 1 - Des compétences de la Chambre législative
        Section 2 - Des membres et officiers près la Chambre législative

      Partie 3 - De la Grande Bibliothèque Royale de Droit
        Section 1 - Des compétences de la Grande Bibliothèque Royale de Droit
        Section 2 - Des officiers près la Grande Bibliothèque Royale de Droit



    Citation:

      Statuts du Parlement de Paris

    Les présents Statuts du Parlement de Paris sont composés de quatre parties relatives aux dispositions générales (partie introductive), au Tribunal du Palais (partie 1), à la Chambre législative (partie 2) et à la Grande Bibliothèque Royale de droit (partie 3).



    Citation:

    Des dispositions générales

    Le Parlement de Paris est le siège de la Grande Chancellerie de France. Il est composé d’un organe judiciaire (partie 1 - du Tribunal du Palais), d’un organe législatif (partie 2 - de la Chambre législative) et d’un organe administratif (partie 3 - de la Grande Bibliothèque Royale de droit). Il est dirigé par le Monarque qui en délègue la gestion quotidienne à son représentant le Chancelier de France.

    Citation:

    Section 1 - Des chambres du Parlement de Paris

        Art. 0.1.1 : De la Grande Chambre

          La Grande Chambre est la chambre principale du Parlement de Paris qui regroupe l’ensemble des officiers royaux nommés près le Parlement de Paris.


        Art. 0.1.2 : Du Collège du Parlement

          Le Collège du Parlement est la chambre haute du Parlement de Paris qui regroupe le Monarque, le Chancelier de France, le Président du Palais, le Procureur général, le Juge général, le Grand Audiencier, le Premier Légiste et le Premier Archiviste, ainsi que le Grand Maître de France et le Grand Prévôt de France.


    Citation:

    Section 2 - Des membres et officiers près le Parlement de Paris

      Du Grand Officier

        Art. 0.2.1 : Du Chancelier de France

          Le Chancelier de France est nommé et révoqué par le Monarque conformément aux modalités définies dans la Grande Charte du Royaume de France. Il rend compte directement au Monarque ainsi qu’à son représentant le Grand Maître de France.

          Le Chancelier de France est le Grand Officier à la tête de la Grande Chancellerie de France, et gère donc quotidiennement le Parlement de Paris au nom du Monarque. En son absence, la gestion quotidienne est laissé au Grand Maître de France.

          Les officiers de la Grande Chancellerie sont nommés et révoqués par le Chancelier de France. Conformément aux dispositions définies dans les présents statuts, il peut déléguer cette compétence mais devra être consulté préalablement à toute nomination et révocation.


      Des conditions afférentes aux membres et officiers

        Art. 0.2.2 : Du serment

          Un officier royal agit dans son office selon la seule autorité du Monarque. Tout officier doit donc, après sa nomination, prêter serment au Monarque jurant de le servir fidèlement et d’œuvrer consciencieusement. L’engagement s’effectue par écrit et est renouvelé à chaque changement de Monarque.


        Art. 0.2.3 : Des devoirs

          Tout membre et officier est soumis aux devoirs de réserve, de neutralité et de confidentialité concernant les sujets et affaires traités au sein du Parlement de Paris.

          Le devoir de réserve contraint à faire preuve de mesure dans ses prises de position et dans ses propos, particulièrement envers le Parlement de Paris et plus généralement envers la Couronne de France et le Monarque.

          Le devoir de neutralité contraint à s’abstenir de prendre parti et à rester objectif dans l’exercice de son office.

          Le devoir de confidentialité contraint à limiter l’accès aux informations disponibles aux seules membres et officiers compétents près le Parlement de Paris. Seuls le Monarque et le Chancelier de France peuvent décider de partager certaines informations en interne ou en externe.


        Art. 0.2.4 : Des droits

          Le cumul d’une charge au sein du Parlement de Paris avec une charge exercée en dehors est possible après accord du Chancelier de France, dans le respect des interdictions de cumul définies dans les autres statuts et chartes en vigueur.

          Tout officier peut demander un droit de retrait s'il en ressent le besoin. Il est accordé discrétionnairement par le Chancelier de France.


        Art. 0.2.5 : Des conflits d'intérêts

          Les membres et officiers concernés par un conflit d’intérêts dans un sujet ou une affaire ne pourront pas participer au sujet ou à la procédure juridique ad hoc. Tout membre ou officier peut également se retirer de lui-même s’il ne se sent pas en mesure de conserver son objectivité.

          La résidence ou un lien de vassalité avec la province d’où est issu le verdict de prime instance, ainsi qu’un lien de vassalité ou un lien familial au premier degré avec une des parties, entraînent de facto le retrait de la procédure juridique.

          Le Chancelier de France peut décider unilatéralement d’exclure un membre ou officier d’un sujet ou d’une procédure si l’objectivité d’icelui peut-être remise en cause.

    Citation:










        Citation:












































          Citation:

          Partie 1 - Du Tribunal du Palais

          Le Tribunal du Palais est l’organe judiciaire du Parlement de Paris. Il se compose des offices de la Haute Cour de Justice (section 2), de la Cour d’appel (section 3), de la Chambre des exécutions (section 4) et de la Chambre des appariteurs (section 5).

          Citation:

          Section 1 - Des dispositions générales relatives à l'organisation du Tribunal du Palais

            Sous-section 1 - Du préambule

              Art. 1.1.1.1 : Du rendu de la Justice par le Monarque

                La Justice est rendue au nom du Souverain de France. Le Monarque peut, quelle que soit la Cour, se saisir d'un dossier et décider de le traiter en personne.


              Art. 1.1.1.2 : Des sources de droit usités près le Tribunal du Palais

                Le Tribunal du Palais s’appuie successivement sur le droit royal, l'usage et la coutume judiciaires du Royaume de France, et le droit local en vigueur au moment des faits.


              Art. 1.1.1.3 : De la bienséance au devant de la Cour

                Le président de séance, sous le contrôle du Président du Palais, peut sanctionner par un avertissement ou par une expulsion de l’audience tout comportement jugé abusif. La Grande Prévôté a toute autorité pour maintenir l’ordre public durant et en dehors des audiences au sein du Tribunal du Palais.

                Toute personne commettant un parjure, mensonge ou diffamation durant une audience se rendra coupable de trouble à l’ordre public. La sanction sera prononcée directement par le juge près le Tribunal du Palais constatant l’infraction et pourra être une peine pécuniaire pouvant atteindre 150 écus. Selon la qualité de la personne, le Président du Palais (1) pourra déposer une plainte près le Tribunal héraldique pour les nobles, (2) informera le Monarque pour ses vassaux et (3) informera le Grand Officier en charge ainsi que le Monarque et son représentant le Grand Maître de France pour les officiers royaux.


              Art. 1.1.1.4 : Du défaut de diligence

                Le défaut de diligence est caractérisé par l’absence de réponse après trois rappels où au moins quatre jours* hors audience ou une demi-heure* en audience ont été laissés après chaque rappel pour réagir.

                Dans le cas où la partie requérante est en défaut de diligence, il est sanctionné par la clôture de la procédure juridique existante. Le requérant ne pourra pas requérir la réouverture de la procédure près le Tribunal du Palais. Dans des cas exceptionnels, et sur demande écrite et motivée, une dérogation peut être accordée par le Chancelier de France en vue d’une reprise de la procédure. L’accord devra être motivé.

                [* Note HRP : Le délai défini est de quatre jours HRP dans les deux cas.]


            Sous-section 2 - Des officiers et chambres du Tribunal du Palais

              Art. 1.1.2.1 : Du Président du Palais

                Le Chancelier de France nomme et révoque le Président du Palais, qui nomme et révoque le Juge général, le Procureur général ainsi que le Grand audiencier.

                Son rôle est de veiller à la bonne gestion du Tribunal du Palais et de ses offices.


              Art. 1.1.2.2 : Des chambres des officiers royaux

                La Chambre des magistrats du parquet est dirigée par le Procureur général, qui nomme et révoque les procureurs. Ils forment la procure.

                La Chambre des magistrats du siège est dirigée par le Juge général, qui nomme et révoque les juges.

                La Chambre des exécutions est dirigée par le Grand audiencier, qui nomme et révoque les audienciers.

                Le Service des appariteurs est directement dirigée par le Président du Palais, qui nomme et révoque les appariteurs.

                Le rôle des officiers susnommés est défini dans les dispositions relatives aux Cours, Chambres et Service concernés.


            Sous-section 3 - Du service de séances du Tribunal du Palais

            Du Service des appariteurs

              Art. 1.1.3.1 : Des appariteurs

                Les appariteurs sont compétents pour le service des séances des affaires inhérentes au Tribunal du Palais. Dans ce cadre, ils réceptionnent les dossiers et gèrent leurs suivis au sein du Tribunal du Palais en étant le lien entre les différentes chambres.

                Les appariteurs reçoivent également les demandes exprimées sur le parvis du Tribunal du Palais, les transmettent à l’office concerné s’il y a lieu et y répondent.


              Art. 1.1.3.2 : Des accès requis

                Pour satisfaire à leurs compétences, les appariteurs disposent du droit d’accès dans l’ensemble des Cours et Chambres concernés par leur office, et ce même s’ils n’y siègent pas.


            Du cycle de vie des dossiers

              Art. 1.1.3.3 : De la réception des dossiers

                Les appariteurs réceptionnent les plaintes et les interjections en appel déposés au sein de la salle des dépôts. Ils vérifient la complétude des dossiers pour débuter le procédure juridique.


              Art. 1.1.3.4 : De la Chambre des magistrats du parquet

                Si le dossier reçu est complet, icelui est transmis au sein de la Chambre des magistrats du parquet. Les appariteurs transmettront la décision d’acceptation ou de refus en salle des dépôts.

                Dans le cas de la Cour d’appel, le dossier est également transmis à la Chambre des magistrats provinciaux pour recueillir l’avis motivés des procureurs. Lesdits avis sont ensuite transmis par les appariteurs au sein de la Chambre des magistrats du parquet.


              Art. 1.1.3.5: De la Chambre des magistrats du siège

                Si le dossier est accepté par la Chambre des magistrats du parquet, icelui est transmis au sein de la Chambre des magistrats du siège.

                Dans le cas de la Cour d’appel, les appariteurs informeront au sein de la Chambre des magistrats provinciaux de l’acceptation du dossier, de l’ouverture de l’audience et de la mise en délibérations pour recueillir l’avis motivés des juges. Lesdits avis sont ensuite transmis par les appariteurs au sein de la Chambre des magistrats du siège.


              Art. 1.1.3.6 : De la Chambre des exécutions

                Une fois la décision de la Cour rendue, icelle est transmise au sein de la Chambre des exécutions. Lorsque la décision a été appliquée, les appariteurs ferment le dossier ouvert au sein du Tribunal du Palais.


          Citation:

          Section 2 - Des dispositions relatives à la Haute Cour de Justice

            Sous-section 1 - De l’organisation

            Des compétences de la Haute Cour de Justice

              Art. 1.2.1.1 : Des compétences de la Haute Cour de Justice

                La Haute Cour de Justice est compétente pour traiter toute infraction commise sur le territoire d’Isle-de-France ou par une personne sous le privilège de committimus sur le territoire du Royaume de France. Selon le cas, elle pourra déléguer vers les cours locales en conférant la compétence à juger l'affaire.

                Sur demande du Monarque, ou de son représentant, la Haute Cour de Justice peut se saisir de toute affaire relevant de l’infraction au droit royal au sein du Royaume de France, retirant de fait la compétence de juger ladite affaire par la juridiction locale concernée.

                Elle est tenue d’examiner les plaintes qui lui sont soumises et de juger en prime instance celles qui ont été acceptées et dont le résultat de l’instruction a mené à la poursuite de la procédure juridique.


              Art. 1.2.1.2 : Du privilège de committimus

                En matière pénale, le privilège de committimus accorde le droit d’être jugé en prime instance exclusivement devant la Haute Cour de Justice.

                Le privilège de committimus est octroyé au consort du Monarque, aux consorts des Souverains de France trépassés, au Dauphin de France, aux Pairs de France, aux Grand Officiers, aux Grands Feudataires de France et Régents de province, ainsi qu’aux Officiers royaux dans le cadre de leur office.

                Pour le cas particulier des Officiers royaux, les juridictions provinciales devront soumettre les faits et le chef d’accusation au Chancelier de France, qui appréciera si le privilège de committimmus s’applique ou non.

                A sa convenance, le Monarque peut octroyer individuellement ce privilège via une lettre de committimus.


            Du rôle des chambres des magistrats du Tribunal du Palais près la Haute Cour de Justice

              Art. 1.2.1.3 : De la Chambre élargie des magistrats du parquet

                La composition de la chambre est élargie à un Pair de France et à un Grand Officier désignés par le Monarque, différents du Grand Maïtre de France et du Chancelier de France, qui rejoignent les procureurs près le Tribunal du Palais.

                Le rôle des procureurs est de traiter les plaintes en s’assurant qu’elles soient recevables et pourraient justifier une procédure juridique près la Haute Cour de Justice. La procure peut solliciter une instruction et, si elle l’estime nécessaire, peut demander des précisions ou des compléments d’enquête.


              Art. 1.2.1.4 : De la Chambre élargie des magistrats du siège

                La composition de la chambre est élargie au Souverain de France, au Chancelier de France, au Grand Maître de France, à un Pair de France désigné par le Souverain et au Président du Palais, qui rejoignent les juges près le Tribunal du Palais. Le Pair de France désigné ne peut pas siéger à la fois dans les Chambres élargies des magistrats du parquet et du siège.

                Le rôle des juges est de participer aux audiences près la Haute Cour de Justice, ainsi qu’aux délibérations et à la rédaction des verdicts de prime instance.


            Sous-section 2 - Du fonctionnement

            De la plainte

              Art. 1.2.2.1 : Des personnes à l’initiative d’une plainte

                Toute personne peut déposer une plainte auprès de la Haute Cour de Justice. Chacun pouvant se faire représenter par un avocat dès le dépôt de la plainte.

                La recevabilité de la plainte est subordonnée à la présence de l’intérêt à agir. Le plaignant doit dans tous les cas se prévaloir d’un intérêt lésé, compris dans ses propres intérêts ou les intérêts d’une institution, juridique ou non, qu’il représente. Les officiers de la Grande Prévôté de France, avec l’accord du Grand Prévôt de France, peuvent représenter les intérêts de la Couronne de France et l’intérêt commun des sujets du Monarque.


              Art. 1.2.2.2 : Du dossier de plainte

                Un dossier ne peut être accepté que si le formulaire de dépôt de plainte est complet et remis en salle de dépôt des dossiers au Tribunal du Palais. Si le droit sur lequel porte les infractions définit la notion de délai de prescription, le dépôt doit être effectué endéans ce délai. Le formulaire est disponible au tribunal.


              Art. 1.2.2.3 : De la recevabilité, de l’acceptation et du refus des dossiers de plainte

                Lorsqu'un dossier de plainte déposé est complet, la procure l’examine et détermine la recevabilité de la plainte vis-à-vis du droit en vigueur dans un délai de sept jours. Si elle est recevable et acceptée, l’instruction est ouverte et la procure se prononcera sur l’acceptation ou le refus du dossier selon les résultats de l’enquête. Les décisions de la procureur se prennent à la majorité absolue des procureurs dans un délai de sept jours. Si cette majorité absolue n’est pas constituée, le Procureur général tranche. Un refus de dossier se voit motiver.

                Si une erreur manifeste lui apparaît, le Chancelier de France dispose du droit de demander le réexamen d’un dossier à la procure après que celle-ci ait rendu sa décision.


            De l’instruction

              Art. 1.2.2.4 : De l’instruction en Haute Cour de Justice

                Dès lors qu'une plainte a été validée par la procure, celle-ci le signale à la Grande Prévôté de France qui ouvre une enquête. Un délai de quatre-vingt-dix jours est fixé pour établir les conclusions de l'enquête, menée par le Service des Enquêtes. Le Grand Prévôt de France tient informé la procure de l'évolution de l'enquête. Il peut à tout moment, en accord avec le procureur en charge de l’instruction, décider de la fin de l'enquête. De même, le procureur en charge de l’instruction peut à tout moment demander un complément d'informations. Si nécessaire, le Grand Prévôt de France et le procureur en charge de l’instruction peuvent décider d'un délai supplémentaire de trente jours.


            Du déroulement d’une audience

              Art. 1.2.2.5 : De la tenue d’une audience

                Le président de séance est le Souverain de France ou, s’il décide de ne pas siéger, son représentant le Chancelier de France ou à défaut le Président du Palais. Il est en charge de la bonne tenue de l’audience. Il veille à la bonne organisation d’icelle, en convoquant les personnes à comparaître et en faisant respecter le calme et la bienséance au devant de la Haute Cour de Justice.

                Le président de séance mène les débats en invitant les parties, ainsi que les témoins à charge et à décharge, à prendre la parole pour plaider ou témoigner, et les interroge au besoin. L’ensemble des juges près la Haute Cour de Justice siègent de droit à l’audience.

                L’accusation sera portée à la Cour par la procure, représentée par le Procureur général, ou un procureur près le Tribunal du Palais désigné pour l’occasion.


              Art. 1.2.2.6 : De la procédure

                L’audience de prime instance se déroule sur une journée* selon une procédure déterminée : (1) la présentation de l’acte d’accusation de la procure ; (2) la première plaidoirie de la défense (3) l’écoute des témoins à charge et à décharge, ainsi que leurs interrogations par les parties ; (4) le réquisitoire de l’accusation de la procure ; (5) la dernière plaidoirie de la défense ; (6) la mise en délibéré qui conduit au prononcé du verdict. Les parties étant l'accusation et la défense.

                La présente procédure peut être modifiée à titre exceptionnel en cours d’audience par le président de séance, sous le contrôle du Chancelier de France, s’il estime que cela est nécessaire et qu’aucune des parties n’est lésée par les modifications apportées.

                [* Note HRP : Le délai défini est de deux mois HRP.]


            Du verdict

              Art. 1.2.2.7 : Des délibérations entourant le verdict

                Le président de séance propose un verdict à l’ensemble des juges près la Haute Cour de Justice, appuyé sur les sources du droit usitées près le Tribunal du Palais.

                Les délibérations ont lieu à huis clos au sein de la Chambre élargie des magistrats du siège pour un délai maximal de quinze jours. Le verdict est débattu jusqu'à ce qu’il satisfasse, sur le plan de la forme et du fond, à la majorité absolue. Si cette majorité absolue n’est pas constituée et que la mésentente perdure, le Souverain de France, ou son représentant le Chancelier de France, tranche.


              Art. 1.2.2.8 : De la publicité et de l’autorité du verdict

                La validité du verdict s’exprime par l’apposition du sceau du Souverain de France, ou de son représentant le Chancelier de France. L’application du verdict est effectif dès sa publicité.

                L’autorité du verdict est celle du Souverain de France, en ce que la justice royale est rendue en son nom. En conséquence de quoi, le Monarque, ou son représentant le Chancelier de France, peut réviser de sa propre volonté le verdict partiellement ou totalement.


          Citation:

          Section 3 - Des dispositions relatives à la Cour d'appel

            Sous-section 1 - De l’organisation

            Des compétences de la Cour d’appel

              Art. 1.3.1.1 : De la compétence de la Cour d'appel

                La Cour d’appel est compétente pour traiter toute interjection en appel d’un jugement rendu légitimement par les cours de justice des provinces du Royaume de France. Elle est tenue d'examiner les interjections en appel qui lui sont soumises et de juger en seconde instance celles qui ont été acceptées.

                La révision du verdict de prime instance est une révision en fait et en droit, c’est-à-dire que la Cour d'appel est tenue de rejuger le fond de l’affaire tout en veillant au respect du droit.

                La Cour d’appel se saisit de toutes les questions de droit et des faits soumis en prime instance, c’est-à-dire que ne peut être jugé en seconde instance que ce qui a été jugé en prime instance. Aucune nouvelle prétention ne pourra être formulée. Elle peut confirmer, infirmer ou réformer partiellement ou totalement les verdicts rendus en première instance, ou déclarer son incompétence à juger une affaire.


              Art. 1.3.1.2 : De la répartition territoriale

                Le collège des juges est organisé en plusieurs chambres d'appel régionales dont le nombre - d’un minimum de quatre - et le ressort sont laissés à la discrétion du Chancelier de France.

                Les dossiers d'appel acceptés par la procure seront pris en charge par les chambres d'appel régionales.

                Le Président du Palais est à charge des affectations des juges d’appel au sein des chambres d’appel régionales. L'affectation d’un juge au sein d'une chambre régionale est pérenne, pour peu qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts due à la répartition géographique ou de vacance importante au sein d’une autre chambre régionale.


            Du rôle des chambres des magistrats du Tribunal du Palais près la Cour d'Appel

              Art. 1.3.1.3 : De la Chambre des magistrats du parquet

                Le rôle des procureurs est de traiter les dossiers d'appel en vérifiant si un des motifs est recevable et pourrait justifier une révision en seconde instance. Si la procure l’estime nécessaire, une instruction peut être ouverte pour compléter le dossier d’appel.


              Art. 1.3.1.4 : De la Chambre des magistrats du siège

                Le rôle des juges est de mener les audiences près la Cour d’appel, ainsi que de participer aux délibérations et à la rédaction des arrêts de seconde instance.


            Des magistrats locaux

              Art. 1.3.1.5 : De la Chambre des magistrats de province

                La Chambre des magistrats de province regroupe l’ensemble des procureurs et des juges de province.

                Lorsque des magistrats locaux sont requis dans une procédure juridique près la Cour d’appel, ils sont désignés par tirage au sort par le Président du Palais tout en veillant cependant à une répartition équitable des affaires. Leur nombre et rôle est défini dans le fonctionnement de la Cour d’appel.


              Art. 1.3.1.6 : Des représentants juridiques

                Le représentant juridique est une personne nommée par le régnant d'une province afin de faire le lien entre le Tribunal du Palais et la province.

                Il est une des personnes autorisées à interjeter en appel pour la province et peut être convoqué aux audiences.


            Sous-section 2 - Du fonctionnement

            De l’interjection en appel

              Art. 1.3.2.1 : Des personnes à l’initiative d’une interjection en appel

                Seuls peuvent faire appel d’un jugement rendu en prime instance : l’accusé, le plaignant, le procureur et le juge ayant traité le dossier, le régnant de la province ou son représentant juridique. Chacun pouvant se faire représenter par un avocat dès le dépôt de son dossier.


              Art. 1.3.2.2 : Du dossier d’interjection en appel

                Un dossier ne peut être accepté que si le formulaire de demande d’appel est complet et remis en salle de dépôt des dossiers en appel au Tribunal du Palais, dans les deux semaines après le rendu du verdict de prime instance. Le formulaire est disponible au tribunal.

                Au-delà de ce délai, le dossier ne sera pas examiné par la procure. Dans des cas exceptionnels, et sur demande écrite et motivée, une dérogation peut être accordée par le Président du Palais en vue de rallonger ce délai.

                Lors du dépôt d’un dossier d’appel, les peines d’inéligibilité et de bannissement sont suspendues jusqu’au prononcé de l’acceptation ou du refus dudit dossier. La suspension est maintenue en cas d'acceptation du dossier jusqu'au rendu de l'arrêt.


              Art. 1.3.2.3 : De l’acceptation et du refus des dossiers d’interjection en appel

                Lorsqu'un dossier d'appel déposé est complet, il est transmis à la Chambre des magistrats de province où trois procureurs de province désignés étudieront le dossier et rendront leurs conclusions. Ces conclusions sont consultatives et à rendre sous huitaine à compter de la réception du dossier d’interjection en appel et de la transmission au sein de la Chambre des magistrats de province.

                La procure d’appel dispose ensuite d’un délai de sept jours pour examiner le dossier d’appel accompagnés des conclusions des procureurs de province. L’acceptation ou le refus d’une interjection se fait à la majorité absolue des procureurs d’appel. Si cette majorité absolue n’est pas constituée, le Procureur général tranche. Un refus de dossier se voit motiver.

                Le délai de l’examen du dossier peut être prolongé à un mois par le Procureur Général. Dans le cas où l’examen du dossier excéderait ce délai, l’interjection en appel est acceptée par défaut.

                Si une erreur manifeste lui apparaît, le Chancelier de France dispose du droit de demander le réexamen d’un dossier à la procure d’appel après que celle-ci ait rendu sa décision.


            De l’instruction

              Art. 1.3.2.4 : De l’instruction en Cour d’appel

                Lors d'une instruction en Cour d'appel, le procureur en charge de celle-ci peut demander au Grand Prévôt de France l'ouverture d'une enquête pour obtenir des informations complémentaires. Le procureur est tenu régulièrement informé des avancées de l'enquête menée par le Service des Enquêtes et peut demander des précisions et des compléments sur les données obtenues au Grand Prévôt de France.


            Du déroulement d’une audience

              Art. 1.3.2.5 : De la tenue d’une audience

                Le président de séance est le juge référent du dossier. Il est en charge de la bonne tenue de l’audience. Il veille à la bonne organisation d’icelle, en convoquant les personnes à comparaître et en faisant respecter le calme et la bienséance au devant de la Cour d’appel.

                Le président de séance mène les débats en invitant les parties appelante et intimée, ainsi que les témoins à charge et à décharge, à prendre la parole pour plaider ou témoigner, et les interroge au besoin. Il peut inviter les trois juges de provinces désignés, ainsi que les autres juges de la chambre d’appel, à assister à l’audience.


              Art. 1.3.2.6 : De la procédure classique

                L’audience en appel se déroule sur une journée* selon une procédure déterminée : (1) la présentation d’un unique jeu de conclusions par partie ; (2) facultativement et à la demande du président de séance, une réponse des parties aux jeux de conclusions présentés ; (3) l’écoute des témoins à charge et à décharge, ainsi que leurs interrogations par les parties ; (4) la présentation des conclusions récapitulatives par partie ; (5) la mise en délibéré qui conduit au prononcé de l’arrêt. Les parties sont l’accusé de prime instance et la province d’où est issu le verdict de prime instance, représentée par défaut par son procureur.

                La présente procédure peut être modifiée à titre exceptionnel en cours d’audience par le président de séance, sous le contrôle du Juge général, s’il estime que cela est nécessaire et qu’aucune des parties n’est lésée par les modifications apportées.

                [* Note HRP : Le délai défini est de deux mois HRP.]


              Art. 1.3.2.7 : De la procédure accélérée

                Dans certains cas laissés à l’appréciation de la procure d'appel, il est possible de traiter une affaire de façon accélérée. Ces décisions doivent être motivées lors de la réponse à l’appelant.

                La procédure accélérée ne comporte pas d’audience mais laisse la possibilité à chaque partie de transmettre un jeu de conclusions par écrit. La collecte des jeux de conclusions s’établit sur un délai maximal de quinze jours. Les juges de la chambre d'appel régionale dont dépend le dossier se réunissent ensuite en huis clos afin de statuer sur un arrêt après avoir pris avis des juges de province attachés au dossier.


            De l’arrêt

              Art. 1.3.2.8 : Des délibérations entourant l’arrêt

                Préalablement à la délibération, trois juges de province désignés sont invités à examiner les minutes de l’audience et à rendre un avis motivé au juge référent. Ces avis sont consultatifs et à rendre sous huitaine à compter de la mise en délibéré et de la transmission au sein de la Chambre des magistrats de province. Une fois en possession de ces avis, le juge référent propose un arrêt à ses confrères de la chambre, appuyé sur les sources du droit usitées près le Tribunal du Palais.

                Les délibérations ont lieu à huis clos au sein de la Chambre des magistrats du siège pour un délai maximal de quinze jours, et seuls les juges affectés à la chambre d’appel régionale concernés y participent. L’arrêt est débattu jusqu'à ce qu’il satisfasse, sur le plan de la forme et du fond, la majorité absolue des juges d’appel. Si cette majorité absolue n’est pas constituée et que la mésentente entre les juges d’appel perdure, le juge général tranche. La décision finale ne peut aller à l'encontre de la majorité absolue des juges d’appel.


              Art. 1.3.2.9 : De la publicité et de l’autorité de l’arrêt

                La validité de l’arrêt s’exprime par l’apposition du sceau du Chancelier de France. L’application de l’arrêt est effectif dès sa publicité.

                L’autorité de l’arrêt est celle du Souverain de France, en ce que la justice royale est rendue en son nom. En conséquence de quoi, le Monarque, ou son représentant le Chancelier de France, peut réviser de sa propre volonté l’arrêt partiellement ou totalement.

                L’unanimité des juges de province ayant été désignés dans l’affaire peuvent faire parvenir une demande motivée de révision de l’arrêt au Souverain de France et à son représentant le Chancelier de France.


          Citation:

          Section 4 - Des dispositions relatives à la Chambre des exécutions

            Sous-section 1 - De l’organisation

            Des compétences de la Chambre des exécutions

              Art. 1.4.1.1 : De l’application des décisions judiciaires royales

                La Chambre des exécutions est compétente pour faire appliquer les décisions rendues par les Cours du Tribunal du Palais. Dans ce cadre, elle peut établir toute collaboration avec les offices royaux ou les provinces du Royaume de France qui sera nécessaire à la bonne application de ces décisions.


            Des collaborations avec les provinces et les offices royaux

              Art. 1.4.1.2 : De la recherche et de l’arrestation des justiciables

                Pour permettre la bonne application d’une décision rendue par une Cour du Tribunal du Palais, l’audiencier en charge pourra demander au Grand Prévôt de France ou à un Régnant de province, et à ses services de la prévôté, la recherche et l’arrestation d’un justiciable visé par la décision.


              Art. 1.4.1.3 : Du renvoi pour non-respect d’une décision royale

                Dans le cas où la décision rendue par une Cour du Tribunal du Palais n’est pas appliquée de manière consentie, l’audiencier en charge renverra le dossier devant la juridiction de prime instance appropriée.


            Sous-section 2 - Du fonctionnement

            Des décisions rendues par les Cours du Tribunal du Palais

              Art. 1.4.2.1 : Des verdicts issus de la Haute Cour de Justice

                Dans le cadre d’un verdict issu de la Haute Cour de Justice, l’audiencier en charge prévient le justiciable du verdict et des modalités pratiques, s’il y a, pour satisfaire aux sanctions définies par celui-ci.


              Art. 1.4.2.2 : Des arrêts issus de la Cour d’appel

                Dans le cadre d’un arrêt issu de la Cour d’appel, l’audiencier en charge prévient la province concernée et le justiciable de l’arrêt et des modalités pratiques, s’il y a, pour satisfaire aux sanctions ou remboursements définis par celui-ci.


            Des procédures

              Art. 1.4.2.3 : Des procédures en cas de non-application des décisions judiciaire royales

                Si un justiciable ne se soumet pas à une décision judiciaire royale, par le défaut de diligence ou le refus d’obtempérer, l’audiencier en charge requerra à la recherche et à l’arrestation du justiciable, ainsi qu’au renvoi du dossier devant la juridiction de son lieu d’arrêt pour non-respect de la décision royale.

                Si une province refuse d’appliquer une décision judiciaire royale, par le défaut de diligence, le refus de faire appliquer la justice royale ou tardant à la faire appliquer alors qu'il aura été démontré qu'elle en avait la possibilité, l’audiencier en charge renverra le dossier au Chancelier de France qui saisira la Haute Cour de Justice et informera le Monarque.

                Le délai normal d’application d’une décision judiciaire royale est de vingt jours à compter de la première information par voie épistolaire. Le Grand Audiencier peut accorder un délai supplémentaire si le justiciable ou la province en fait la demande et si les circonstances le justifient.
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                                          Partie 2 - De la Chambre législative

                                          La Chambre législative est l’organe législatif du Parlement de Paris.

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                                          Section 1 - Des compétences de la Chambre législative

                                              Art. 2.1.1 : De la Loi par le Souverain

                                                Les lois royales sont édictées par le Souverain de France et sont appliquées en son nom. Le Souverain légifère conformément aux dispositions de la Grande Charte du Royaume de France.


                                              Art. 2.1.2 : De la rédaction de la Loi

                                                La Chambre législative est compétente pour rédiger les textes de lois afin de compléter le droit royal, à la demande du Souverain ou de son Chancelier, et d’en assurer la cohérence structurelle et substantielle.

                                                La Chambre législative a pour mission de vérifier de manière systématique la conformité du droit provincial vis-à-vis du droit royal. Si elle constate une incompatibilité, elle rédigera un rapport qui sera transmis au Grand Feudataire de la province concernée et pourra être publié sur décision du Souverain.


                                              Art. 2.1.3 : Des questions de droit

                                                La Chambre législative peut être saisie par tout justiciable pour répondre à une question de droit relative à l’état actuel ou à des difficultés d'interprétation du droit royal en vigueur ou de la compatibilité entre une Loi royale et une Loi provinciale.

                                                La question se doit d'être aussi précise que possible et adressée par missive au Chancelier de France.

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                                          Section 2 - Des membres et officiers près la Chambre législative

                                              Art. 2.2.1 : De la composition de la Chambre législative

                                                La Chambre législative est dirigée par le Souverain de France, qui pourra en déléguer la gestion quotidienne au Chancelier de France.

                                                Elle est constituée du Souverain de France, du Dauphin de France, du Primus Inter Pares par défaut ou d’un Pair de France désigné par le Souverain de France, du Grand Maître de France, du Chancelier de France, du Grand Prévôt de France, du Président du Palais et des légistes.

                                                Le Souverain peut inviter toute personne dont il jugera la compétence utile ou nécessaire à la rédaction d'une Loi.


                                              Art. 2.2.2 : Des légistes

                                                Les légistes sont les officiers royaux attachés à la Chambre législative. Le Chancelier de France nomme et révoque le Premier Légiste, qui nomme et révoque les légistes.
                                          Citation:

















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                                              Partie 3 - De la Grande Bibliothèque Royale de Droit

                                              La Grande Bibliothèque Royale de Droit est l’organe administratif du Parlement de Paris et a pour objectif de centraliser l’ensemble du Droit.

                                              Citation:

                                              Section 1 - Des compétences de la Grande Bibliothèque Royale de Droit

                                                  Art. 3.1.1 : De la collecte du droit royal

                                                    Les archivistes royaux doivent tenir à jour les archives du droit royal du Royaume de France en classant les lois royales, quelle qu'en soit la nature (Grande Charte, ordonnance, édit, décret, arrêt de règlement ou annonce contenant une disposition légale, exception des traités diplomatiques). Les archivistes doivent également tenir à jour un registre des lois royales abrogées et caduques.

                                                    Pour le cas des traités diplomatiques, une aile de la bibliothèque est laissée aux Grandes Ambassades Royales.


                                                  Art. 3.1.2 : De la collecte du droit provincial

                                                    Les archivistes royaux doivent tenir à jour les archives du droit local des provinces en classant les lois provinciales, quelle qu'en soient la nature (charte, ordonnance, édit, décret, traité, etc.) en les collectant auprès des autorités locales compétentes. Les archivistes doivent également tenir à jour un registre des lois provinciales abrogées et caduques.


                                                  Art. 3.1.3 : De la collecte des décisions judiciaires royales

                                                    Les archivistes royaux doivent tenir à jour les archives judiciaires du Royaume de France en classant les décisions du Monarque emportant des conséquences juridiques et n’ayant pas nature d’une Loi, ainsi que l’ensemble des décisions du Tribunal du Palais.

                                                    Pour le cas des décisions des juridictions héraldique et militaire, une aile de la bibliothèque est respectivement laissée à la Hérauderie et à la Connétablie.


                                                  Art. 3.1.4 : De la collecte des avis de la Chambre législative

                                                    Les archivistes royaux doivent tenir à jour les archives des avis émis et rendus publics par la Chambre législative.

                                              Citation:

                                              Section 2 - Des officiers près la Grande Bibliothèque Royale de Droit
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